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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 1re ch., 12 juin 2025, n° 2401956 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2401956 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 juillet 2024 et 14 janvier 2025, l’association du Clos Dormoy, M. C B et Mme D A épouse E, représentés par le SELAS cabinet Devarenne associés Grand Est, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 avril 2024 par lequel le maire de Chaumont a délivré, au nom de la commune, à l’office public de l’habitat Chaumont Habitat un permis de construire PC 05212123A0022 pour six bâtiments en R+2 offrant trente-six logements sur un terrain situé rue Frédéric Mistral ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Chaumont une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le dossier de demande de permis de construire est incomplet ;
— ce dossier comporte une inexactitude dès lors qu’il mentionne à tort que le terrain n’est pas situé dans un lotissement ;
— l’arrêté méconnaît les articles 2.2 et 2.11 de l’arrêté préfectoral du 1er février 1977 de lotissement ;
— l’illégalité des délibérations du 22 mai 2018 par lesquelles le conseil municipal de Chaumont a déclassé et échangé les parcelles constituant le terrain d’assiette entache, par voie d’exception, d’illégalité l’arrêté attaqué ;
— l’arrêté méconnaît l’article III.1.c du règlement de l’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine valant site patrimonial remarquable de Chaumont ;
— il méconnaît l’article III.6.b du règlement de l’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine valant site patrimonial remarquable de Chaumont ;
— il méconnaît l’article UB 6.1 du règlement du plan local d’urbanisme de Chaumont ;
— il méconnaît l’article UB 7.1 du règlement du plan local d’urbanisme de Chaumont ;
— il méconnaît l’article UB 8.2 du règlement du plan local d’urbanisme de Chaumont ;
— il méconnaît l’article UB 11 du règlement du plan local d’urbanisme de Chaumont et l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît l’article UB 12 du règlement du plan local d’urbanisme de Chaumont et l’article L. 151-3 du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît l’article UB 13 du règlement du plan local d’urbanisme de Chaumont ;
— les autres prescriptions du plan local d’urbanisme de Chaumont, notamment les règles de hauteur et d’implantation, ne sont pas respectées.
Par des mémoires enregistrés les 15 novembre 2024 et 21 février 2025, l’office public de l’habitat Chaumont Habitat, représenté par Me Lherminier, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 500 euros soit mise à la charge solidaire des requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que M. B et Mme A épouse E n’ont pas d’intérêt leur donnant qualité pour agir à l’encontre de l’arrêté attaqué ;
— les moyens tirés de la méconnaissance de l’arrêté de lotissement et de l’exception d’illégalité des délibérations du conseil municipal de Chaumont portant déclassement des parcelles du domaine public et échange au bénéfice de l’office public de l’habitat Chaumont Habitat sont inopérants ;
— les autres moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par des mémoires enregistrés les 22 novembre 2024 et 21 février 2025, la commune de Chaumont, représentée par Me Janvier, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que M. B et Mme A épouse E n’ont pas d’intérêt leur donnant qualité pour agir à l’encontre de l’arrêté attaqué ;
— le moyens tirés de l’exception d’illégalité des délibérations du conseil municipal de Chaumont portant déclassement des parcelles du domaine public et échange au bénéfice de l’office public de l’habitat Chaumont Habitat, de la méconnaissance des dispositions de l’article III.1.c. du règlement de l’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine relatives aux squares et des articles UB13 du règlement du plan local d’urbanisme, sont inopérants ;
— les autres moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
L’instruction a été close avec effet immédiat le 19 mars 2025 en application des dispositions combinées des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Un mémoire produit par les requérants a été enregistré le 27 mars 2025 (non communiqué).
Par courrier du 2 mai 2025, les parties ont été informées en application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme que le tribunal, après avoir écarté les autres moyens, était susceptible de déclarer fondés les moyens tirés, d’une part, de la méconnaissance de l’article UB.8.2. du règlement du plan local d’urbanisme de Chaumont, et, d’autre part, de la méconnaissance de l’article III.6.b du règlement de l’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine valant site patrimonial remarquable de Chaumont, au regard du défaut de retrait des entrées des deux bâtiments du projet par rapport à la voie, et, enfin, qu’après avoir estimé ces vices régularisables, ce tribunal pourrait décider de surseoir à statuer, pendant un délai de quatre mois, dans l’attente de la régularisation du permis de construire.
