Annulation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 27 nov. 2025, n° 2315669 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2315669 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 3 juillet 2023 sous le numéro 2315669, M. A… B… représenté par Me Colliou, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle direction générale de l’aviation civile a rejeté sa demande tendant à la régularisation de sa situation administrative, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 1er mars 2023 ;
2°) d’enjoindre au ministre de la transition écologique de régulariser sa situation administrative, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre des frais de justice.
Il soutient que :
- les décisions sont insuffisamment motivées ;
- il a été placé, par une décision du 10 novembre 2021, en congé de longue durée du 30 mai 2020 au 29 mai 2022 mais à l’issue de ce congé, il n’a été destinataire d’aucune décision le plaçant dans une situation régulière.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 juillet 2024, le ministre chargé des transports conclut au non-lieu.
Il soutient que les conclusions de M. B… ont perdu leur objet dès lors qu’il a été rétroactivement réintégré en position d’activité à temps partiel pour raison thérapeutique à compter du 30 août 2022.
Par une ordonnance du 15 juillet 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 16 octobre 2024.
II. Par une requête enregistrée le 11 octobre 2023 sous le numéro 2323413, M. A… B… représenté par Me Colliou, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 22 000 euros, à parfaire, assortie des intérêts aux taux légaux à compter de la date de réception de sa demande indemnitaire préalable, en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais de justice.
Il soutient que :
- les décisions rejetant sa demande de régularisation administrative sont illégales en raison d’un vice de motivation et d’une erreur de droit ; l’illégalité de ces décisions constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’administration ;
- la responsabilité sans faute en raison de la rupture d’égalité de traitement des agents publics est aussi engagée ;
- il a subi un préjudice financier qui peut être évalué à 19 379,82 euros et un préjudice moral à hauteur de 2 620,18 euros.
Par trois mémoires en défense enregistrés les 13 juillet et 11 octobre 2024 et 22 janvier 2025, le ministre chargé des transports conclut au rejet de la requête en soutenant que M. B… a déjà été indemnisé de son préjudice financier à l’exception de ses jours inscrits sur son compte épargne-temps et que son préjudice moral n’est pas démontré.
Par une ordonnance du 19 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 3 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l’Etat et dans la magistrature ;
- l’arrêté du 28 août 2009 pris pour l’application du décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 modifié portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l’Etat et dans la magistrature ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rebellato, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… est fonctionnaire en qualité de technicien supérieur des études et de l’exploitation de l’aviation civile à la direction générale de l’aviation civile. Il a été placé en position de congé de longue durée à plein traitement, d’abord du 30 mai 2020 au 29 août 2021 puis à demi-traitement du 30 août 2021 au 29 mai 2022. Par un avis du 8 juillet 2022, le comité médical central des transports a émis l’avis de le placer en congé de longue durée pour une durée de trois mois à compter du 30 mai 2022, puis à temps partiel thérapeutique à 50% à l’issue de ces trois mois. Par un arrêté du 25 août 2022, il a été maintenu en congé de longue durée pour une durée de trois mois à compter du 30 mai 2022, soit jusqu’au 29 août 2022. Par un courrier du 10 janvier 2023, il a sollicité son administration afin de reprendre son poste à temps partiel thérapeutique, conformément à l’avis émis par le comité médical central des transports. Une décision implicite de rejet est née à la suite du silence gardé par l’administration. Par un courriel du 1er mars 2023, il a formé un recours gracieux à l’encontre de cette décision, puis par un courrier en date du 9 octobre 2023, formé une demande indemnitaire préalable. Par les présentes requêtes, M. B… demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle la direction générale de l’aviation civile a rejeté sa demande de régularisation de sa situation administrative, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 1er mars 2023 et de condamner l’Etat à l’indemniser des préjudices qu’il estime avoir subis en raison de l’illégalité de ces décisions.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2315669 et n° 2323413, présentées pour M. B…, concernent la situation d’un même fonctionnaire. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’exception de non-lieu :
3. La direction générale de l’aviation civile a rejeté implicitement la demande présentée le 10 janvier 2023 par M. B…, pour obtenir sa reprise de fonction à temps partiel au terme de son congé de longue maladie, le 29 août 2022. Par un arrêté du 9 février 2024, postérieure à l’introduction de la requête, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires a fait droit à sa demande en le réintégrant rétroactivement en position d’activité à temps partiel à compter du 30 août 2022. Le requérant n’a pas produit de mémoire en réplique. Dans ces conditions, les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle direction générale de l’aviation civile a rejeté sa demande de régularisation de sa situation administrative, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 1er mars 2023 et ses conclusions à fin d’injonction sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions indemnitaires :
4. D’une part, l’administration est tenue de placer ses agents dans une situation régulière et de les affecter, dans un délai raisonnable, sur un emploi correspondant à des fonctions effectives. D’autre part, le droit de tout agent à percevoir son traitement ne peut cesser que si l’absence d’accomplissement de son service résulte de son propre fait. En l’espèce, il est constant que l’absence d’accomplissement de service de M. B… à l’issue de son congé de longue maladie, à compter du 29 août 2022, est imputable à l’administration qui n’a pas invité le requérant à reprendre son poste malgré les demandes en ce sens de ce dernier. Par suite, M. B… est fondé à soutenir que la décision rejetant sa demande de reprendre ses fonctions à l’issue de son congé de longue durée est illégale. Cette illégalité constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
5. En premier lieu, M. B… sollicite une somme de 8 906,76 euros correspondant à une perte de traitement pour la période allant de septembre 2022 à février 2023. Toutefois, il n’est pas contesté et ressort des pièces du dossier comme l’indique le ministre dans son mémoire en défense, que M. B… a perçu, postérieurement à l’introduction de la requête, une somme de 17 882,26 euros, en mars et mai 2024 en exécution de l’arrêté précité du 9 février 2024 portant réintégration rétroactive en position d’activité à temps partiel à compter du 30 août 2022. Dans ces conditions, ses conclusions au titre de ce poste de préjudice doivent être rejetées.
