Annulation 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 13 févr. 2026, n° 2507321 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2507321 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er novembre 2025, M. C…, représenté par Me Vallejo-Fargues, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 septembre 2025 par lequel le préfet des Côtes-d’Armor lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour en France pendant une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Côtes-d’Armor de renouveler son attestation de demandeur d’asile ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil ou, si la demande d’aide juridictionnelle est rejetée à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant des moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été signée par une autorité qui n’est pas habilitée à cette fin ;
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- elle méconnaît le droit à être entendu garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle n’a pas été prise à l’issue d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est illégale dès lors que la Cour nationale du droit d’asile n’a pas examiné le recours contre le rejet par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides de sa demande d’asile de sa demande d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son état de santé ne permet pas son retour dans son pays d’origine ;
- elle méconnaît les articles L. 435-1 et L. 423-23 du même code ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
S’agissant des moyens dirigés contre la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours :
- elle a été signée par une autorité qui n’est pas habilitée à cette fin ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été prise à l’issue d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est illégale compte tenu de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant des moyens dirigés contre la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est dépourvue de motivation ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant des moyens dirigés contre la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale dès lors qu’il ne peut retourner dans son pays d’origine.
Des pièces ont été enregistrées les 15 et 16 janvier 2026 pour le préfet des Côtes-d’Armor.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 décembre 2025 de la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Rennes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Le rapport de M. Ravaut, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant géorgien né le 2 mai 1982, déclare être entré en France le 20 décembre 2024. Il a sollicité l’asile le 17 février 2025 mais sa demande a été rejetée par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 25 avril 2025. Par un arrêté du 16 septembre 2025, dont l’annulation est demandée au tribunal, le préfet des Côtes-d’Armor lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 (…) ».
Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que la décision portant obligation de quitter le territoire français est fondée sur la circonstance que M. B… ne pouvait être admis au séjour au titre de l’asile en raison du rejet de sa demande d’asile par l’OFPRA par une décision du 25 avril 2025. Or, quand bien même la fiche « TelemOfpra » produite en défense mentionne une notification de cette décision le 17 juillet 2025, il ressort des pièces du dossier que M. B… a formé un recours contre cette décision le 1er octobre 2025 qui n’avait pas été rejetée à la date de l’obligation de quitter le territoire français en litige. Dans ces conditions, à la date de la décision attaquée, la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire n’avait pas été définitivement refusé à M. B… et, par suite, c’est à tort qu’il a été regardé comme ne pouvant pas bénéficier d’un titre de séjour au titre de l’asile. Par suite, il est fondé à soutenir qu’en retenant un tel motif, le préfet des Côtes-d’Armor a entaché sa décision d’une erreur de droit.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 16 septembre 2025 portant obligation de quitter le territoire français, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours, fixant son pays de renvoi et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au préfet des Côtes-d’Armor de réexaminer la situation de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dès lors que la CNDA a, postérieurement à l’arrêté annulé par le présent jugement, rejeté le recours que l’intéressé a formé contre la décision de l’OFPRA du 25 avril 2025, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au renouvellement de l’attestation de demande d’asile ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à Me Vallejo-Fargues. Conformément à ce dernier article, la perception de cette somme emportera renonciation de cet avocat au versement de la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle accordée au requérant.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Côtes-d’Armor en date du 16 septembre 2025 pris à l’encontre de M. B… est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Côtes-d’Armor de réexaminer la situation de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Me Vallejo-Fargues une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par M B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C…, au préfet des Côtes-d’Armor et à Me Yaniras Vallejo-Fargues.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. David Labouysse, président,
Mme Véronique Doisneau-Herry, première conseillère,
M. Charles Ravaut, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2026.
Le rapporteur,
signé
C. Ravaut
Le président,
signé
D. Labouysse
La greffière,
signé
É. Fournet
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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