La commune de Chaumont a produit des observations en réponse, enregistrées le 16 mai 2025 et communiquées, selon lesquelles elle estime les vices précédemment indiqués régularisables dans un délai de six mois.
L’office public de l’habitat Chaumont Habitat a produit des observations en réponse, enregistrées le 19 mai 2025 et communiquées, selon lesquelles il estime les vices précédemment indiqués régularisables dans un délai de six mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rifflard, conseiller,
— les conclusions de M. Maleyre, rapporteur public,
— et les observations de Me Devarenne Odaert, représentant les requérants, de Me Delille, représentant la commune de Chaumont et de Me Dunk, représentant l’office public de l’habitat Chaumont Habitat.
Considérant ce qui suit :
1. L’office public de l’habitat Chaumont Habitat a déposé le 11 décembre 2023 une demande de permis de construire pour six bâtiments en R+2 offrant trente-six logements sur un terrain situé rue Frédéric Mistral à Chaumont. Par arrêté du 30 avril 2024, le maire de Chaumont a délivré ce permis de construire. L’association du Clos Dormoy, M. B et Mme A épouse E demandent au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les fins de non-recevoir :
2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. () ». Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
3. Il ressort des pièces du dossier que si M. B est propriétaire d’une maison d’habitation située en face du projet à environ trente-cinq mètres de distance de celui-ci, et Mme A épouse E d’une maison d’habitation située à quarante-cinq mètres du projet, compte tenu de l’ampleur de ce projet, de son impact sur le cadre de vie des requérants et des conditions de jouissance de leurs biens, au regard notamment de la suppression d’un espace végétalisé dont ils déclarent jouir et de l’intensification de la circulation automobile au vu de la configuration des lieux, tant M. B que Mme A épouse E, bien que cette dernière ne soit pas voisine immédiate du projet, justifient d’un intérêt leur donnant qualité à agir à l’encontre de l’arrêté attaqué. Par suite, les fins de non-recevoir opposées par l’office public de l’habitat Chaumont Habitat et la commune de Chaumont doivent être écartées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la complétude du dossier de demande de permis de construire :
4. Aux termes de l’article R. 431-7 du code de l’urbanisme : " Sont joints à la demande de permis de construire : a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l’intérieur de la commune ; b) Le projet architectural défini par l’article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12 « . Aux termes de l’article L. 431-2 de ce code : » Le projet architectural définit, par des plans et documents écrits, l’implantation des bâtiments, leur composition, leur organisation et l’expression de leur volume ainsi que le choix des matériaux et des couleurs. / Il précise, par des documents graphiques ou photographiques, l’insertion dans l’environnement et l’impact visuel des bâtiments ainsi que le traitement de leurs accès et de leurs abords « . Aux termes de l’article R. 431-8 de ce code : » Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; () « . Aux termes de l’article R. 431-9 du même code : » Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu () « . Aux termes de l’article R. 431-10 de ce code : » Le projet architectural comprend également : a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d’un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ".
5. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
6. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, le dossier de demande de permis de construire comporte un plan permettant de situer le terrain dans la commune, un plan coté dans les trois dimensions qui est lisible, un plan en coupe du terrain et des plans des façades et des toitures. Les moyens tirés de ce que ces documents manqueraient dans le dossier de demande de permis de construire doivent donc être écartés comme manquant en fait.
7. Le dossier de demande de permis de construire comprend également une notice telle que prévue à l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme et celle-ci décrit suffisamment l’état initial du terrain, notamment la présence de zones végétales, de loisirs et de promenade. Si les requérants font également valoir qu’aucun élément ne permet d’identifier les ouvrages existants à démolir, toutefois la présence de l’unique bâtiment devant être démoli apparaît sur plusieurs plans et il fait l’objet d’une photographie précise sous l’intitulé « photographie du bâtiment à démolir ». S’ils font également valoir qu’aucun plan ne permet d’identifier la végétation existante ni le sort qui lui sera réservé, toutefois la présence des végétaux est recensée précisément sur un plan et la superposition du projet sur ce plan permet aisément d’identifier ceux qui seront supprimés. Les moyens tirés de l’incomplétude du dossier de demande de permis de construire concernant ces éléments doivent être écartés.
