Rejet 28 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7e ch., 28 nov. 2025, n° 2408096 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2408096 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er août 2024 et le 1er avril 2025, M. A… B…, représentée par Me Navy, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 10 juillet 2024 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 155 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 7 de la directive 2008/115/CE.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur d’appréciation quant à la menace pour l’ordre public est inopérant ;
- les autres moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Terme, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique du 7 novembre 2025.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant camerounais né le 10 décembre 1978 à Mbouda (Cameroun), est entré en France le 4 août 2017 sous couvert d’un visa de court séjour valable du 28 juillet 2017 au 28 octobre 2017. Par une demande déposée le 22 avril 2023 auprès des services de la préfecture du Nord, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour et la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié ». M. B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 10 juillet 2024 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
La décision contestée, qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des éléments de la situation de l’intéressé, comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision en litige doit être écarté.
Il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment pas des termes de l’arrêté en litige, que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B… avant de prendre la décision en litige. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
Si M. B… fait valoir qu’il a signé un premier contrat de travail à durée déterminée en qualité d’assistant peintre avec la société « Baticrea » à compter du 20 octobre 2019 qui a été transformé en contrat à durée indéterminée à compter du 20 décembre 2019, de sorte qu’à la date de la décision attaquée, il justifiait d’une expérience de plus de trois ans auprès du même employeur, cette circonstance ne peut suffire à caractériser un motif exceptionnel au sens des dispositions précitées compte tenu de la durée totale d’emploi de l’intéressé. Par ailleurs, si le M. B… se prévaut de « sa bonne intégration et ses attaches sur le territoire français », produisant à cet égard de nombreuses attestations de collègues de travail et proches, ces éléments ne sont pas davantage suffisants pour constituer un motif exceptionnel au sens et pour l’application des dispositions précitées, alors au demeurant que M. B… est célibataire et père de deux enfants résidant au Gabon et, où résident sa mère et ses frères et sœurs, et où il a vécu jusqu’à ses 39 ans. Enfin, il ressort des pièces du dossier que le requérant été interpelé à trois reprises pour des faits de « conduite d’un véhicule sans permis » entre le 12 octobre 2017 et le 10 avril 2019 et qu’il a été condamné le 24 novembre 2017 par le tribunal de grande instance de Nanterre au paiement d’une amende de 600 euros pour des faits de « conduite d’un véhicule sans être titulaire du permis correspondant à la catégorie du véhicule et en faisant usage d’un permis de conduire faut ou falsifié ». Au regard de l’ensemble de ces éléments, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Si M. B… soutient que c’est à tort que le préfet du Nord a considéré qu’il constituait une menace pour l’ordre public, il ressort toutefois des termes de l’arrêté en litige que le préfet ne s’est pas fondé sur un tel motif, mais a seulement pris en considération, ainsi qu’il lui était loisible de le faire, pour apprécier l’opportunité d’une admission au séjour de M. B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la circonstance que ce dernier a été interpellé à plusieurs reprises et condamné pour des faits de conduite sans permis. Le moyen tiré de ce que M. B… ne représenterait pas une menace pour l’ordre public ne peut qu’être écarté comme inopérant.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 10 juillet 2024 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
L’obligation de quitter le territoire français en litige ayant étant prise en conséquence d’un refus de titre de séjour suffisamment motivé et édicté sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Eu égard aux conditions de séjour en France de l’intéressé telles qu’évoquées au point 5, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas davantage fondé à demander l’annulation de la décision du 10 juillet 2024 par laquelle le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant octroi d’un délai de départ volontaire :
En premier lieu, la décision contestée, qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des éléments de la situation de l’intéressé, comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision en litige doit être écarté.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de ce que la décision portant octroi d’un délai de départ volontaire doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 7 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier : « 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4. Les États membres peuvent prévoir dans leur législation nationale que ce délai n’est accordé qu’à la suite d’une demande du ressortissant concerné d’un pays tiers. Dans ce cas, les États membres informent les ressortissants concernés de pays tiers de la possibilité de présenter une telle demande. / Le délai prévu au premier alinéa n’exclut pas la possibilité, pour les ressortissants concernés de pays tiers, de partir plus tôt. / 2. Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d’une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée du séjour, l’existence d’enfants scolarisés et d’autres liens familiaux et sociaux. ». Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation. »
D’une part, M. B… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions des paragraphes 1 et 2 de l’article 7 de la directive du 16 décembre 2008 susvisée, qui ont été transposées en droit interne par les dispositions précitées de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’autre part, et en tout état de cause, le requérant se borne à soutenir que le préfet du Nord aurait dû lui accorder un délai de départ d’une durée supérieure au vu de sa situation particulière, sans apporter de précisions sur ce qui justifierait une telle prolongation et sans préciser par ailleurs quel délai aurait dû lui être accordé. Par suite, le moyen doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas non plus fondé à demander l’annulation de la décision du 10 juillet 2024 par laquelle le préfet du Nord lui a accordé un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté. Par suite, M. B… n’est pas non plus fondé à demander l’annulation de cette décision.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
La décision par laquelle le préfet du Nord a fait interdiction à M. B… de revenir sur le territoire français pour une durée d’un an mentionne les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et rappelle sa date d’entrée en France, indique qu’il ne fait état d’aucune attache sur le territoire, qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et que son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public. L’ensemble des critères énoncés par les dispositions de l’article L. 612-10 a donc été pris en compte. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 et 10, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarte.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas non plus fondé à demander l’annulation de la décision du 10 juillet 2024 par laquelle le préfet du Nord lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Terme, président-rapporteur,
M. Jouanneau, conseiller,
M. Pernelle, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
D. TermeL’assesseur le plus ancien,
Signé
S. Jouanneau
La greffière,
Signé
A. Bègue
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Maire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Route ·
- Donner acte ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Prime ·
- Remise ·
- Bonne foi ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Activité ·
- Quotient familial ·
- Solidarité
- Prime ·
- Justice administrative ·
- Dette ·
- Activité ·
- Remise ·
- Bonne foi ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Recours ·
- Ressortissant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Autorisation ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- Sursis à statuer ·
- Conserve
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Décision administrative préalable ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- L'etat ·
- Fins
- Médiation ·
- Commission ·
- Logement social ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Condition
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Congé ·
- Affection ·
- Certificat ·
- Recette ·
- Harcèlement moral ·
- Maladies mentales ·
- Durée ·
- Traitement ·
- Fonction publique
- Évasion ·
- Garde des sceaux ·
- Commission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Criminalité organisée ·
- Circulaire ·
- Établissement ·
- Avis ·
- Répertoire ·
- Avis motivé
- Permis de construire ·
- Inondation ·
- Règlement ·
- Plan de prévention ·
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Maire ·
- Risque naturel ·
- Justice administrative ·
- Prévention des risques
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Education ·
- Établissement ·
- Mise en demeure ·
- Enseignement ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Obligation scolaire ·
- Contrôle
- Éducation nationale ·
- Grande école ·
- Établissement d'enseignement ·
- Heures supplémentaires ·
- Procédure disciplinaire ·
- Sanction disciplinaire ·
- Fonctionnaire ·
- Personnel enseignant ·
- Jeunesse ·
- Service
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Stipulation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.