Annulation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10e ch., ju, 7 mai 2026, n° 2410167 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2410167 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 août 2024, Mme A… D…, représentée par Me Beguin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 juin 2024 par lequel le président du conseil départemental du Val-de-Marne lui a infligé la sanction disciplinaire du blâme ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est fondée sur des faits matériellement inexacts et qui ne sont pas de nature à justifier une sanction disciplinaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2026, le président du conseil départemental du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme D… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Janicot,
- les conclusions de Mme Salenne-Bellet,
- et les observations de Me Karim-Zadeh et de Mme D…, le département du Val-de-Marne n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D…, adjointe technique territoriale principale de première classe, exerçait les fonctions d’agent d’accueil au sein du collège Liberté à Chevilly-Larue. Par un arrêté du 12 juin 2024, le président du conseil départemental du Val-de-Marne lui a infligé une sanction disciplinaire de blâme. Par la présente requête, Mme D… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Pour prononcer à son encontre une sanction disciplinaire de blâme, le président du conseil départemental du Val-de-Marne s’est fondé sur les faits énoncés dans les rapports des 12 septembre 2023 et 19 janvier 2024, et notamment des manquements à son obligation de discrétion professionnelle, des manquements à sa mission de tenue de l’accueil et du standard téléphonique, aux consignes transmises concernant l’accueil à la loge, des consignes du référentiel/ guide d’accueil en ce qui concerne la gestion du courrier à la loge, et une attitude incorrecte à l’égard de ses supérieurs hiérarchiques, dont Mme D… conteste la matérialité.
3. Tout d’abord, le département du Val-de-Marne reproche à Mme D… d’avoir manqué à son obligation de discrétion professionnelle en ayant divulgué des informations portant sur le fonctionnement administratif de l’établissement à des membres de la communauté éducative. S’il ressort de la note du 12 septembre 2023 qu’un agent aurait demandé à la secrétaire d’intendance des renseignements sur l’appel téléphonique reçu par le standard à propos d’une dotation, cette seule circonstance ne permet pas d’établir que Mme D… serait à l’origine de cette divulgation d’informations ni qu’elle aurait révélé des informations portant sur l’attribution de cette dotation. Par ailleurs, s’il est fait grief à Mme D… d’avoir divulgué aux professeurs qui avaient installé une banderole contre la réforme des retraites sur les grilles du collège l’information selon laquelle elle allait être retirée, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette information revêtirait un caractère confidentiel ni que Mme D… aurait indiqué que le retrait de cette banderole avait été demandé par Mme B…. Enfin, le département reproche à Mme D… d’avoir diffusé le contenu du registre de santé et de sécurité au travail auprès du corps enseignant, alors qu’aux termes de l’article 3-1 du décret du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale que le registre de santé et de sécurité au travail est mis à la disposition de tous les agents et des usagers et ne présente pas un caractère confidentiel. Par ailleurs, elle soutient ne pas avoir révélé les propos tenus par les agents au sujet des observations consignées dans ce registre.
4. En deuxième lieu, pour justifier la sanction de blâme prise à son encontre, le département a estimé que Mme D… avait manqué à ses obligations professionnelles, à savoir ne pas avoir assuré l’accueil à la loge et le standard téléphonique. S’il ressort des notes du 12 septembre 2023 et du 19 janvier 2024 que Mme D… aurait été aperçue à plusieurs reprises hors de la loge sans être en mesure de prendre les appels téléphoniques entrants au sein de l’établissement, il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment des attestations de professeurs du collège, d’une adjointe administrative et de plusieurs parents d’élèves que Mme D… a toujours été disponible pour répondre à leurs appels ou à leur transférer les appels les concernant et que le délai de réponse aux appels téléphoniques était très court. Par ailleurs, si les notes du 12 septembre 2023 et du 19 janvier 2024 mentionnent le fait que plusieurs appels auraient été manqués les 15 et 16 juin 2023, il ressort des pièces du dossier, et notamment d’une attestation d’un technicien, que le téléphone rencontrait des problèmes techniques en juin 2023 qui conduisait à supprimer toutes traces des appels téléphoniques.