8. Le dossier de demande de permis de construire contient également un document graphique qui permet d’apprécier l’insertion du projet dans son environnement. Le moyen tiré de ce que l’insuffisance du dossier de demande à cet égard doit également être écarté.
9. Le dossier de demande de permis de construire comporte également deux documents photographiques tels que prévus par le d) de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et dans le paysage lointain. Si les points et les angles des prises de vue ne sont pas reportés sur le plan de situation et le plan de masse, toutefois les éléments apparaissant en premier plan sur ces photographies, dont le terrain de football actuel, et ceux en arrière-plan, permettent aisément de déduire la situation de ces points et ces angles, de sorte que cette insuffisance entachant le dossier n’a pas été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. Le moyen tiré de la méconnaissance du d) de l’article R. 431-10 précité doit donc être écarté.
10. Enfin, les requérants soutiennent que n’est pas respectée la prescription selon laquelle doit être produit un projet architectural tel que défini à l’article L. 431-2 « et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12 du code de l’urbanisme ». Toutefois, le dossier de demande de permis de construire comporte un projet architectural et les requérants ne démontrent pas, en se bornant ainsi à alléguer une méconnaissance d’une série d’articles du code de l’urbanisme, et compte tenu en outre de ce qui précède, que ce dossier ne comporterait pas les pièces mentionnées à ces articles. Ce moyen doit donc être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’arrêté de lotissement et la mention erronée à cet égard dans le dossier de demande de permis de construire :
11. Aux termes de l’article L. 442-9 du code de l’urbanisme : « Les règles d’urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s’il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s’il n’a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l’autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu. / De même, lorsqu’une majorité de colotis a demandé le maintien de ces règles, elles cessent de s’appliquer immédiatement si le lotissement est couvert par un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu, dès l’entrée en vigueur de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové ».
12. Il ressort des pièces du dossier que la société du Clos Dormoy avait été autorisée, par arrêté du préfet de la Haute-Marne du 1er février 1977, à lotir en vingt-six lots un terrain situé à Chaumont, avec obligation de rétrocession à la commune de Chaumont, et que ce terrain comprenait le terrain d’assiette du présent projet. Si les requérants se prévalent de ce que l’arrêté attaqué méconnaît les articles 2.2. et 2.11 de l’arrêté préfectoral du 1er février 1977, repris dans le règlement de lotissement, compte tenu de la date de délivrance de l’autorisation de lotir et de ce que la commune de Chaumont est couverte par un plan local d’urbanisme, les règles d’urbanisme contenues dans le règlement du lotissement en question sont nécessairement devenues caduques à la date de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 2.2. et 2.11 de l’arrêté préfectoral du 1er février 1977, repris dans le règlement de lotissement, doit être écarté comme inopérant.
13. Par ailleurs, eu égard à ce qui précède, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la demande de permis de construire comporte une inexactitude dès lors qu’elle indique que le terrain du projet ne se situe pas dans un lotissement. Ce moyen ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne l’exception d’illégalité au regard des délibérations :
14. Les requérants soutiennent que les délibérations procédant au déclassement et à l’échange des terrains en date du 22 mai 2018 sont illégales et entachent, par voie d’exception, l’arrêté attaqué d’illégalité.
