Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 18 mars 2026, n° 2602000 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2602000 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2026, M. A… se disant Naseebullah Azizi, représenté par Me Merll, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 11 février 2026 par lequel le préfet du Bas-Rhin a prononcé son transfert aux autorités autrichiennes ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une attestation de demande d’asile dans le délai de deux semaines à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 700 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est entachée d’un défaut d’examen ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Milbach en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Milbach, magistrate désignée.
Les parties, régulièrement convoquées, n’était ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’annulation :
1. En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et qui en particulier permettent d’identifier le critère de responsabilité appliqué. Ainsi et alors même que l’arrêté ne reprend pas l’intégralité de la situation personnelle du requérant, il est suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
2. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de l’intéressé.
3. En troisième lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. Le cas échéant, il en informe, au moyen du réseau de communication électronique « DubliNet » établi au titre de l’article 18 du règlement (CE) no 1560/2003, l’État membre antérieurement responsable, l’État membre menant une procé- dure de détermination de l’État membre responsable ou celui qui a été requis aux fins de prise en charge ou de reprise en charge. / L’État membre qui devient responsable en application du présent paragraphe l’indique immédiatement dans Eurodac conformément au règlement (UE) no 603/2013 en ajoutant la date à laquelle la décision d’examiner la demande a été prise. / 2. L’État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’État membre responsable, ou l’État membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. / La requête aux fins de prise en charge comporte tous les éléments dont dispose l’État membre requérant pour permettre à l’État membre requis d’apprécier la situation. / L’État membre requis procède aux vérifications nécessaires pour examiner les raisons humanitaires invoquées et répond à l’État membre requérant, au moyen du réseau de communication électronique DubliNet établi conformément à l’article 18 du règlement (CE) no 1560/2003, dans un délai de deux mois à compter de la réception de la requête. Les réponses refusant une requête doivent être motivées. / Si l’État membre requis accède à la requête, la responsabilité de l’examen de la demande lui est transférée. ». La faculté laissée à chaque État membre, par l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ou de demander à un autre État membre de prendre le demandeur en charge, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
4. En l’espèce, le requérant soutient que le préfet du Bas-Rhin a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 en faisant valoir que des membres de sa famille résident régulièrement sur le territoire français. Toutefois, il n’établit ni la réalité, ni la nature, ni l’intensité des liens entretenus avec ces membres. Ainsi, cette circonstance n’est pas suffisante pour considérer que le préfet du Bas-Rhin aurait dû faire usage de la faculté dérogatoire prévue à l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. Il en va de même du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté portant transfert aux autorités autrichiennes doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
7. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le conseil du requérant demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… se disant Azizi est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. A… se disant Naseebullah Azizi, à Me Merll et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2026.
La magistrate désignée,
C. MilbachLa greffière,
C. Lamoot
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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