5. En troisième lieu, le département du Val-de-Marne se fonde également, pour justifier la sanction de blâme prononcée contre Mme D…, que l’intéressée n’aurait pas respecté à plusieurs reprises les consignes données, tels que des oublis récurrents comme le fait de ne pas prendre le téléphone du collège lors de ses rondes de fermeture du collège, de laisser la porte du hall bloquée grande ouverte avec accès au parking et de mettre le standard en pause pendant la pause méridienne. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que si elle a omis de mettre en veille le standard pendant la pause déjeuner, elle indique que cet oubli ne s’est pas produit à de nombreuses reprises. Par ailleurs, il ressort notamment des attestations de l’adjointe administrative, Mme C…, et d’une professeure de musique du collège, qu’elle se munit toujours du téléphone de la loge lorsqu’elle effectue sa ronde avant la fermeture du collège. En revanche, Mme D… ne produit aucune pièce permettant de contredire le fait mentionné dans les rapports selon lesquels elle n’aurait pas répondu le 20 juin 2023 à sept appels provenant de Mme B… et ne l’aurait pas rappelée. Toutefois, elle produit une attestation du technicien relevant que des avaries avaient été constatées en juin 2023 et résolues seulement le 28 août 2023. Enfin, si Mme D… n’a pas suivi la consigne de Mme B… de repousser de dix minutes l’accueil le 20 juin 2023, l’intéressée précise qu’elle a reçu une autre consigne émanant du secrétariat de direction indiquant que l’accueil pouvait débuter, alors même qu’elle ne pouvait savoir que cette seconde consigne n’avait pas été validée par Mme B….
6. En quatrième lieu, le département reproche à Mme D… de ne pas avoir transmis au secrétariat de la direction en juin 2023 des enveloppes contenant des dossiers scolaires. Il ressort toutefois de l’attestation de l’adjointe administrative que si Mme D… les a conservés à la loge c’est à sa demande, celle-ci lui ayant indiqué que les établissements scolaires concernés par ces dossiers viendraient les récupérer après avoir été contactés par le secrétariat de la direction. Par ailleurs, si Mme D… n’a pas demandé à l’agent de maintenance d’expédier le colis déposé par l’infirmière du collège, Mme E…, celle-ci soutient, sans être contredite par le département, qu’elle n’avait pas été informée qu’elle était tenue de prévenir l’agent de maintenance et qu’elle n’était en tout état de cause pas le supérieur hiérarchique de cet agent, de sorte qu’elle n’avait pas d’instructions à lui donner.
7. En dernier lieu, il est fait grief par le département de l’attitude incorrecte de celle-ci à l’égard de ses supérieurs hiérarchiques, notamment à l’égard de Mme B… lors d’une conversation téléphonique le 4 juillet 2023 où elle se serait plainte de l’absence de fonctionnement de sa télévision et lui aurait raccroché au nez. Si Mme D… produit un courrier électronique du 5 juillet 2023 transmis par cette dernière à la cheffe du service de groupement aux termes duquel elle confirme que la conversation a été coupée et qu’elle a souhaité présenter des excuses à Mme B… qui les a refusées, les affirmations qui y figurent ne sont pas contredites par d’autres pièces du dossier produites par le département permettant d’établir le ton agressif et déplacé qu’elle aurait adopté à l’encontre de sa supérieure hiérarchique. Par ailleurs, Mme D… produit plusieurs attestations de professeurs, de parents d’élèves ou délégués ou de personnel du collège insistant sur sa courtoisie et son amabilité.
8. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme D… est fondée à soutenir que la sanction de blâme repose sur des faits matériellement inexacts, tels que le non-respect des consignes ou le manquement à certaines de ses obligations professionnelles, la requérante n’établit pas de manière suffisante qu’elle n’aurait pas adopté à l’encontre de sa supérieure hiérarchique un ton déplacé ou aurait exprimé des plaintes auprès d’autres personnels du collège à son encontre.
9. Mme D… est donc fondée à demander à ce que la décision du 12 juin 2024 prononçant une sanction disciplinaire de blâme à son encontre soit annulée. Il y a également lieu de mettre à la charge du département du Val-de-Marne le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de Mme D….
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 12 juin 2024 prononçant une sanction disciplinaire de blâme à son encontre est annulée.
Article 2 : Le département du Val-de-Marne versera à Mme D… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… D… et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée pour information au département du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 16 avril 2026.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
La magistrate désignée,
M. JANICOT
La greffière,
S. DOUCHET
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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