15. Toutefois, l’illégalité d’un acte administratif non réglementaire ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l’application du premier acte ou s’il en constitue la base légale. Or, l’arrêté du 30 avril 2024 par lequel le maire de Chaumont a délivré le permis de construire en litige n’a pas été pris pour l’application de ces délibérations, et ces dernières n’en constituent pas la base légale. Ce moyen doit donc être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne la méconnaissance du règlement de l’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine valant site patrimonial remarquable de Chaumont :
16. En premier lieu, selon les règles prévues par l’article III.1.c du règlement de l’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine valant site patrimonial remarquable de Chaumont relatives aux squares : « - Les jardins publics existants sont des espaces à préserver et n’ont pas vocation à changer de destination. / – Compte tenu de la nature historique des squares, les éventuelles opérations de rénovation ou de requalification tiennent compte et préservent la structure originelle dans sa volumétrie et sa définition spatiale. / – Les traitements de sols sont homogènes et qualitatifs, les cheminements sont préférentiellement en sable stabilisé ou équivalent. / – Une attention particulière est portée au mobilier urbain afin d’assurer une homogénéité de traitement. Leur nombre est limité et adapté aux besoins. / – Le patrimoine arboré des squares est préservé et entretenu de manière régulière ».
17. Ces règles sont précédées, au même article, des précisions selon lesquelles : « Le square Philipe Lebon et le square du Boulingrin constituent les deux principaux espaces verts en îlot à proximité du centre-ville. Ces espaces verts historiques de la ville bénéficient tous deux d’un couvert arboré de qualité. Il est cependant à noter que l’organisation structurelle de la végétation basse ou des cheminements, est aujourd’hui vieillissante et peut bénéficier d’une revalorisation. Le square du Boulingrin gagnera à bénéficier des mêmes attentions que le square Philipe Lebon, récemment requalifié. Afin de préserver l’identité visuelle de ces espaces à valeur patrimoniale paysagère, la structure actuelle (strate arborée haute associée à des espaces ouverts enherbés et de larges cheminements) doit être maintenue ». Par ailleurs, le rapport de présentation du règlement de l’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine valant site patrimonial remarquable de Chaumont précise, dans sa partie « enjeux urbains : embellir les espaces publics – Requalifier les espaces publics plantés », que : " La ville de Chaumont et particulièrement son centre ancien présente un aspect très minéral comparativement à la richesse végétale de son territoire. Il existe cependant plusieurs jardins publics ou alignements d’arbres dont la structure participe à apporter fraîcheur et diversité au paysage bâti. / Gestion des squares : Le square Philipe Lebon et le square du Boulingrin constituent les deux principaux espaces verts à proximité du centre-ville. Ces espaces verts historiques de la ville bénéficient tous deux d’un couvert arboré de qualité. Il est cependant à noter que l’organisation structurelle de la végétation basse ou des cheminements est aujourd’hui vieillissante et pourrait bénéficier d’une revalorisation. Afin de préserver l’identité visuelle de ces espaces à valeur patrimoniale paysagère, le maintien de la structure actuelle (strate arborée opposée à des espaces ouverts enherbés et de larges cheminements) devra être préservée. / ORIENTATIONS PROPOSÉES : – Conserver et valoriser la structure du couvert arboré et les espaces ouverts sous frondaisons Mettre en valeur les kiosques et sculptures ; – Améliorer la connexion entre les espaces publics attenants et les parcs ; – Homogénéiser le mobilier ; – Requalifier les cheminements et/ou les limites entre espaces plantés et cheminement ".
18. Toutefois, il ressort des précisions précitées du rapport de présentation que l’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine valant site patrimonial remarquable instaure, d’une part, une protection particulière pour les squares Philippe Lebon et du Boulingrin, compte tenu de ce qu’ils constituent les « principaux espaces verts historiques de la ville (et qui) bénéficient tous deux d’un couvert arboré de qualité » et des squares regardés comme structurants. D’autre part, si ces règles ont également pour objet de préserver les jardins publics existants, elles visent la préservation de leur couvert arboré présentant une certaine qualité. Or, le terrain d’assiette du projet est actuellement composé pour l’essentiel de sa superficie par un terrain de sport décrit comme un « city-stade » dans le constat d’huissier de justice produit par les requérants, un court de tennis et une aire ensablée de jeux pour enfants. Si le projet implique également la suppression d’une partie du reste de la superficie qui est quant à elle couverte de pelouse et plantée d’une trentaine d’arbres, cette partie du terrain d’assiette ne présente cependant pas un intérêt ou une qualité particulière qui justifierait que, au regard des règles de l’article III.1.c du règlement de l’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine valant site patrimonial remarquable de Chaumont, le projet en litige ne puisse pas être édifié dessus. L’architecte des bâtiments de France a d’ailleurs délivré son accord assorti de prescriptions pour ce projet, sans faire aucune mention à la présence d’un jardin ou espace vert devant faire l’objet d’une protection au regard de l’article III.1.c précité. Il s’ensuit que le moyen tiré d’une méconnaissance de l’article III.1.c du règlement de l’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine valant site patrimonial remarquable de Chaumont dès lors que le projet modifie la destination de l’emprise actuellement à usage de jardin public et d’aire de jeux de son terrain d’assiette doit être écarté.
