Rejet 6 novembre 2023
Rejet 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 6 nov. 2023, n° 2207024 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2207024 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 mai et 10 novembre 2022, Mme F E G, M. C B et Mme D B, cette dernière agissant en son nom et en qualité de représentante légale de l’enfant Elie B, représentés par Me Bourgeois, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 octobre 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions de l’ambassade de France en Angola du 4 mai 2021 refusant de délivrer à M. B, à Mme B et à l’enfant Elie B des visas de long séjour au titre de la réunification familiale, a, à son tour, refusé de délivrer les visas sollicités ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de faire délivrer les visas sollicités dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la situation des demandeurs, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de leur situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de droit s’agissant de la date à laquelle l’âge de M. B et Mme B a été apprécié pour déterminer leur éligibilité à la réunification familiale ; selon le droit de l’Union européenne, il convient de se placer à la date de la demande d’asile ;
— elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que du principe d’unité familiale ;
— elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant en tant qu’elle porte refus de délivrer un visa à Elie B.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2022, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Une note en délibéré présentée pour les requérants a été enregistrée le 7 mars 2023.
Par un jugement avant-dire droit n° 2207024 du 27 mars 2023, le tribunal, en application de l’article L. 113-1 du code de justice administrative, a saisi le Conseil d’Etat d’une demande d’avis et a sursis à statuer sur la requête présentée par Mme F E G, M. C B et Mme D B jusqu’à ce que le Conseil d’Etat se soit prononcé sur cette demande d’avis.
Le Conseil d’Etat a répondu à la demande du tribunal par un avis n° 472495 du 29 juin 2023.
Mme E G a produit le 4 octobre 2023 un nouveau mémoire qui n’a pas été communiqué.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’avis du Conseil d’Etat n° 472495 du 29 juin 2023.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la directive 2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial ;
— les arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne des 16 juillet 2020, État belge (Regroupement familial – Enfant mineur), (A 133/19, C 136/19 et C 137/19), et 1er août 2022, Bundesrepublik Deutschland (Regroupement familial d’un enfant devenu majeur), (C-279/20) ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Le Barbier,
— les conclusions de M. Barès, rapporteur public,
— et les observations de Me Bourgeois, représentant les requérants.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F E G, ressortissante congolaise (République démocratique du Congo), s’est vu reconnaître en France la qualité de réfugiée le 2 mars 2012. Des demandes de visa de long séjour au titre de la réunification familiale ont été déposées par ses deux enfants, M. C B et Mme D B, nés respectivement les 11 novembre 1996 et 8 novembre 1998, ainsi que par le fils de cette dernière, Elie B, né le 20 février 2012. Ces demandes ont été rejetées par des décisions de l’ambassade de France en Angola du 4 mai 2021. Saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre ces décisions de refus, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a, à son tour, refusé de délivrer les visas sollicités par une décision du 13 octobre 2021, dont les requérants demandent au tribunal l’annulation.
Sur le cadre juridique applicable :
En ce qui concerne les exigences qui découlent du droit de l’Union européenne :
2. Selon l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2003/86/CE du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial : « Les États membres autorisent l’entrée et le séjour, conformément à la présente directive () des membres de la famille suivants : / () c) les enfants mineurs, y compris les enfants adoptés, du regroupant, lorsque celui-ci a le droit de garde et en a la charge. Les États membres peuvent autoriser le regroupement des enfants dont la garde est partagée, à condition que l’autre titulaire du droit de garde ait donné son accord () ».
3. Dans son arrêt du 16 juillet 2020, État belge (Regroupement familial – Enfant mineur), (A 133/19, C 136/19 et C 137/19), la Cour de justice de l’Union européenne a relevé que, pour la mise en œuvre du droit au regroupement familial à l’égard des enfants du réfugié, s’il est laissé à la discrétion des États membres le soin de déterminer l’âge de la majorité légale, aucune marge de manœuvre ne saurait en revanche leur être accordée quant à la fixation du moment auquel il convient de se référer pour apprécier cet âge. Elle a également précisé que cette fixation doit permettre d’assurer que l’intérêt de l’enfant demeure, en toutes circonstances, une considération primordiale pour les États membres et de garantir, conformément aux principes d’égalité de traitement et de sécurité juridique, un traitement identique et prévisible à tous les demandeurs se trouvant chronologiquement dans la même situation sans faire dépendre le succès de la demande de regroupement familial principalement de circonstances imputables à l’administration ou aux juridictions nationales, en particulier de la plus ou moins grande célérité avec laquelle la demande est traitée ou il est statué sur un recours dirigé contre une décision de rejet d’une telle demande, et non pas de circonstances imputables au demandeur. En conséquence, elle a dit pour droit que l’article 4, paragraphe 1, premier alinéa, sous c), de la directive 2003/86/CE du Conseil, du 22 septembre 2003, relative au droit au regroupement familial, doit être interprété en ce sens que la date à laquelle il convient de se référer pour déterminer si un ressortissant d’un pays tiers ou un apatride non marié est un enfant mineur, au sens de cette disposition, est celle à laquelle est présentée la demande d’entrée et de séjour aux fins du regroupement familial pour enfants mineurs, et non celle à laquelle il est statué sur cette demande par les autorités compétentes de cet État membre, le cas échéant après un recours dirigé contre une décision de rejet d’une telle demande.
