Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch., 14 oct. 2025, n° 2300407 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2300407 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 16 février 2023, le 1er septembre 2023, le 17 novembre 2023 et le 7 mars 2024, M. D… A…, représenté par Me Gorand, demande au tribunal :
1°) d’annuler le permis de construire tacitement accordé par le maire de Caen à M. et Mme C… pour la démolition d’un cabanon et la surélévation, l’extension et la modification des façades existantes d’une maison d’habitation située au 124, rue de Branville à Caen ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Caen la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- en qualité de voisin immédiat, il justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour agir ;
- le permis de construire attaqué méconnaît l’article UA10 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- il méconnaît l’article UA11 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- le projet ne permet pas la circulation des animaux terrestres de petite taille.
Par des mémoires enregistrés le 21 août 2023 et le 1er mars 2024, M. et Mme C…, représentés par Me Dreux, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A… une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le requérant est dépourvu d’intérêt pour agir ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 30 octobre 2023, la commune de Caen conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. A… une somme de 243,20 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le requérant est dépourvu d’intérêt pour agir ;
- les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par un mémoire distinct, enregistré le 1er mars 2024, M. et Mme C… demandent au tribunal, sur le fondement des dispositions de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme, de condamner M. A… à leur verser une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices causés par le recours abusif qu’il a initié.
Par un mémoire distinct, enregistré le 7 mars 2024, M. A… conclut au rejet de la demande des époux C… tendant à l’application des dispositions de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fanget,
- les conclusions de Mme Remigy, rapporteure publique,
- et les observations de Me Sanson, représentant M. A…, et de M. B… représentant la commune de Caen.
Considérant ce qui suit :
Le 4 mai 2022, M. et Mme C…, propriétaires du lot n° 2 de la copropriété constituée de la parcelle cadastrée section LS n° 93 dans la zone UA et sise 124 rue Branville à Caen, ont déposé une demande de permis de construire, complétée le 11 juillet 2022, pour la démolition d’un cabanon, la surélévation et l’extension de leur construction et la modification des façades. Le 26 octobre 2022, M. A…, propriétaire du lot n° 1 sur la même parcelle, a demandé au maire de Caen de retirer le permis de construire tacitement accordé aux époux C…, recours qui a été implicitement rejeté par le maire de Caen. M. A… demande au tribunal d’annuler le permis de construire tacitement délivré aux époux C….
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article UA 10.1 du règlement du plan local d’urbanisme portant sur la hauteur maximale des constructions : « 10.1.1 Dans la bande de constructibilité principale, la règle applicable est celle de la hauteur relative des constructions ». Selon le lexique de ce règlement : « La hauteur relative des constructions a pour finalité de permettre une bonne intégration des constructions dans leur environnement en contribuant à compléter et à conforter la silhouette du corps de rue dans lequel s’inscrivent. / À ce titre, la hauteur maximale de la construction est définie par la hauteur de la construction la plus haute édifiée sur le terrain d’assiette du projet ou sur l’un des terrains limitrophes. Seuls sont admis, au-delà de cette hauteur : les souches de cheminées et de ventilation, les lucarnes dans le respect des dispositions de l’article 11 des zones./ Dès lors que les constructions limitrophes ne permettent pas de définir la hauteur relative de la future construction : – soit parce que la hauteur des constructions édifiées sur les terrains limitrophes s’avère être [hors d’échelle]* avec celle des constructions constituant le segment de rue dans lequel la construction s’insère, / – soit qu’aucune construction n’est édifiée sur les terrains limitrophes du terrain d’assiette du projet, / la hauteur de référence est définie au regard des hauteurs de constructions environnantes, non compris les constructions (hors d’échelle) localisées sur le même côté de la voie et sur un segment de voie correspondant un linéaire d’environ 50 m de part et d’autre du terrain d’assiette du projet ».
Il résulte de ces dispositions que, pour les constructions édifiées dans la bande de constructibilité principale dans laquelle s’applique la règle de la hauteur relative, la hauteur maximale d’une construction est définie par la hauteur de la construction la plus haute édifiée soit sur le terrain d’assiette du projet soit sur l’un des terrains limitrophes. En outre, dans l’hypothèse où les constructions limitrophes ne permettent pas de définir la hauteur relative de la future construction, notamment parce que la hauteur des constructions édifiées sur les terrains limitrophes s’avère être hors d’échelle avec celle des constructions constituant le segment de rue dans lequel la construction s’insère, la hauteur de référence est définie au regard des hauteurs de constructions environnantes, non compris les constructions hors d’échelle localisées sur le même côté de la voie et sur un segment de voie correspondant un linéaire d’environ 50 m de part et d’autre du terrain d’assiette du projet.
