Annulation 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6e ch., 13 mars 2026, n° 2305145 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2305145 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 7 septembre 2023, 4 juin 2024 et 23 février 2026 (ce dernier non communiqué), la SCEA Clos Del Pila, représentée par Me Bonnet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 juillet 2023 par laquelle le maire de Salses-le-Château a rejeté sa demande tendant au raccordement de la parcelle cadastrée section OD n° 1035 au réseau public d’électricité ;
2°) d’enjoindre au maire de Salses-le-Château, à titre principal, d’autoriser le raccordement sollicité ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à venir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Salses-le-Château la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision de refus a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- sa demande portant sur le raccordement définitif au réseau public d’électricité d’un terrain nu destiné à son activité agricole, la décision rejetant cette demande est entachée d’erreur de droit au regard de l’article L. 111-12 du code de l’urbanisme et d’erreur manifeste d’appréciation, d’autant qu’elle n’a pas l’intention d’édifier des bâtiments sur un terrain de vigne ;
- le motif, soulevé par substitution en défense et tiré d’une absence de justification du projet compte tenu d’un risque de cabanisation, est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2024, la commune de Salses-le-Château conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre des frais d’instance.
Elle fait valoir que :
la requérante n’a pas qualité pour agir ;
l’avis de la commune du 10 juillet 2023 n’est pas décisoire, ne fait pas grief et sa contestation est en tout état de cause tardive car il n’est que confirmatif d’une précédente position opposée le 5 novembre 2021 ;
les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés ;
un nouveau motif tiré de ce qu’il n’est justifié d’aucune circonstance particulière, ni d’aucun projet particulier justifiant un raccordement alors qu’il existe un risque de cabanisation, invoqué par substitution, est de nature à justifier légalement la position prise par la commune.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Raguin
- les conclusions de M. Sanson, rapporteur public,
- et les observations de Me Bonnet, pour la société requérante, et de Me Hayani, pour la commune de Salses-Le-Château.
Considérant ce qui suit :
La SCEA Clos Del Pila exploite un domaine viticole sur le territoire des communes de Rivesaltes et de Salses-Le-Château. Le 26 juin 2023, elle a sollicité une autorisation de raccordement au réseau public d’électricité de la parcelle cadastrée section OD n° 1035 située sur le territoire de la commune de Salses-Le-Château. Le 10 juillet 2023, le maire de cette commune a fait connaître son opposition. La société requérante demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les fins de non-recevoir opposées par la commune :
D’une part, il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal de l’assemblée générale du 3 mai 2024 que la SCEA Clos del Pila justifie de sa qualité pour agir.
D’autre part, le courrier par lequel un maire informe le gestionnaire du réseau de son refus de faire droit à une demande de raccordement émanant d’un particulier ne constitue pas un simple avis d’opposition aux travaux d’extension projetés par le gestionnaire devant être analysé comme une mesure préparatoire insusceptible d’être contestée directement par la voie du recours pour excès de pouvoir mais comme une décision faisant grief. Ainsi, contrairement à ce que soutient la commune, l’avis défavorable émis par le maire sur le formulaire de demande de raccordement électrique que lui a remis la société requérante est susceptible d’un recours pour excès de pouvoir.
En outre, lorsque l’administration réitère les termes d’une décision déjà intervenue, cette nouvelle décision statuant sur une demande ayant le même objet, le cas échéant au terme d’une nouvelle instruction, constitue une décision confirmative de la précédente. La notification d’une telle décision confirmative d’une décision initiale devenue définitive ne peut en toute hypothèse faire courir un nouveau délai de recours.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, si la commune de Salses-le-Château avait déjà rendu un avis défavorable à une précédente demande de la société le 5 novembre 2021 au motif qu’elle était « dans l’attente des attributions vouées à l’agriculture » en matière de révisions des autorisations de prélèvement pour l’autorisation d’exploitation agricole dans la ressource pliocène, elle n’a pas réitéré les termes de cette décision à l’occasion de sa décision du 10 juillet 2023 portant sur un projet qui ne concerne plus seulement l’alimentation en électricité du forage mais également la recharge du matériel externe fonctionnant sur batterie. Il s’ensuit que les caractéristiques du projet en litige ne sont pas identiques au projet précédent et que la commune n’a pas réitéré les termes de sa précédente décision, de telle sorte que la décision du 10 juillet 2023 n’est pas confirmative.
Il résulte de ce qui précède que les fins de non-recevoir opposées par la commune de Salses-le-Château et tirées du défaut de qualité pour agir de la société requérante, de l’absence de caractère décisoire de la décision en litige, de l’absence de décision faisant grief et de son caractère confirmatif ne sauraient être accueillies.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
7. En premier lieu, il résulte des termes mêmes du document sur lequel a été émis la décision du 10 juillet 2023 par la commune de Salses-le-Château qu’elle n’est motivée par aucune considération de fait ni de droit en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision est donc fondé.