En ce qui concerne les dispositions nationales :
4. Aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / () 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire () / L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite ». Pour l’application de ces dispositions, l’article R. 561-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que : « La demande de réunification familiale est initiée par la demande de visa des membres de la famille du réfugié ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire mentionnée à l’article L. 561-5. Elle est déposée auprès de l’autorité diplomatique ou consulaire dans la circonscription de laquelle résident ces personnes ».
5. Il résulte de ces dispositions que l’âge de l’enfant pour lequel il est demandé qu’il puisse rejoindre son parent réfugié sur le fondement de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être apprécié à la date de la demande de réunification familiale, c’est-à-dire à la date à laquelle est présentée la demande de visa à cette fin, sans qu’aucune condition de délai ne puisse être opposée. La circonstance que cette demande de visa ne peut être regardée comme effective qu’après son enregistrement par l’autorité consulaire, qui peut intervenir à une date postérieure, est sans incidence à cet égard. Par ailleurs, lorsqu’une nouvelle demande de visa est déposée après un premier refus définitif, il convient, pour apprécier l’âge de l’enfant, de tenir compte de cette demande, et non de la première demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. La décision attaquée est fondée, au visa notamment des articles L. 561-2 à L. 561-5, sur les motifs tirés, d’une part, de ce que M. B et Mme B, âgés de plus de dix-neuf ans le jour où ils ont déposé leur demande de visa, ne sont pas éligibles à la procédure de réunification familiale et, d’autre part, de ce que le lien familial allégué de l’enfant Elie B avec Mme E G ne correspond pas à l’un des cas lui permettant d’obtenir un visa dans le cadre de la procédure de réunification familiale. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
7. Il ne ressort, par ailleurs, pas des pièces du dossier que la commission de recours ne se serait pas livrée à un examen particulier de la situation des demandeurs.
En ce qui concerne les refus de visa opposés à M. B et à Mme B :
8. Il est constant qu’à la date de reconnaissance de la qualité de réfugiée de Mme E G en 2012, M. B et Mme B étaient âgés de moins de dix-neuf ans, de sorte que la date à laquelle il convient de se placer pour apprécier l’âge des intéressés n’est pas celle du dépôt de sa demande de d’asile par Mme E G mais celle de la demande réunification familiale, matérialisée par les demandes de visa présentés par les demandeurs. Il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier que la première de demande de visas déposée pour M. B et Mme B a donné lieu de la part de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire au mois de juillet 2016, à une décision implicite de rejet, devenue définitive faute d’avoir fait l’objet d’un recours contentieux dans un délai raisonnable et en dépit de ce que les voies et délais de recours n’auraient pas été portés à la connaissance de l’intéressée. Par suite, alors qu’il est constant qu’à la date de la seconde demande de visas, déposée le 8 février 2021, les intéressés, nés respectivement les 11 novembre 1996 et 8 novembre 1998, étaient âgés de plus de dix-neuf ans, il résulte de ce qui a été dit au point 5 que M. B et Mme B n’étaient pas éligibles à la réunification familiale. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit dont serait entachée la décision attaquée en tant qu’elle porte refus de délivrer des visas à ces derniers ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne les refus de visa opposés à Elie B :
9. D’une part, il est constant qu’Elie B est le fils de Mme B et le petit-fils de Mme E G, réfugiée statutaire. Par suite, celui-ci n’entre dans aucun des cas prévus par les dispositions précitées de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour pouvoir prétendre au bénéfice de la réunification familiale.
10. D’autre part, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
11. Il résulte de ce qui a été dit au point 8 que les requérants n’établissent pas que le refus de visa opposé à Mme B serait entaché d’une illégalité. Dans ces conditions, alors que l’intérêt d’un enfant est en principe de vivre auprès de la personne qui est titulaire à son égard de l’autorité parentale, la décision contestée n’a pas méconnu les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 en tant qu’elle porte refus de délivrer un visa à l’enfant Elie B, dont l’intérêt supérieur est de demeurer en Angola aux côtés de sa mère.
12. Enfin, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
13. Il ressort des pièces du dossier que M. B et Mme B, les enfants de Mme E G, étaient âgés respectivement de près de vingt-cinq et vingt-trois ans à la date de la décision attaquée et ne sont pas isolés en Angola, où ils vivent selon leurs déclarations depuis au moins l’année 2010, tandis que l’enfant Elie y réside quant à lui avec sa mère depuis sa naissance. Par suite, les requérants n’établissent pas que la décision attaquée procèderait d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni, en tout état de cause, au regard du principe d’unité familiale.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme E G, M. B et Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d’une injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E G, M. B et Mme B et rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F E G, à M. C B, à Mme D B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Tavernier, conseiller,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2023.
La présidente-rapporteure,
M. LE BARBIER
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
T. TAVERNIER
La greffière,
S. JEGO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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