Il ressort des pièces du dossier que le projet de surélévation de la toiture du bâtiment de M. et Mme C… édifié au n° 124 de la rue Branville à Caen est situé dans la bande de constructibilité principale rendant ainsi applicable la règle de la hauteur relative des constructions. Il est constant que le projet de surélévation de la toiture du bâtiment s’adossera, sans l’excéder, à l’héberge de la construction située au n° 126 de la rue Branville, mitoyenne de celle des pétitionnaires, ce qu’autorisent les dispositions précitées de l’article UA 10.1 alors même qu’il existe une autre construction sur le terrain d’assiette du projet, en l’occurrence celle de M. A…. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce bâtiment situé au n° 126 présenterait une hauteur significativement supérieure par rapport aux constructions avoisinantes lui conférant les caractéristiques d’une construction « hors d’échelle », le segment de la rue Branville dans lequel s’insère la construction projetée étant caractérisée par l’existence de constructions aux hauteurs variables et dont certaines sont d’une hauteur similaire à celle du bâtiment situé au n° 126 de la rue Branville ayant servi de référence pour le projet de M. et Mme C…. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UA 10 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article UA 11.1 du règlement du plan local d’urbanisme : « La situation des constructions, leur architecture, leurs dimensions, leur aspect extérieur doivent être adaptés au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ». Aux termes de l’article 11.2.2 du même règlement, applicables aux « Matériaux et aspect des constructions » : « Les murs ou ouvrages en pierre de taille ou briques prévus pour être apparents doivent être préservés, dans la mesure du possible et au regard de la nature des travaux envisagés. (…) Les couleurs pour les enduits et peinture des façades doivent être choisies en recherchant une harmonie avec d’une part la nature de la construction et d’autre part les constructions avoisinantes. (…) Les percements dans les façades doivent être conçus pour préserver une harmonie générale, notamment s’agissant des façades sur voie (…) ». Aux termes de l’article 11.2.3 du même règlement, applicables au « Ravalement » : « Le ravalement doit permettre de maintenir et de mettre en valeur les techniques constructives d’origine ainsi que les décors structurels et ornementaux, dès lors qu’ils ont un intérêt patrimonial ».
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 111-16 du code de l’urbanisme : « Nonobstant les règles relatives à l’aspect extérieur des constructions des plans locaux d’urbanisme, des plans d’occupation des sols (…) le permis de construire (…) ne peut s’opposer à l’utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d’éviter l’émission de gaz à effet de serre, à l’installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d’énergie renouvelable, y compris lorsque ces dispositifs sont installés sur les ombrières des aires de stationnement. Le permis de construire (…) peut néanmoins comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant. La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par décret. ». Aux termes de l’article R. 111-23 du même code : « Pour l’application de l’article L. 111-16, les dispositifs, matériaux ou procédés sont : 1° Les bois, végétaux et matériaux biosourcés utilisés en façade ou en toiture ; (…) ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier que le bâtiment de M. et Mme C…, situé en zone UA du plan local d’urbanisme, présenterait un intérêt architectural particulier. Si les façades des constructions avoisinantes sont essentiellement en pierre recouvertes d’enduit de ton clair, le règlement du plan local d’urbanisme n’interdit, en tout état de cause, ni le matériau bois, ni un habillage des façades en bardage bois. Par ailleurs, il ressort de la notice de la demande de permis de construire que le projet prévoit un habillage des façades en bois à faux clair voie et que les appareillages brique existant seront conservés. Ainsi, le projet contesté, qui maintient en partie les techniques constructives d’origine, ne crée pas de rupture d’harmonie avec les constructions avoisinantes. A l’inverse, le remplacement de l’enduit actuel sur la façade de ton jaune-orangé par un matériau bois permettra de conserver l’harmonie avec les habitations environnantes revêtues de volets en bois, aux couleurs au demeurant variées. Dans ces conditions, le maire de Caen n’a pas méconnu les dispositions précitées de l’article 11.1 du règlement du plan local d’urbanisme relatives à l’harmonisation de la construction par rapport aux bâtiments voisins bordant la voie.
En dernier lieu, il ressort de la notice de la demande de permis de construire que la clôture intérieure de la copropriété sera remplacée par une clôture en bois qui sera « décollée du sol pour le passage des petits animaux ». Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 11.4.2 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par les défendeurs, que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation du permis de construire délivré aux époux C….
Sur les conclusions reconventionnelles présentées par M. et Mme C… :
Aux termes de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme : « Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager est mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l’auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. (…) ».
Il résulte de l’instruction que le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre le permis de construire délivré aux époux C… n’a pas été, en l’espèce, mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part de M. A…. Dans ces conditions, les époux C… ne sont pas fondés à demander la réparation d’un préjudice à ce titre sur le fondement de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Caen, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. A….
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. A…, d’une part, la somme de 240 euros à verser à la commune de Caen, d’autre part, la somme de 1 500 euros à verser à M. et Mme C… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : M. A… versera, d’une part, la somme de 240 euros à la commune de Caen, d’autre part, la somme de 1 500 euros à M. et Mme C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de M. et Mme C… présentées au titre de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A…, à la commune de Caen et à M. et Mme C….
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
- Mme Macaud, présidente,
- Mme Fanget, conseillère,
- Mme Kremp-Sanchez, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
La rapporteure,
SIGNÉ
L. FANGET
La présidente,
SIGNÉ
A. MACAUD
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BLOYET
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