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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6 nov. 2025, n° 2511679 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2511679 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2025, M. B… A… demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de toute mesure de saisie ou de retenue sur son allocation d’aide au retour à l’emploi au titre d’un indu de revenu de solidarité active ;
2°) d’enjoindre au département de l’Isère ou à France Travail de procéder à la mainlevée immédiate de la saisie administrative à tiers détenteur du 29 octobre 2025, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 3ème jour suivant la notification de l’ordonnance, et, en tant que de besoin, de notifier cette mainlevée au comptable public ;
3°) d’ordonner la restitution solidaire par le département de l’Isère et par France Travail de la somme de 101,12 euros prélevée le 3 novembre 2025 et de la somme de 35 euros prélevée par son établissement bancaire au titre d’un avis à tiers détenteur du 15 octobre 2025 ;
4°) à titre subsidiaire, de suspendre toute saisie tant que France Travail ne lui a pas communiqué un calcul détaillé de la quotité saisissable, accordé un délai minimum de quinze jours pour justifier de sa situation et appliqué le barème correspondant à cette dernière, comprenant deux enfants à charge ;
5°) de mettre à la charge des défendeurs les dépens ainsi qu’une somme de 100 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite, la saisie portant sur son unique ressource et réduisant de manière irréversible ses moyens de subsistance alors qu’il est père de deux enfants à charge et que les dépenses de la vie courante ne sont plus satisfaites ;
- l’exécution forcée d’un titre exécutoire du 24 octobre 2024, dans des conditions irrégulières, porte atteinte à son droit de propriété, ainsi qu’à son droit à un niveau de vie suffisant, au principe constitutionnel de respect de la dignité humaine et à son droit à un recours effectif ;
- l’atteinte portée à ses libertés fondamentales est manifestement illégale dès lors que le titre exécutoire était automatiquement suspendu par l’effet du recours contentieux engagé à son encontre, en application du deuxième alinéa de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ;
- cette atteinte est grave du fait de son impact vital sur ses ressources ;
- la saisie effectuée par France Travail est également manifestement illégale, dès lors que cet organisme devait vérifier la légalité du titre avant de l’exécuter, ne pouvait opérer un prélèvement pour exécuter un titre suspendu, devait déterminer la composition de son foyer, permettant de déterminer la quotité saisissable, en se fondant sur ses seules déclarations et les justificatifs produits au soutien de ces dernières dans un délai raisonnable, a méconnu le principe du contradictoire faute de lui avoir laissé un tel délai, et a ainsi procédé à une retenue non motivée et manifestement excessive ;
- le cumul des illégalités précédentes caractérise une atteinte grave et manifestement illégale à ses libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Il résulte de l’instruction que le département de l’Isère a émis, le 24 octobre 2024, un titre exécutoire à l’encontre de M. A…, portant sur la récupération d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 9 466,29 euros, pour la période du 1er mars 2018 au 31 août 2021, qui a été contesté par M. A… devant le tribunal administratif de céans par une requête enregistrée le 23 décembre 2024 sous le n° 2410230. Le comptable public en charge du recouvrement de la créance a notifié à l’établissement bancaire de M. A…, d’une part, et à France Travail, d’autre part, des avis de saisie administrative à tiers détenteur reçu les 15 et 20 octobre 2025. La saisie adressée à l’établissement bancaire est demeurée infructueuse, en revanche M. A… produit une copie d’écran de son espace personnel France Travail faisant apparaître une retenue d’un montant de 101,12 euros sur le paiement du 3 novembre 2025 de son allocation d’aide au retour à l’emploi. Il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L 521-2 du code de justice administrative, de suspendre toute mesure de saisie ou de retenue, d’enjoindre au département de procéder à la mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur et d’ordonner la restitution par le département de l’Isère et par France Travail des sommes saisies.
La condition d’urgence posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce. En particulier, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement de ces dispositions doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Il appartient, par ailleurs, au juge des référés, lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative et qu’il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, de prendre les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte et doivent en principe présenter un caractère provisoire, lequel s’apprécie au regard de l’objet et des effets des mesures en cause, en particulier de leur caractère réversible.
En l’espèce, la seule retenue effective, opérée par France Travail le 3 novembre 2025, ayant déjà été entièrement exécutée, il n’y a pas lieu pour le juge des référés saisi postérieurement d’ordonner une quelconque mesure. Par ailleurs, la prochaine retenue n’étant, selon le requérant lui-même, susceptible d’intervenir qu’à l’occasion du prochain paiement prévu en décembre, M. A… ne justifie pas de circonstances particulières caractérisant la nécessité de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire, alors qu’il a, par ailleurs, informé le comptable public par un courrier électronique du dimanche 2 novembre 2025 à 12h00 de l’existence de son recours suspensif à l’encontre du titre dont le recouvrement est recherché, et que la seule absence de réponse de ce dernier à la date d’introduction du présent recours, le 4 novembre à 12h10, ou même à la date de la présente ordonnance, ne saurait suffire à faire présumer de l’intention du comptable public de ne pas tenir compte de cette information pour l’avenir. Il résulte, de même, des pièces produites par le requérant que France Travail, par courrier du 31 octobre 2025, l’a déjà invité à justifier de ses charges, notamment familiales, dans un délai de quinze jours, de sorte que la demande subsidiaire présentée au juge des référés sur ce point ne présente aucun caractère d’utilité. Par ailleurs, les demandes tendant à ce qu’il soit enjoint au département de l’Isère ou à France Travail, qui ne sont au demeurant pas les auteurs des actes de recouvrement en litige, de procéder à la mainlevée des saisies administratives à tiers détenteur, ne présentent pas un caractère provisoire, pas plus que les demandes de restitution des sommes saisies. Enfin, en se bornant à soutenir que l’urgence serait caractérisée au motif que l’allocation d’aide au retour à l’emploi constituerait son unique ressource personnelle et qu’il aurait deux enfants à charge, sans donner aucune autre indication quant à la consistance complète du foyer et aux ressources dont ce dernier est susceptible de bénéficier, M. A… ne justifie pas suffisamment, en tout état de cause, de l’urgence invoquée, au regard du montant de 101,12 euros de la somme retenue par France Travail.
Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée pour information au directeur départemental des finances publiques de l’Isère, au département de l’Isère ainsi qu’à France Travail.
Fait à Grenoble, le 6 novembre 2025.
La juge des référés,
M. C…
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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