Annulation 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 5 nov. 2025, n° 2407726 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2407726 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n°2407726 enregistrée le 16 décembre 2024, Mme K… B… H…, représentée par Me Saint-Martin, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 décembre 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a refusé de lui renouveler son attestation de demandeur d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de procéder sans délai à l’effacement de son inscription au fichier Système d’information Schengen aux fins de non-admission ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros (1 800 euros TTC) sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
- l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne le refus de renouvellement de l’attestation de demande d’asile :
- le préfet s’est estimé lié par l’obligation de quitter le territoire français et a ainsi méconnu l’étendue de sa compétence en méconnaissance des dispositions de l’article L. 542-3 du code de l’entrée de séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision doit être annulée par voie d’exception d’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision doit être annulée du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’hommes et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision doit être annulée du fait de l’illégalité de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français ;
- le préfet de la Gironde a commis une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet de la Gironde, qui a produit des pièces le 21 février 2025.
II. Par la requête n°2 407727, enregistrée le 16 décembre 2024, M. G… J…, représenté par Me Saint-Martin, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 décembre 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a refusé de lui renouveler son attestation de demandeur d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de procéder sans délai à l’effacement de son inscription au fichier Système d’information Schengen aux fins de non-admission ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros (1 800 euros TTC) sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
- l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne le refus de renouvellement de l’attestation de demande d’asile :
- le préfet s’est estimé lié par l’obligation de quitter le territoire français et a ainsi méconnu l’étendue de sa compétence en méconnaissance des dispositions de l’article L. 542-3 du code de l’entrée de séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision doit être annulée par voie d’exception d’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision doit être annulée du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’hommes et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision doit être annulée du fait de l’illégalité de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français ;
— le préfet de la Gironde a commis une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet de la Gironde, qui a produit des pièces le 21 février 2025.
M. H… et Mme B… H… ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décisions du 4 et 11 février 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Cabanne, présidente-rapporteure,
— et les observations de Me Saint-Martin pour les requérants.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… H… et M. H…, ressortissants angolais, nés le 5 octobre 1997 et le 8 juillet 1994, déclarent être entrés en France le 8 décembre 2023. Par décisions du 27 mai 2024, l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a rejeté leurs demandes d’asile. Ces décisions ont été confirmées le 8 novembre suivant par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Par deux arrêtés du 2 décembre 2024, le préfet de la Gironde a refusé de leur délivrer un titre de séjour, a refusé de renouveler leurs attestations de demandeur d’asile, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et leur a interdit le retour sur le territoire pour une durée d’un an. Mme B… H… et M. H… demandent l’annulation de ces arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2407726 et n° 2407727, présentées respectivement pour Mme B… H… et pour M. H…, concernent la situation d’un frère et d’une sœur et présentent à juger des questions semblables. Elles ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu’il soit statué par un seul jugement.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Mme B… H… et M. H… ayant obtenu l’aide juridictionnelle totale par deux décisions rendues respectivement le 11 février 2025 et le 4 février 2025, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
4. En premier lieu, par un arrêté du 30 septembre 2024 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs n° 33-2024-216, le préfet de la Gironde a donné délégation à Mme C… F…, cheffe du bureau de l’asile et du guichet unique, signataire de l’arrêté litigieux, à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions, toutes décisions, documents et correspondances prises en application des livres IV, V, VI et VII (partie législative et réglementaire) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, y compris les obligations de quitter le territoire français, en cas d’absence ou d’empêchement de M. A… E…. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ce dernier n’aurait pas été absent ou empêché à la date de la signature de l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté comme manquant en fait.
5. En deuxième lieu, il ressort des termes des arrêtés en litige que le préfet mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il ne ressort ni de la lecture des décisions attaquées ni des autres pièces des dossiers que le préfet de la Gironde n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de leur situation. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation des arrêtés attaqués et du défaut d’examen réel de leur situation doivent être écartés.
En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour :
6. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
7. Il ressort des pièces des dossiers que les requérants sont entrés sur le territoire français le 8 décembre 2023, et n’y ont été autorisés à y séjourner que durant l’instruction de leur demande d’asile. Ils ne justifient pas d’attaches familiales ou personnelles sur le territoire français. Enfin, ils ne démontrent pas être dépourvus de liens avec leur pays d’origine, où ils ont vécu jusqu’aux âges de 26 et 29 ans. Dans ces conditions, les décisions de refus de titre de séjour en litige ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit des requérants à mener une vie privée et familiale normale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, les décisions de refus de titre de séjour ne sont pas entachées d’erreur manifeste d’appréciation de leur situation personnelle.
