Annulation 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 24 nov. 2025, n° 2404668 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2404668 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 mars 2024 et 20 octobre 2025, Mme D… E… et M. G… A…, représentés par Me Anglade, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé le 27 novembre 2023 contre la décision de l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran) refusant à Mme D… E… un visa d’entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard ou, à défaut de réexaminer la demande de visa de Mme D… E… dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de Me Anglade, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que les actes d’état-civil produits sont fiables, qu’un certificat de mariage a été établi auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et que les éléments de possession d’état confirment la réalité du lien matrimonial ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales au regard des risques de torture ou de traitements inhumains ou dégradants encourus par la demandeuse de visa.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 mai 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Guillemin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. G… A…, ressortissant afghan né le 23 novembre 1992, a obtenu le bénéfice le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 23 novembre 2020. Son épouse alléguée, Mme D… E…, a sollicité un visa de long séjour au titre de la réunification familiale auprès de l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran), laquelle, par une décision du 23 octobre 2023, a rejeté sa demande. Par une décision implicite, dont Mme E… et M. A… demandent l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé le 27 novembre 2023 contre cette décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours ». Il ressort des dispositions précitées que la décision en litige doit être regardée comme étant fondée sur le même motif que la décision des autorités consulaires tiré de ce que les déclarations de la demandeuse de visa conduisent à conclure à une tentative frauduleuse pour obtenir un visa au titre de la réunification familiale.
D’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : (…) / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile ; 2° Par son concubin, âgé d’au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d’introduction de sa demande d’asile, une vie commune suffisamment stable et continue (…) 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire (…). ». Aux termes des dispositions de l’article L. 561-5 de ce code : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux ».
D’autre part, l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que la vérification des actes d’état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. Aux termes de cet article : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ». Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
Les actes établis par l’Office français des réfugiés et des apatrides sur le fondement des dispositions de l’article L. 121-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’absence d’acte d’état civil ou de doute sur leur authenticité, et produits à l’appui d’une demande de visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois, présentée pour les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire dans le cadre d’une réunification familiale, ont, dans les conditions qu’elles prévoient, valeur d’actes authentiques qui fait obstacle à ce que les autorités consulaires en contestent les mentions, sauf en cas de fraude à laquelle il appartient à l’autorité administrative de faire échec.
Pour justifier de leur lien marital et de l’identité de Mme E…, les requérants produisent un certificat de mariage délivré par la république islamique d’Afghanistan le 14 juin 2021, faisant état de leur mariage, intervenu cinq ans auparavant, le 1er juin 2016 à Kunduz, un « birth certificate » délivré le 3 mai 2021 par les autorités afghanes, mentionnant que Mme D… E… est née 6 octobre 1998 de M. F… B… et Mme C…, le passeport de la requérante, un livret de famille et un certificat de mariage qui n’a pas fait l’objet d’une inscription en faux, dressés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 16 mars 2022. Les requérants doivent donc être regardés comme justifiant du mariage, en date du 1er juin 2016, de M. G… A… avec une dénommée D… E…, née le 6 octobre 1998 en Afghanistan. Alors que les pièces présentées par la demandeuse de visa présentent des mentions cohérentes entre elles, le ministre fait valoir que ces documents sont tous postérieurs à l’octroi de la protection subsidiaire à M. A… et permettent de déduire que le mariage en date du 1er juin 2016 a été célébré par les autorités afghanes sans que l’épouse ait présenté de documents d’identité. Toutefois, alors qu’il n’est pas démontré par le ministre que les ressortissants afghans seraient tenus de déclarer les naissances ou de faire dresser un document d’état civil dans un délai précis, la circonstance que certains de ces documents ont été établis postérieurement à l’obtention de la protection subsidiaire par M. A… ne caractérise, par elle-même, aucune fraude ni n’est de nature à priver ces documents de valeur probante. Enfin, si le ministre produit une note de l’OFPRA relatant que, par courrier du 19 avril 2022, M. A… a sollicité une rectification du nom de son épouse en ce qu’elle se nommait en réalité Muslima B…, il est constant que cette demande n’a pas abouti et qu’elle ne saurait, à elle-seule ôter toute force probante aux pièces d’état-civil et documents d’identité présentés par Mme E…. Dans ces conditions, l’identité de la demandeuse de visa et son lien marital avec le réunifiant doivent être tenus pour établis. Par suite, en se fondant sur le motif énoncé au point 2, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme E… et M. A… sont fondés à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation, l’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’un visa de long séjour soit délivré à Mme D… E…. Par suite, il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de trois mois suivant la notification de ce jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à Me Anglade, sous réserve que celle-ci renonce au versement de la part contributive de l’Etat
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France née le 27 janvier 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa de long séjour sollicité à Mme D… E… dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Anglade la somme de 1 200 (mille deux cents) euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette dernière renonce au versement de la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… E…, à M. G… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Anglade.
Délibéré après l’audience du 27 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Penhoat, président,
Mme Guillemin, première conseillère,
Mme Lacour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2025.
La rapporteure,
F. GUILLEMIN
Le président,
PENHOAT
La greffière,
C. GUILLAS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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