Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 29 janv. 2026, n° 2529747 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2529747 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2025, M. B… D…, représenté par Me Rochiccioli, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 septembre 2025 du préfet de la Meuse en tant qu’il l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut de base légale et d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2025, le préfet de la Meuse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 30 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été reportée au 13 janvier 2026 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne C-383/13 du 10 septembre 2013, C-166/13 du 5 novembre 2014 et C-249/13 du 11 décembre 2014 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. d’Haëm.
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, ressortissant congolais (République démocratique du Congo), né le 23 juin 1978 et entré en France, selon ses déclarations, en 2013, a été interpellé, le 12 septembre 2025, et placé en retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire. Par un arrêté du 13 septembre 2025, le préfet de la Meuse l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. D… demande au tribunal d’annuler cet arrêté en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment de ses arrêts C-166/13 Sophie Mukarubega du 5 novembre 2014 et C-249/13 Khaled Boudjlida du 11 décembre 2014, que le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce droit n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement. Il résulte également de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment de son arrêt C-383/13 M. A…, N. R./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013, que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
3. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier et, notamment, du procès-verbal d’audition du 12 septembre 2025 par les services de police que M. D…, qui, au demeurant, ne pouvait ignorer qu’il se maintenait irrégulièrement sur le territoire français, a été interrogé oralement sur son identité, son pays d’origine, les conditions de son entrée et de son séjour en France, sa situation professionnelle et familiale ainsi que la perspective d’un éloignement vers son pays d’origine. Ainsi, M. D… a été mis à même de présenter son point de vue sur l’irrégularité de son séjour et les motifs qui auraient été susceptibles de justifier que l’autorité préfectorale s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Par ailleurs, si M. D… fait valoir que le délai qui lui a été laissé pour présenter ses observations écrites a revêtu un caractère insuffisant, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a bénéficié d’un délai suffisant pour formuler ses observations orales et écrites. En tout état de cause, le requérant, ne justifie d’aucun élément propre à sa situation qu’il aurait été privé de faire valoir lors de son audition ou sur le formulaire qui lui a été remis et qui, s’il avait été en mesure de l’invoquer préalablement, aurait été de nature à influer sur le sens de la décision prise par le préfet. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est (…) édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit (…) ».
5. Alors que l’arrêté attaqué mentionne, notamment, les conditions d’entrée et de séjour en France de M. D… ainsi que sa situation familiale et indique que sa situation « ne comporte pas d’éléments justifiant une régularisation » au titre de l’exercice du pouvoir discrétionnaire de régularisation dont dispose l’autorité préfectorale, il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’avant de prendre la mesure d’éloignement en litige, le préfet de la Meuse, au vu des éléments d’information dont il disposait, aurait omis, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 cité ci-dessus, de vérifier le droit au séjour éventuel dont l’intéressé pouvait bénéficier. Par suite, le moyen tiré d’une méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° (…) ».