19. En deuxième lieu, selon les règles prévues par l’article III.6.b. du règlement de l’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine valant site patrimonial remarquable de Chaumont relatives à l’insertion des constructions neuves : « Dans les quartiers pavillonnaires et les lotissements, l’implantation des constructions neuves dans la parcelle est obligatoirement en retrait par rapport à la voie et déterminée en fonction des constructions contiguës, dans la marge déterminée par les façades de chacune d’elles. () Toute opération d’ensemble s’intègre dans un projet d’aménagement global qui maintient le gabarit des nouvelles constructions dans un rapport d’échelle cohérent avec le bâti ancien afin d’éviter qu’une émergence ou une construction inadaptée ne vienne obturer la vue. / Les constructions neuves reprennent les caractéristiques du bâti ancien constitutif du front de rue dans lequel elles s’insèrent, volumétrie, composition des façades, rythmes et proportions des baies, dans l’idée d’une homogénéisation de l’ensemble et du renforcement d’une entité unique et cohérente. On opte pour des matériaux et une mise en œuvre traditionnels ou au contraire sur le contraste des matériaux et des mises en œuvre afin de pouvoir offrir une alternative plus contemporaine clairement identifiable (se reporter aux prescriptions relatives au traitement architectural des façades et des toitures des constructions neuves contenues au paragraphe V du présent règlement) ».
20. Premièrement, il ressort des pièces du dossier que le projet est situé dans un quartier pavillonnaire et de lotissements. En outre, contrairement à ce que fait valoir l’office public de l’habitat Chaumont Habitat, les règles de retrait par rapport à la voie prévues par les dispositions précitées ne sont pas seulement applicables aux extensions de pavillons existants, ni aux seules constructions qui seraient contiguës à d’autres, mais également à la construction d’immeubles de logement collectif s’insérant, comme en l’espèce, dans un quartier pavillonnaire. Or, les entrées de deux bâtiments du projet, celui prévu pour être implanté le plus près de la voie permettant de rallier la rue Paul Valéry depuis la rue Frédéric Mistral et celui devant se situer le long de la rue Marcel Pagnol, ne se situent pas en retrait par rapport à la voie. Le projet méconnaît ainsi les règles du règlement précité, quand bien même, ainsi que le fait valoir l’office public de l’habitat Chaumont Habitat, cette méconnaissance ne porte que sur des entrées représentant environ seulement trois mètres linéaires. Les requérants sont donc fondés à soutenir que le projet méconnaît l’obligation d’implantation en retrait par rapport à la voie à raison de ces entrées et que le permis de construire est illégal à ce titre.
21. En revanche, deuxièmement, si les requérants soutiennent que deux bâtiments du projet prévus pour être implantés le long de la rue Frédéric Mistral, à l’angle avec la rue Marcel Pagnol seront insuffisamment en retrait par rapport à la voie toutefois, ces pavillons ne sont pas contigus au projet à cet endroit. Cette branche du moyen tiré de l’obligation d’implantation en retrait par rapport à la voie doit être écartée comme non fondée.
