Rejet 13 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 13 août 2025, n° 2504611 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2504611 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Alysea School |
|---|
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête, enregistrée le 12 août 2025, la société Alysea School, représentée par son président M. A, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension du courrier du 18 juillet 2025 par laquelle la rectrice de l’académie de Nice l’a mise en demeure de régulariser sa situation dans un délai de trois mois ;
La société requérante soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la rectrice indique qu’en l’absence de mise en conformité de l’établissement scolaire en cause, elle saisira le procureur de la République aux fins de poursuites pénales et le préfet aux fins de fermeture administrative, de sorte que la rentrée scolaire de 2025 pourrait être compromise ;
— sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige les moyens suivants :
* « incompétence technique » des auteurs du rapport d’inspection sur lequel se fonde la mise en demeure dès lors que la commission départementale de sécurité avait donné un avis favorable ;
* erreur manifeste d’appréciation ;
* absence de danger imminent dès lors que les locaux sont conformes aux normes ERP.
Vu :
— les autres pièces des dossiers ;
— la requête enregistrée sous le n° 2504610 par laquelle la société requérante demande l’annulation de la mise en demeure en litige.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Soli pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. » Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. Aux termes du I de l’article L. 442-2 du code de l’éducation : « Mis en œuvre sous l’autorité conjointe du représentant de l’Etat dans le département et de l’autorité compétente en matière d’éducation, le contrôle de l’Etat sur les établissements d’enseignement privés qui ne sont pas liés à l’Etat par contrat se limite aux titres exigés des directeurs et des enseignants, à l’obligation scolaire, à l’instruction obligatoire, qui implique l’acquisition progressive du socle commun défini à l’article L. 122-1-1, au respect de l’ordre public, à la prévention sanitaire et sociale et à la protection de l’enfance et de la jeunesse, notamment contre toute forme de harcèlement scolaire ». Le III du même article prévoit que « L’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation prescrit le contrôle des classes hors contrat afin de s’assurer que l’enseignement qui y est dispensé respecte les normes minimales de connaissances requises par l’article L. 131-1-1 du code de l’éducation et que les élèves de ces classes ont accès au droit à l’éducation tel que celui-ci est défini par l’article L. 111-1 du même code. / Ce contrôle a lieu dans l’établissement dont relèvent ces classes hors contrat. / Un contrôle est réalisé au cours de la première année d’exercice d’un établissement privé ». Le IV du même article, dans sa rédaction issue de l’article 53 de la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, dispose que : " L’une des autorités mentionnées au I peut adresser au directeur ou au représentant légal d’un établissement une mise en demeure de mettre fin, dans un délai qu’elle détermine et en l’informant des sanctions dont il serait l’objet en cas contraire : / 1° Aux risques pour l’ordre public, la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs que présentent les conditions de fonctionnement de l’établissement ; / 2° Aux insuffisances de l’enseignement, lorsque celui-ci n’est pas conforme à l’objet de l’instruction obligatoire, tel que celui-ci est défini à l’article L. 131-1-1, et ne permet pas aux élèves concernés l’acquisition progressive du socle commun défini à l’article L. 122-1-1 ; / 3° Aux manquements aux obligations en matière de contrôle de l’obligation scolaire et d’assiduité des élèves ; / 4° Aux manquements aux articles L. 911-5 et L. 914-3 à L. 914-6 ou à la vacance de la fonction de directeur ; / 5° Aux manquements aux obligations procédant de l’article L. 441-3 et du II du présent article. / S’il n’a pas été remédié à ces manquements, après l’expiration du délai fixé, le représentant de l’Etat dans le département peut prononcer, par arrêté motivé, la fermeture temporaire ou définitive de l’établissement ou des classes concernées. Il agit après avis de l’autorité compétente de l’Etat en matière d’éducation, pour les motifs tirés du 1° du présent IV, et sur sa proposition, pour les motifs tirés des 2° à 5° du présent IV. Il en informe le maire de la commune sur le territoire de laquelle est implanté l’établissement ".
4. Suite au contrôle de l’établissement privé hors contrat « Alysea School » à Grasse, réalisé le 3 juin 2025, la rectrice de l’académie de Nice a envoyé une mise en demeure de remédier à divers manquements constatés, dans un délai de trois mois, par courrier du 18 juillet 2025. La société Alysea School qui exploite ledit établissement scolaire demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cette mise en demeure.
5. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, ou le cas échéant des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
6. Pour établir l’urgence à suspendre l’exécution des décisions en litige, la société requérante se borne à faire valoir que le délai de trois mois pour la mise en conformité, imparti par la rectrice de l’académie de Nice, est impossible à tenir ce qui empêchera l’accueil des élèves en septembre 2025. La société requérante, qui a formé le présent recours près de trois semaines après la mise en demeure contestée, qu’elle indique avoir reçu le 18 juillet 2025, n’établit pas qu’elle ne serait pas en mesure de faire droit aux demandes de régularisation dans le délai imparti. Par ailleurs, la fermeture administrative de l’école reste en tout état de cause subordonnée à la prise d’une décision ultérieure, qu’elle pourrait contester en demandant le cas échéant sa suspension. Il s’ensuit que les seules circonstances dont fait état l’association requérante ne sont pas de nature à caractériser une atteinte grave et immédiate à sa situation. Par suite, la condition d’urgence posée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie. Il y a donc lieu de rejeter la requête sur le fondement de l’article L.522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Alysea School est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Alysea School.
Copie sera adressée à la rectrice de l’académie de Nice.
Fait à Nice, le 13 août 2025.
Le juge des référés,
signé
P. SOLI
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière
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