6. En deuxième lieu, M. B… sollicite également une somme de 10 537,07 euros au titre de 53 jours de compte épargne-temps (CET) qu’il n’a pas pu prendre en raison de son défaut d’affectation. Le ministre fait valoir que le requérant ne peut prétendre qu’à 24 jours de CET correspondant à la somme de 2 171,28 euros.
7. Aux termes de l’article 3 du décret du 29 avril 2002 portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l’Etat : « Le compte épargne-temps est alimenté par le report de jours de réduction du temps de travail et par le report de congés annuels, tels que prévus par le décret du 26 octobre 1984 susvisé, sans que le nombre de jours de congés pris dans l’année puisse être inférieur à 20. (…) Aux termes de l’article 5 de ce décret : « Lorsque, au terme de chaque année civile, le nombre de jours inscrits sur le compte épargne-temps est inférieur ou égal à un seuil, fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, qui ne saurait être supérieur à vingt jours, l’agent ne peut utiliser les droits ainsi épargnés que sous forme de congés, pris dans les conditions mentionnées à l’article 3 du décret du 26 octobre 1984 susvisé. » Aux termes de l’article 6 du même texte, dans sa rédaction en vigueur à la date des années en cause : « Lorsque, au terme de chaque année civile, le nombre de jours inscrits sur le compte épargne-temps est supérieur au seuil mentionné à l’article 5 : I. – Les jours ainsi épargnés n’excédant pas ce seuil ne peuvent être utilisés par l’agent que sous forme de congés (…). II. – Les jours ainsi épargnés excédant ce seuil donnent lieu à une option exercée au plus tard le 31 janvier de l’année suivante : 1° L’agent (…) opte dans les proportions qu’il souhaite : a) Pour une prise en compte au sein du régime de retraite additionnelle de la fonction publique (…) ; b) Pour une indemnisation (…) ; c) Pour un maintien sur le compte épargne-temps (…) ». Enfin, aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 28 août 2009 visé ci-dessus : « Le seuil mentionné aux articles 5 et 6 du décret du 29 avril 2002 susvisé est fixé à 15 jours. »
8. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que lorsqu’un agent titulaire dispose au terme de l’année civile d’un nombre de jours supérieur à quinze, les jours épargnés excédant ce seuil peuvent notamment donner lieu à une indemnisation. En revanche, les quinze premiers jours épargnés ne peuvent être utilisés que sous forme de congés. Par ailleurs, lorsque ces congés n’ont pu être pris, aucune indemnité compensatrice n’est due à l’agent.
9. Il est constant que M. B… disposait, au 1er mars 2023, date à laquelle il a été radié des cadres en raison de sa mise à la retraite, de 39,5 jours inscrits sur son CET dit « historique » et 15 jours au titre de son CET dit « pérenne ». Il résulte des dispositions précitées que les quinze premiers jours dont disposait le requérant sur ces deux CET ne pouvaient être utilisés que sous forme de congé, sans qu’aucune indemnité compensatrice ne lui soit due en l’absence d’utilisation de ces jours. Par suite et comme le soutient le ministre dans son mémoire en défense, M. B… est uniquement fondé à solliciter une indemnisation à hauteur de 24 jours. Il n’est pas contesté à cet égard que le quantum de ces 24 jours peut être évalué 2 171,28 euros. Dans ces conditions, M. B… est fondé à sollicité la condamnation de l’Etat à hauteur de 2 171,28 euros.
10. Enfin, Il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d’existence, incluant le préjudice moral, subis par M. B… du fait de son maintien en situation irrégulière durant six mois en fixant à 1 500 euros le montant de sa réparation.
Sur les intérêts :
11. La date de réception par l’administration du courrier par lequel M. B… a formé sa demande préalable indemnitaire n’est pas établie. Par suite, M. B… a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 3 671,28 euros, qu’à compter du 11 octobre 2023, date d’enregistrement de sa requête.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B… tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle la direction générale de l’aviation civile a rejeté sa demande de régularisation de sa situation administrative, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 1er mars 2023.
Article 2 : L’Etat est condamné à verser à M. B… la somme de 3 671,28 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2023.
Article 3 : L’État versera à M. B… la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre des transports.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 27 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
J. REBELLATO
Le président,
Signé
L. GROS
La greffière,
Signé
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au ministre des transports, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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