Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 14 avr. 2026, n° 2307459 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2307459 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 18 juillet 2023, 25 janvier 2024 et 17 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Marcel, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice moral qu’il a subi du fait de fuites d’informations commises par les agents de l’Etat dans la réalisation des enquêtes administratives et judiciaires concernant le groupe « Recolonisation France » et le concernant ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la responsabilité de l’administration :
-
les divulgations dans la presse de calomnies le concernant, constitutives de manquements au secret professionnel et au secret de l’enquête, sont, faute de démonstration contraire, présumées imputables à l’Etat et de nature à engager sa responsabilité ;
En ce qui concerne les préjudices :
-
les publications dans la presse ont été pour lui, le point de départ d’une longue phase anxiodépressive sévère, ponctuée d’insomnies et d’angoisses, qui ont provoqué une admission aux urgences psychiatriques et une hospitalisation de trois semaines, ainsi qu’un suivi psychiatrique sans perspective d’amélioration et d’un placement en congé maladie pour raisons psychologiques ;
-
les fautes commises par l’Etat ont lourdement porté atteinte à son image et son honneur et sont directement à l’origine d’un frein brutal dans sa carrière d’officier ;
-
il y a lieu de l’indemniser à hauteur de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 19 février 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 10 mars 2026 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rehman-Fawcett,
- les conclusions de Mme Deleplancque, rapporteure publique,
- et les observations de Me Marcel, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Le ministre de l’intérieur n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. B… a été intégré au sein de la gendarmerie nationale le 1er août 1995 en qualité d’élève-officier. A l’issue de sa formation, il a été affecté au mois d’août 1996 à l’escadron de gendarmerie mobile de Chauny, en qualité de commandant de peloton. L’année 2015, il a été promu au grade de colonel. Par un courrier du 24 novembre 2021, il a informé sa hiérarchie qu’il pouvait faire l’objet d’une mise en cause potentielle dans une affaire judiciaire. Une enquête administrative a été initiée à son encontre. Des articles de presse ont été publiés les 23 novembre et 20 décembre 2021 le concernant. Le 22 novembre 2022, il a adressé une réclamation préalable à l’administration sollicitant le versement d’une somme de 20 000 euros en réparation du préjudice moral qu’il a subi du fait des fuites commises dans le cadre des enquêtes judiciaire et administrative concernant le groupe « Recolonisation France ». Une décision implicite de rejet est née le 22 janvier 2023. Par courrier notifié le 15 février 2023, il a contesté cette décision auprès de la commission des recours militaires. Une décision implicite de rejet est née le 15 juin 2023. M. B… demande au tribunal la condamnation de l’Etat à raison des préjudices qu’il estime avoir subi.
Sur la responsabilité de l’administration :
En premier lieu, si le requérant soutient que l’administration doit être regardée comme présumée responsable de la divulgation d’informations confidentielles le concernant, en l’absence d’éléments de nature à indiquer que la divulgation serait imputable à une tierce personne, il résulte toutefois de l’instruction, qu’il n’établit pas que le ministère de l’intérieur était le seul détenteur de l’information confidentielle litigieuse ni qu’il incombait à cette personne publique une obligation générale de prévention de la divulgation d’informations confidentielles circulant au sein de son service et parmi ses agents. Dès lors que les circonstances de fait ne permettent pas de conclure à une imputabilité de l’administration de cette divulgation, le requérant ne peut utilement se prévaloir d’une faute présumée du ministère de l’intérieur et ce fondement de responsabilité doit être écarté.
En second lieu, aux termes l’article L. 121-6 du code général de la fonction publique : « L’agent public est tenu au secret professionnel dans le respect des articles 226-13 et 226-14 du code pénal. »
Il résulte de l’instruction, qu’à la suite de la publication d’un article de presse sur le site internet de BFM TV le 23 novembre 2021, M. B… a informé sa hiérarchie qu’il était susceptible d’être mis en cause dans une affaire judiciaire. S’il soutient que l’administration est responsable de la fuite d’informations confidentielles le concernant à des organes de presse, il résulte toutefois de l’instruction, qu’il a entretenu des liens avec un groupement d’ultradroite à qui il avait divulgué sa qualité d’officier de gendarmerie. De plus, l’enquête administrative qui a été initiée à son encontre est postérieure aux articles de presse qui l’identifient comme membre du groupement d’ultradroite. Dès lors, d’une part que l’administration n’était pas la seule détentrice des informations fondant l’enquête administrative, d’autre part, que ces informations confidentielles avaient été divulguées avant le commencement de l’enquête administrative, la responsabilité de l’administration dans la divulgation de celle-ci n’est ainsi pas établie. Il s’ensuit que la divulgation de ces informations constitutive du fait générateur invoqué n’est pas imputable à l’administration, et à supposer même qu’un agent public soit à l’origine de cette divulgation, ce que le requérant n’établit pas. Il résulte en tout état de cause de l’instruction que l’information confidentielle divulguée portait sur l’adhésion du requérant à un groupement d’ultradroite, adhésion qui résulte exclusivement d’une action de l’intéressé. Il ne peut dès lors imputer à l’administration les conséquences préjudiciables d’un fait, dont il est seul à l’origine, ni se prévaloir d’une atteinte à sa réputation, conséquence de ses propres agissements. Par suite, les conclusions sollicitant la condamnation de l’administration doivent être rejetées.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, que la requête de M. B… doit être rejetée, y compris les conclusions qui tendent à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au ministre de l’intérieur et à la ministre des armées et des anciens combattants.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, président,
M. Rehman-Fawcett, premier conseiller,
Mme Seignat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
Le rapporteur,
C. Rehman-Fawcett
Le président,
S. Dewailly
La greffière,
L. Sueur
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants et au ministre de l’intérieur en ce qui les concernent ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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