Non-lieu à statuer 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7 avr. 2026, n° 2603132 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2603132 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 février 2026, Mme A… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui fixer un rendez-vous dans un délai de 8 jours afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour dans le cadre d’un changement de statut et de lui délivrer, lors de ce rendez-vous, un récépissé autorisant le maintien de ses droits au séjour et au travail, sous astreinte de 50 à 100 euros par jour de retard.
Elle soutient que, de nationalité russe, elle est titulaire d’une titre de séjour qui arrive à échéance le 2 mars 2026, qu’elle a entamé les démarches pour le renouveler auprès de la préfecture du Val-de-Marne le 9 décembre 2025, qu’elle a été convoquée le 8 janvier 2026 mais que son dossier a été refusé car il manquait l’autorisation de travail, qu’elle n’a obtenu ce document que le 25 février 2026, et qu’elle n’a eu un autre rendez-vous que pour le 2 juin 2026, soit au-delà de la validité de son titre de séjour, que la condition d’urgence est satisfaite car elle risque la suspension de son contrat de travail alors qu’elle est en France depuis 2016 ainsi que celle de ses droits sociaux alors qu’elle est une mère isolée et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 février 2026, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête, l’intéressée étant convoquée le 5 mars 2026 en vue de déposer sa demande de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante russe née le 29 août 1989 à Alaguir (République d’Ossétie du Nord-Alanie), a été titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle de deux ans portant la mention « vie privée et familiale » délivrée par le préfet de la Seine-Saint-Denis et valable jusqu’au 2 mars 2026. Elle en a sollicité le renouvellement le 9 décembre 2025 au préfet du Val-de-Marne, ainsi qu’un changement de statut vers celui de salarié, et elle a été convoquée le 8 janvier 2026 pour le dépôt de son dossier. Toutefois, ce jour-là, son dossier a été refusé car il manquait l’autorisation de travail qui n’a été délivrée que le 5 février 2026 à la société Soterkenos de Paris (75018) où Mme B… travaille comme assistante de gestion administrative. Un nouveau rendez-vous lui a été délivré pour le 2 juin 2026, soit trois mois après l’expiration de sa précédente carte de séjour. Par une requête enregistrée le 26 février 2026, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui fixer un rendez-vous pour lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour dans le cadre d’un changement de statut dans un délai compatible avec la validité de son ancienne carte. Postérieurement à sa requête, le préfet du Val-de-Marne l’a convoquée en préfecture le 5 mars 2026.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Ainsi qu’il l’a été dit au point 1, le préfet du Val-de-Marne a convoqué Mme B… pour le 5 mars 2026 à 15 heures en vue de déposer sa demande de titre de séjour. L’intéressée ne soutenant pas, plus d’un mois plus tard, que ce rendez-vous n’a pas été honoré ni qu’un récépissé de demande de titre de séjour ne lui a pas été remis à cette occasion, il n’y a plus lieu de statuer sur sa requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiqué au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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