Rejet 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 28 oct. 2025, n° 2514664 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2514664 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 octobre 2025, M. C… A…, représenté par Me Louis Jeune, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision de refus implicite de renouvellement de sa carte de résident qui lui a été opposée par le préfet du Val-de-Marne ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une « carte de résident » dans un délai de 30 jours à compter de la décision à intervenir sous peine d’une astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de procéder au réexamen de sa situation en lui accordant l’autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler dans un délai de 7 jours à compter de la décision à intervenir sous peine d’une astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il indique que, de nationalité camerounaise, il a été titulaire d’une carte de résident qui est arrivée à échéance le 18 mai 2025, qu’il en a demandé le renouvellement mais que cela s’est avéré impossible car la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France n’avait pas connaissance de la date de remise de sa carte de résident, qu’il a saisi les services de la préfecture du Val-de-Marne de son dossier, sans obtenir de réponse, qu’une décision implicite de rejet est donc née, dont il a demandé la communication des motifs le 2 septembre 2025.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite il a demandé le renouvellement de sa carte de résident et son contrat de travail a été suspendu, et, sur le doutes sérieux, que la décision en cause est illégale car il n’a pas été répondu à sa demande de communication de ses motifs, qu’elle a été prise sans consultation de la commission du titre de séjour et qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ainsi que les stipulations des article L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit car il est le père d’un enfant français.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 octobre 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés, l’intéressé n’ayant pas procédé aux diligences qui lui incombent dans le cadre du renouvellement de sa carte de résident.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 9 octobre 2025 sous le n° 2514642, M. A… a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 16 octobre 2025, tenue en présence de Mme Aubret, greffière d’audience, présenté son rapport et entendu :
- les observations de Me Louis Jeune, représentant M. A…, présent, qui rappelle qu’il ne peut déposer sa demande de carte de résident car il n’y a pas de mention de sa date de remise, que la condition d’urgence est satisfaite car son contrat de travail a été suspendu, qu’il lui est reproché d’avoir fait une demande en novembre 2023 alors qu’il n’en a fait aucune, qu’il n’a pas plus aucun droit social alors qu’il est en France depuis plus de 20 ans, et qui sollicite une injonction de délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour ;
- et les observations de Me Capuano, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui rappelle que le compte est bloqué car l’intéressé n’a pas donné suite à son changement de situation.
M. A…, représenté par Me Louis Jeune, a communiqué des pièces le 18 octobre 2025.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant camerounais né le 5 avril 1973 à Douaala, a été titulaire en dernier lieu d’une carte de résident délivrée par le préfet du Val-de-Marne et valable jusqu’au 28 mai 2025. Résidant à Valenton, il a changé de lieu de résidence en s’installant à Maisons-Alfort et a procédé, en novembre 2023 à un changement de situation. Toutefois, cette procédure n’est pas allée à son terme car l’intéressé n’a pas effectué l’ensemble des diligences nécessaires à la remise de son nouveau titre de séjour. Par suite, il ne lui a pas été possible de demander le renouvellement de sa carte de résident sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France dès lors que la date de remise de sa nouvelle carte de résident n’y était pas mentionnée. Il a fait part de ces problèmes techniques aux services de la préfecture du Val-de-Marne par plusieurs messages, sans recevoir de réponses. Il a donc considéré s’être vu opposer une décision implicite de rejet à sa demande dont il a sollicité la communication des motifs par une lettre reçue en préfecture le 2 septembre 2025. Par une requête enregistrée le 9 octobre 2025, il a demandé au présent tribunal l’annulation de cette décision et sollicite du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de son exécution.
Aux termes de l’article L. 521-1 du même code : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. (…)».
Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. L’urgence doit s’apprécier objectivement et globalement tenir compte notamment du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette plus d’invoquer utilement – ni sérieusement – la notion d’urgence.
Aux termes de l’article L. 436-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sans préjudice des taxes prévues aux articles L. 436-1 à L. 436-5 et L. 436-6, la délivrance, le renouvellement, le duplicata ou le changement d’une carte de séjour ou d’un titre équivalent prévu par les traités ou accords internationaux sont soumis à un droit de timbre d’un montant de 25 euros ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier et des débats à l’audience que M. A… a engagé une procédure de modification de sa situation sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France le 13 novembre 2023, à la suite de son changement de lieu de résidence, en sollicitant la création d’un nouveau titre sans toutefois accomplir l’ensemble des diligences qui lui incombaient et en particulier la somme de 25 euros mentionné au point précédent.
Par suite, la condition d’urgence, qui doit s’analyser, comme il l’a été dit plus haut, globalement et concrètement, ne peut être considérée comme remplie, nonobstant le fait qu’il ait entendu solliciter le renouvellement de sa carte de résident, dès lors que la situation que déplore le requérant résulte de sa propre négligence à effectuer l’ensemble des démarches à sa charge dans le cadre de son changement de domicile et qu’il ne peut donc se prévaloir d’aucune décision implicite de rejet qui aurait été opposée à une demande de renouvellement de sa carte de résident qu’il n’a pas été en mesure de déposer de son propre fait.
Dans ces conditions, la requête de M. A… ne pourra qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet de Seine-et-Marne.
Le juge des référés,
La greffière,
B… : M. Aymard
B… : S. Aubret
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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