En ce qui concerne les refus de renouvellement de l’attestation de demande d’asile :
8. Aux termes de l’article L. 542-3 de ce code : « Lorsque le droit au maintien sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 ou L. 542-2, l’attestation de demande d’asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé. (…) ».
9. Il ressort des pièces des dossiers que les demandes d’asile de Mme B… H… et M. H… ont été instruites dans le cadre de la procédure accélérée. Elles ont été déclarées irrecevables par l’OFPRA le 27 mai 2024, et la CNDA a confirmé ces décisions le 8 novembre 2024. En application des dispositions citées au point précédent, le préfet de la Gironde pouvait ainsi légalement refuser de renouveler les attestations de demandeurs d’asile et il ne ressort d’aucune pièce des dossiers qu’il se serait cru à tort en compétence liée pour prendre ces décisions de refus.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour n’étant pas établie, l’exception d’illégalité de ces décisions, soulevée à l’appui des conclusions d’annulation dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écartée.
11. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 7, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation de leur situation personnelle doivent être écartés.
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination :
12. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines inhumaines ou dégradantes. ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
13. Les requérants soutiennent qu’ils encourent des risques de traitements inhumains et dégradants dès lors que M. H… a dénoncé des malversations et fraudes lors du scrutin électoral en 2022 en Angola dans le cadre de sa profession de journaliste et qu’ils ont participé à des manifestations organisées par l’opposition. Cependant, il ressort des pièces des dossiers qu’aucun des documents produits ne concernent M. H…. En outre, l’extrait d’un article de presse du 7 août 2023, au demeurant non traduit, en raison duquel il aurait été contraint de quitter son pays d’origine a été signé par M. I… D…. Par ailleurs, Mme B… H…, qui se borne à invoquer les mêmes éléments que son frère, n’apporte aucun élément de nature à démontrer qu’elle serait personnellement soumise à un risque de subir des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions fixant le pays de destination méconnaissent les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français :
14. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en vigueur à la date de la décision attaquée : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Selon l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. »
15. Il ressort des termes des dispositions précitées que l’autorité compétente pour prononcer à l’encontre d’un étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée a l’obligation de tenir compte des quatre critères énumérés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur les motifs de nature à justifier l’interdiction de retour, tant dans son principe que dans sa durée.
16. Il ressort des pièces des dossiers que M. H… et Mme B… H… sont entrés en France le 8 décembre 2023 afin de demander l’asile, demandes qui ont été rejetées par la CNDA le 8 novembre 2024. Ils n’ont fait l’objet d’aucune mesure d’éloignement. S’ils ne disposent pas de liens personnels anciens et stables sur le territoire français, il est concédé par le préfet, dans les arrêtés attaqués, qu’ils ne constituent pas une menace à l’ordre public. Dans ces conditions, en leur faisant interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an, le préfet de la Gironde a fait une inexacte application des dispositions précitées.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. H… et Mme B… H… sont fondés à demander l’annulation des décisions d’interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an prononcée par les arrêtés du 2 décembre 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
18. D’une part, eu égard aux motifs qui les fondent, les annulations des seules décisions d’interdiction de retour prononcées par le présent jugement n’impliquent ni délivrance d’un titre de séjour ni réexamen de leur situation.
19. D’autre part, aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire ». Aux termes de l’article R. 613-7 du code précité : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement ». Aux termes de l’article 7 du décret du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées : « Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas d’aboutissement de la recherche ou d’extinction du motif de l’inscription (…) ».
20. Eu égard à l’annulation des décisions portant interdiction de retour sur le territoire français, le présent jugement implique en revanche qu’il soit enjoint au préfet de la Gironde de mettre en œuvre la procédure d’effacement du signalement des requérants aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
21. L’Etat n’étant pas, pour l’essentiel, la partie perdante dans les présentes instances, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les requérants sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. H… et Mme B… H… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les arrêtés du 2 décembre 2024 du préfet de la Gironde en tant qu’ils prononcent une interdiction de retourner sur le territoire français pendant un an à l’encontre de M. H… et Mme B… H… sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de mettre en œuvre la procédure d’effacement du signalement de M. H… et Mme B… H… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans un délai d’un mois.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme K… B… H…, à M. G… L… H… et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 15 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Cabanne, présidente,
M. Roussel Cera, premier conseiller,
Mme Aurélie Lahitte, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2025
La présidente-rapporteure,
C. CABANNE
L’assesseur le plus ancien,
R. ROUSSEL CERA
La greffière,
M-A. PRADAL
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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