22. Troisièmement, les requérants contestent la cohérence du gabarit des six bâtiments du projet avec le bâti environnant. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’environnement immédiat du projet n’est pas seulement constitué des pavillons situés au Sud et à l’Ouest du projet, mais également de plusieurs bâtiments de logements collectifs au Nord, et de grands immeubles d’ateliers municipaux à l’Est du projet. Au regard de l’ensemble de son environnement, le gabarit du projet ne méconnaît pas les dispositions de l’article III.6.b précité.
23. Enfin, si les requérants contestent le fait qu’aucun mur de clôture n’est prévu et que cela renforce l’impression de discontinuité sur rue, ce moyen n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Il ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance du règlement du plan local d’urbanisme de Chaumont :
24. En premier lieu, aux termes de l’article UB.6.1. du règlement du plan local d’urbanisme de Chaumont : « Dans le périmètre du site patrimonial remarquable, l’extension ou la surélévation du bâti existant est autorisée sous réserve que le projet ne dénature pas l’architecture en place, qu’il ne remette pas en cause sa qualité architecturale et urbaine. L’implantation des extensions et surélévations devra par conséquent respecter les dispositions du site patrimonial remarquable. / Dans le périmètre du site patrimonial remarquable, tout bâtiment neuf est conçu comme un élément participant à la définition d’une composition d’ensemble d’une rue, d’une place ou d’un îlot. Ainsi l’autorisation de construire est refusée si la construction, par son architecture, sa dimension ou son aspect extérieur est de nature à porter atteinte au paysage urbain dans lequel elle s’insère. L’implantation des constructions devra par conséquent respecter les dispositions du site patrimonial remarquable. / Le site patrimonial remarquable est applicable sur une partie de la zone UB. En plus des dispositions de cet article, les projets situés dans le périmètre du site patrimonial remarquable doivent aussi être conformes aux dispositions plus restrictives de ce dernier ».
25. En se bornant à soutenir que le projet méconnaît les dispositions de l’article UB.6.1 relatif à l’implantation des constructions par rapport aux voies publiques, les requérants n’assortissent pas ce moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Il ne peut qu’être écarté.
26. En deuxième lieu, aux termes de l’article UB.7.1 du règlement du plan local d’urbanisme de Chaumont : « Dans le périmètre du site patrimonial remarquable, l’extension ou la surélévation du bâti existant est autorisée sous réserve que le projet ne dénature pas l’architecture en place, qu’il ne remette pas en cause sa qualité architecturale et urbaine. L’implantation des extensions et surélévations devra par conséquent respecter les dispositions du site patrimonial remarquable. Dans le périmètre du site patrimonial remarquable, tout bâtiment neuf est conçu comme un élément participant à la définition d’une composition d’ensemble d’une rue, d’une place ou d’un îlot. Ainsi l’autorisation de construire est refusée si la construction, par son architecture, sa dimension ou son aspect extérieur est de nature à porter atteinte au paysage urbain dans lequel elle s’insère. L’implantation des constructions devra par conséquent respecter les dispositions du site patrimonial remarquable. Le site patrimonial remarquable est applicable sur une partie de la zone UB. En plus des dispositions de cet article, les projets situés dans le périmètre du site patrimonial remarquable doivent aussi être conformes aux dispositions plus restrictives de ce dernier ».
27. En se bornant à soutenir que le projet méconnaît les dispositions de l’article UB.7.1 relatif à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives, les requérants n’assortissent pas ce moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Il ne peut qu’être écarté.
28. En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article UB 8.2 du règlement du plan local d’urbanisme de Chaumont : " L’implantation des constructions sur un même terrain doit respecter une distance entre deux constructions au moins égale à la moitié de la hauteur maximale de la construction la plus élevée (L=H/2), sans pouvoir être inférieure à 6 mètres dans le cas où l’une des deux façades ou parties de façade concernées comporte au moins une baie ou à 3 mètres dans les autres cas. / L’implantation des constructions sur un même terrain est libre, dès lors que l’une des constructions est un abri de jardin ou un bâtiment annexe. () ".
