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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 12 déc. 2024, n° 2403259 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2403259 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrée le 8 août 2024 et le 8 octobre 2024, M. A C, représenté par Me Elatrassi, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 15 avril 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à défaut, de réexaminer son admission au séjour dans le délai d’un mois, suivant la notification du jugement à intervenir ; sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, cette condamnation valant renonciation de son conseil au versement de l’aide juridictionnelle, à défaut, de mettre cette somme à la charge de l’Etat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 6§5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il pouvait se voir délivrer un titre de séjour de plein droit ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant,
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Esnol,
— et les observations de Me Elatrassi, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant algérien né le 1er février 2005, est entré sur le territoire français le 14 mars 2018, sous couvert d’un visa de court séjour. Il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour, sur le fondement de l’article 6§5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 15 avril 2024, dont M. C demande l’annulation, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, par arrêté du 21 mars 2024, régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture, M. D B, directeur des migrations et de l’intégration, a reçu délégation du préfet de la Seine-Maritime à l’effet de signer, dans le cadre des attributions de sa direction, les décisions relatives mesures d’éloignement des étrangers, aux délais de départ volontaire et la fixation du pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les stipulations de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les stipulations de l’article 6§5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dont le préfet de la Seine-Maritime a fait application. Elle mentionne que M. C est entré en France à ses treize ans et a suivi sa scolarité en France et souhaite y exercer une activité professionnelle à l’issue de sa formation. La décision de refus de titre de séjour comporte ainsi les considérations de fait et les dispositions de droit dont elle fait application. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit par suite être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui « . Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : » Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : () / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. C est présent sur le territoire depuis le 14 mars 2018, date à laquelle il est entré en France. Il a poursuivi sa scolarité en France au collège jusqu’en 2020 puis a été scolarisé en lycée professionnel afin de préparer un certificat d’aptitude professionnelle de 2021 à 2023 afin d’exercer, après l’obtention d’un brevet professionnel, la fonction d’agent de sécurité. En 2023-2024, le requérant était scolarisé en seconde « métiers gestion administrative transport logistique ». M. C verse en ce sens des attestations de formations réalisées au cours de son cursus scolaires et de son professeur principal faisant état de son projet professionnel. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C ne pourrait pas poursuivre sa formation ou rechercher un travail dans son domaine de formation dans son pays d’origine. Par ailleurs, il n’est pas contesté que ses parents sont présents irrégulièrement en France. L’intéressé ne fait en outre état d’aucune autre attache sur le territoire français de nature à démontrer son insertion en France. Dans ces conditions, la cellule de M. C peut se reconstituer dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’en 2018. Dès lors, M. C n’est pas fondé à soutenir que la décision méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni celle de l’article 6§5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement des dispositions précitées en tant que salarié, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ". Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France à titre exceptionnel, soit au titre d’une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que ces conditions sont régies de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national.
7. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
8. Compte tenu de ce qui a été dit au point 5, la décision portant refus d’admission au séjour, et refusant au requérant une mesure de régularisation à titre discrétionnaire, n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 2° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; "
10. M. C soutient que le préfet aurait dû, préalablement à l’examen de sa demande, saisir la commission du titre de séjour mentionnée à l’article L. 432-13 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, il résulte des dispositions de cet article, applicable aux ressortissants algériens, que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions relatives à la délivrance de plein droit des cartes de séjour citées à cet article, auxquels il envisage de refuser la délivrance d’un titre de séjour, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. En l’espèce, il résulte de ce qui a été dit au point 5 que M. C ne remplit pas les conditions prévues par les stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Maritime n’était pas tenu de soumettre la situation de M. C à la commission du titre de séjour avant de statuer sur sa demande. Le moyen tiré du vice de procédure pourra donc être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ».
13. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que la décision de refus de titre de séjour est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté par application des dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
14. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 11 qu’aucun des moyens soulevés à l’encontre de la décision refusant un titre de séjour de M. C n’est fondé. Le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français en raison de l’illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour doit être écarté.
15. En troisième lieu, il résulte de ce qui été dit au point 5 que M. C n’est pas fondé à soutenir qu’il pouvait se voir délivrer un titre de plein droit. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
16. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés au point 5, la décision litigieuse ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée familiale de l’intéressé et garanti par l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
17. En sixième lieu, eu égard aux conditions de séjour de l’intéressé sur le territoire français, ainsi qu’à sa situation professionnelle, personnelle et familiale, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. C doit être écarté.
18. Il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
19. En premier lieu, la décision attaquée indique la nationalité de M. C et précise qu’il peut être reconduit à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays dans lequel il est légalement admissible, à l’exception d’un Etat membre de l’Union européenne, de l’Islande, du Liechtenstein, de la Norvège et de la Suisse. Elle vise l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et précise que M. C n’établit pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision fixant le pays de renvoi. Il suit de là, que le moyen tiré d’une motivation insuffisante de cette décision doit être écarté.
20. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision fixant le pays de renvoi n’aurait pas été prise au terme d’un examen sérieux de la situation de M. C.
21. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 12 à 18 qu’aucun des moyens soulevés à l’encontre de la décision obligeant M. C à quitter le territoire français n’est fondé. Le moyen tiré de l’illégalité de la décision fixant le pays de destination en raison de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
22. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / () 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. » Aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
23. Si M. C soutient qu’il encourrait des risques en cas de retour dans son pays d’origine, il ne fait valoir aucune circonstance particulière de nature à établir la réalité et la gravité, ni même la nature de ces risques. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
24. Il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination.
25. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que les conclusions au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Elastrassi et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Galle, présidente,
M. Bellec, premier conseiller,
et Mme Esnol, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024.
La rapporteure,
Signé
B. Esnol
La présidente,
Signé
C. Galle La greffière,
Signé
A. Hussein
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
ah
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