8. En second lieu, aux termes de l’article L. 111-12 du code de l’urbanisme : « Les bâtiments, locaux ou installations soumis aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4 ou L. 510-1, ne peuvent, nonobstant toutes clauses contractuelles contraires, être raccordés définitivement aux réseaux d’électricité, d’eau, de gaz ou de téléphone si leur construction ou leur transformation n’a pas été, selon le cas, autorisée ou agréée en vertu de ces dispositions. »
9. Il résulte de ces dispositions que le maire peut, dans le cadre de ses pouvoirs de police spéciale destinés à assurer le respect des règles d’utilisation des sols, s’opposer au raccordement définitif au réseau d’électricité, d’eau, de gaz ou de téléphone des bâtiments, locaux ou installations qui, faute de disposer de l’autorisation d’urbanisme ou de l’agrément nécessaire, sont irrégulièrement construits ou transformés. Il n’appartient pas au maire de se prononcer sur les demandes de raccordement aux réseaux n’entrant pas dans les prévisions de l’article L. 111-12 du code de l’urbanisme, notamment si elles sont destinées à fournir en électricité des installations de pompage. En revanche, la circonstance que la demande de raccordement soit motivée par les besoins de l’exploitation agricole ne fait pas obstacle à ce que le maire fasse usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 111-12 du code de l’urbanisme, dès lors qu’il estime que cette demande concerne des bâtiments, locaux ou installations soumis aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4 ou L. 510-1 de ce code.
5. Il ressort pièces du dossier que la SCEA Clos Del Pila a précisé, dans sa demande datée du 26 mars 2023, évoquée ci-dessus, que le raccordement sollicité de cette parcelle au réseau public de distribution d’électricité visait à alimenter un forage et à recharger le dispositif autonome en électricité de type groupe électrogène. Une telle demande de raccordement de la SCEA Clos Del Pila ne concerne donc pas des bâtiments, locaux ou installations soumis, à la date de la décision en litige, aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4 du code de l’urbanisme. Par ailleurs, la société requérante a bien souligné les motifs de sa demande de raccordement à un forage existant pour une parcelle de vigne et aucune disposition législative ou réglementaire ne lui imposait de faire état de circonstances particulières compte tenu d’un risque de « cabanisation » contrairement à ce que fait valoir la commune en défense à travers une substitution de motif qui ne peut qu’être écartée.
6. En tout état de cause, au regard des caractéristiques du projet, les dispositions citées au point 3 n’imposaient pas à la société requérante de solliciter l’avis du maire pour un tel projet.
7. D’autre part, si la commune souligne que le refus serait identique à celui opposé le 5 novembre 2021 et tiré de l’attente d’une révision préfectorale des autorisations de prélèvement en eau au titre de la législation relative à la protection de l’environnement, un tel motif n’a toutefois pas été opposé dans le cadre de la demande objet du litige et ne saurait légalement faire échec à la demande de raccordement en électricité de la société requérante au regard de ce qui précède.
8. Par suite, et alors que la commune défenderesse n’avance aucun autre motif de nature à justifier légalement cette décision, le maire de Salses-le-Château ne pouvait sans commettre d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation, eu égard à ce qui a été dit aux points précédents, légalement rejeter la demande de raccordement de la SCEA Clos Del Pila.
9. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est de nature à entraîner l’annulation de la décision litigieuse.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la SCEA Clos Del Pila est fondée à demander l’annulation de la décision du 10 juillet 2023 par laquelle le maire de la commune de Salses-le-Château a rejeté sa demande tendant au raccordement de la parcelle cadastrée section OD n° 1035 au réseau public d’électricité.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
11. Eu égard à ce qui a été dit au point 6, l’exécution du présent jugement n’implique pas de mesures d’injonction particulière pour qu’il soit procédé au raccordement électrique en cause. Par suite, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées par la SCEA Clos Del Pila ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement par la commune de Salses-le-Château. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de cette commune la somme de 1 000 euros à verser à la SCEA Clos Del Pila au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 10 juillet 2023 par laquelle le maire de Salses-le-Château a rejeté la demande de la SCEA Clos Del Pila tendant au raccordement de la parcelle cadastrée section OD n° 1035 au réseau public d’électricité est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La commune de Salses-le-Château versera à la SCEA Clos Del Pila une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Salses-le-Château au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SCEA Clos Del Pila et à la commune de Salses-le-Château.
Délibéré après l’audience du 24 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Encontre, présidente,
M. Raguin, premier conseiller,
M. Didierlaurent, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 mars 2026.
Le rapporteur,
V. Raguin
La présidente,
S. EncontreLa greffière,
L. Rocher
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 13 mars 2026.
La greffière,
L. Rocher
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