29. Il ressort des pièces du dossier, d’une part, et en particulier des plans de façade fournis dans le cadre du dossier de demande de permis de construire, que les façades orientées Nord-Est des quatre constructions d’habitation situées au Sud du projet et les façades orientées Sud-Ouest des deux autres constructions d’habitation situées au Nord du projet, situés en parallèle des rues Mistral et Pagnol, comportent des baies. Or, les premières façades sont situées à seulement 4,76m des secondes, soit une distance moindre que celle minimale de 6m prévue par les dispositions du premier alinéa de l’article UB 8.2. précité. D’autre part, il ressort des mêmes plans et de la notice explicative que les quatre constructions précitées situées au Sud sont chacune reliée à la construction d’habitation située au Nord la plus proche par un local au niveau du rez-de-chaussée décrit comme étant à usage de remise. Si un tel local peut, en qualité de bâtiment annexe au sens du deuxième alinéa de l’article UB 8.2. précité, être librement contigu aux constructions d’habitation, en revanche son intercalage entre ces deux constructions d’habitation visées au premier alinéa du même article ne saurait suffire à regarder ces dernières constructions comme n’en constituant qu’une seule au sens et pour l’application du premier alinéa de cet article UB 8.2, ces remises ne constituant notamment pas un espace normal de desserte commune et de circulation entre les constructions d’habitation. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que le projet méconnaît les dispositions de l’article UB 8.2. du règlement du plan local d’urbanisme de Chaumont.
30. En quatrième lieu, les requérants se prévalent d’une méconnaissance de l’article UB.11 du règlement du plan local d’urbanisme de Chaumont relatif à l’aspect extérieur des constructions, l’aménagement de leurs abords et les prescriptions de nature à assurer une protection. D’une part, ils font valoir que les constructions du projet sont de « forme cubique, à toits plats et aux fenêtres verticales en forme de meurtrières » et qu’elles ne s’insèrent pas dans le cadre environnant d’immeubles et de pavillons aux toits à deux pans. Toutefois, cette disposition comportant huit catégories de dispositions, et le moyen ne précisant pas laquelle serait méconnue, il n’est dès lors pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé et ne peut qu’être écarté. D’autre part, aux termes de l’article R. 111-27 précité : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ». Par ailleurs, selon l’article 2 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme de Chaumont : « 1/ Les dispositions du présent règlement se substituent à celles de tout document d’urbanisme antérieur et à celles du titre 1er du Livre 1er, deuxième partie (réglementaire) du code de l’urbanisme (articles R 111 et suivants), à l’exception des articles R.111-2, R.111-3, R.111-4, R.111-26 et R.111-27 qui restent applicables ».
31. En l’espèce, le lieu d’implantation du projet est constitué d’une zone résidentielle composée de pavillons et d’immeubles collectifs, et comprenant par ailleurs un immeuble d’ateliers municipaux. Cette zone ne présente pas de caractère ou d’intérêt particulier, bien qu’elle soit située dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable. Le projet en litige, compte tenu de ses caractéristiques, ne porte pas atteinte à cet environnement. Par suite, le moyen tiré d’une méconnaissance de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme doit être écarté comme non fondé.
32. En cinquième lieu, aux termes de l’article UB.12 du règlement du plan local d’urbanisme de Chaumont : « 12.1. Normes de stationnement minimum et modalités de réalisation 1. Pour les constructions à destination d’habitation Il doit être prévu 1 place de stationnement par tranche complète de 80 m² de surface de plancher, avec un minimum de 2 places par logement, ramené à 1,5 place par logement dans les secteurs, UBb et UBc. Pour les logements aidés, il doit être prévu 1 place par logement, quelle que soit sa taille. () 12.3. () Si pour des raisons d’ordre technique, il s’avère impossible de réaliser toutes les aires de stationnement prévues ci-dessus, le constructeur peut être autorisé : 1. à réaliser les aires manquantes sur un terrain situé dans l’environnement immédiat du premier à condition qu’il apporte la preuve qu’il réalise lesdites places de stationnement. 2. Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant de l’alinéa précédent, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu’il ne peut réaliser lui-même, soit de l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l’opération, soit de l’acquisition de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions. Lorsqu’une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d’une concession à long terme ou d’un parc privé de stationnement, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou partie, à l’occasion d’une nouvelle autorisation. () ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 151-33 du code de l’urbanisme : « Lorsque le règlement impose la réalisation d’aires de stationnement pour les véhicules motorisés, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d’assiette ou dans son environnement immédiat. Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant du premier alinéa, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu’il ne peut réaliser lui-même, soit de l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l’opération, soit de l’acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions. / Lorsqu’une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d’une concession à long terme ou d’un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux articles L. 151-30 et L. 151-32, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l’occasion d’une nouvelle autorisation ».
33. En l’espèce, il est constant que le projet nécessite, en application de l’article 12.1 précité, trente-six places de stationnement et que seize places seront réalisées sur le terrain d’assiette du projet. Si les requérants soutiennent que vingt places de stationnement font défaut, toutefois, il ressort du dossier de demande de permis de construire, et notamment des indications figurant dans la note explicative du projet, que ces vingt places de stationnement sont prévues rue Paul Valéry, à proximité immédiate du projet. La circonstance que ces places existent déjà, et soient actuellement utilisées par d’autres habitants du quartier, est sans incidence sur la légalité du projet, ces places étant situées sur l’emprise du projet et ce dernier prévoyant qu’elles seront numérotées et réservées aux résidents du projet. Dans ces conditions, le moyen tiré d’une méconnaissance des dispositions reprises au point précédent doit être écarté comme non fondé.
34. En sixième lieu, le moyen tiré de ce que les dispositions de l’article UB.13 prévoyant que les espaces verts paysagers ne sont pas respectées n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Il ne peut qu’être écarté.
35. De même, s’ils font valoir que les autres prescriptions du plan local d’urbanisme de Chaumont, notamment les règles de hauteur et d’implantation, ne sont pas respectées, ce moyen n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Il ne peut qu’être écarté.
Sur les conséquences de l’illégalité de l’arrêté :
36. Aux termes des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ».
37. Il résulte des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, éclairés par les travaux parlementaires ayant conduit à l’adoption de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, que, lorsque le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme dont l’annulation est demandée sont susceptibles d’être régularisés, le juge administratif doit, en application de l’article L. 600-5-1, surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation, sauf à ce qu’il fasse le choix de recourir à l’article L. 600-5, si les conditions posées par cet article sont réunies, ou que le bénéficiaire de l’autorisation lui ait indiqué qu’il ne souhaitait pas bénéficier d’une mesure de régularisation.
38. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que seuls les moyens tirés de la méconnaissance, d’une part, de l’article III.6.b. du règlement de l’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine valant site patrimonial remarquable de Chaumont, en ce qui concerne les entrées de deux bâtiments du projet, et, d’autre part, de l’article UB 8.2 du règlement du plan local d’urbanisme de Chaumont, sont de nature à fonder l’annulation du permis de construire litigieux. Il résulte de l’instruction que ces vices de légalité sont susceptibles d’être régularisés par une modification du projet, qui n’implique pas de lui apporter un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même. Dès lors, il y a lieu de surseoir à statuer, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, jusqu’à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la notification du jugement, délai dans lequel il appartient au pétitionnaire et à l’autorité administrative de régulariser les vices par un permis de construire modificatif et d’en justifier devant le tribunal. Il y a lieu de réserver tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’a pas été expressément statué par ce jugement, jusqu’en fin d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur la légalité de l’arrêté du 30 avril 2024 jusqu’à l’expiration d’un délai fixé à l’article 2.
Article 2 : Le délai dans lequel la régularisation du permis de construire doit être notifiée au tribunal est fixé à 6 mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n’a pas été expressément statué par ce jugement, sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’association du Clos Dormoy, première dénommée, pour l’ensemble des requérants, à la commune de Chaumont et à l’Office public de l’habitat de Chaumont.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mégret, présidente,
M. Alvarez, conseiller,
M. Rifflard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
Le rapporteur,
Signé
R. RIFFLARDLa présidente,
Signé
S. MEGRET
La greffière,
Signé
F. DAROUSSI DJANFAR
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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