7. Il ressort des pièces du dossier que la demande d’asile de M. D… a été rejetée par une décision du 14 janvier 2015 du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par une décision du 13 juillet 2015 de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) et qu’à la suite de ce rejet définitif, l’intéressé s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour par un arrêté du préfet du Val d’Oise en date du 21 août 2015. Par suite, il se trouvait dans les cas où, en application des dispositions des 3° et 4° de l’article L. 611-1 cité ci-dessus, le préfet de la Meuse pouvait légalement l’obliger à quitter le territoire français.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
9. M. D… soutient qu’il contribue à l’entretien et à l’éducation de sa fille C…, née le 11 juin 2018 et de nationalité française. Toutefois, la seule production de six mandats de transfert d’argent au bénéfice de la mère de cette enfant, avec laquelle l’intéressé ne vit pas, entre les mois de janvier 2023 et avril 2025, pour de faibles sommes, variant entre 50 et 100 euros, ne saurait suffire à démontrer qu’il aurait contribué effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celle-ci ou depuis au moins deux ans. De surcroît, il ressort du jugement du 15 mars 2024 du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes que le montant de sa contribution a été fixé à 150 euros par mois. De plus, ce jugement mentionne que M. D… n’a entretenu aucun lien avec son enfant depuis sa naissance, tandis que le requérant n’établit, ni n’allègue avoir effectivement exercé le droit de visite qu’il a obtenu par ledit jugement. Dans ces conditions, en prononçant la mesure d’éloignement en litige, le préfet de la Meuse n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 423-7 cité ci-dessus.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
11. Si M. D… soutient qu’il séjourne en France depuis 2013, il y est entré et s’y est maintenu de façon irrégulière après le rejet de sa demande d’asile par une décision du 13 juillet 2015 de la CNDA. De plus, ainsi qu’il a été dit au point 9, l’intéressé ne justifie pas avoir contribué effectivement à l’entretien et à l’éducation de sa fille C…, née le 11 juin 2018, ni même entretenir avec elle des liens effectifs. En outre, si M. D… soutient vivre en couple avec une compatriote, titulaire d’une carte de résident de longue durée-UE, avec laquelle il a eu deux enfants nés respectivement le 22 octobre 2023 et le 27 mars 2025, il n’apporte aucune précision suffisante, ni aucun élément probant de nature à démontrer l’ancienneté, ni même l’effectivité de la relation maritale dont il se prévaut, ni sa contribution effective à l’entretien et à l’éducation de ses deux enfants nés en 2023 et en 2025, ni la réalité des liens qu’il entretiendrait avec eux. En particulier, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé est hébergé à Paris, tandis que la mère de ses deux enfants réside dans le Val-d’Oise. De même, la production de quelques factures d’achat entre 2023 et 2025 ne saurait suffire à établir l’effectivité d’une telle contribution. Par ailleurs, si M. D… a travaillé en intérim comme « manutentionnaire », « préparateur de commandes », « agent logistique polyvalent » ou « agent de tri » entre les mois de février 2023 et mars 2024 et au cours du mois d’octobre 2024, il ne justifie pas ainsi d’une insertion professionnelle stable et ancienne en France, ni d’aucune activité professionnelle à la date de l’arrêté attaqué. Enfin, M. D…, âgé de 47 ans à la date de la décision contestée, n’établit aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu’il poursuive normalement sa vie privée et familiale à l’étranger et, en particulier, en République démocratique du Congo où résident trois de ses enfants. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, notamment des conditions du séjour en France de l’intéressé, la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme ayant porté au droit de M. D… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts de cette mesure ou comme ayant été prise en méconnaissance de l’intérêt supérieur de ses trois enfants mineurs nés en 2018, 2023 et 2025. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions citées ci-dessus doit être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la mesure d’éloignement en litige serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé doit également être écarté.
Sur la légalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant refus de délai de départ volontaire doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
13. En deuxième lieu, la décision contestée qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent, est, par suite, suffisamment motivée.
14. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement (…) ».
15. Pour refuser à M. D… l’octroi d’un délai de départ volontaire en application des dispositions du 2° de l’article L. 612-2 cité ci-dessus, le préfet de la Meuse s’est fondé sur les motifs tirés de ce « que le récépissé de carte de séjour de l’intéressé n’a pas été renouvelé » et « qu’il est par ailleurs défavorablement connu du fichier de traitement des antécédents judiciaires pour une reconnaissance frauduleuse de paternité ». Cependant, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que M. D… se serait vu refuser la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, d’un document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou d’une autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande aurait été manifestement infondée ou frauduleuse. Dans ces conditions, le préfet de la Meuse a fait une inexacte application des dispositions du 2° de l’article L. 612-2 cité ci-dessus.
16. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Par ailleurs, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existante à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
17. En l’espèce, le préfet de la Meuse, qui doit être regardé comme sollicitant une substitution de base légale et de motifs, soutient, en se prévalant des dispositions du 3° de l’article L. 612-2 et des 4° et 5° de l’article L. 612-3 cités ci-dessus et sans être utilement contesté par le requérant, d’une part, que M. D… a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français, ce qui ressort du procès-verbal d’audition de l’intéressé en date du 12 septembre 2025, d’autre part, que l’intéressé s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement, M. D… ayant fait l’objet d’un arrêté du préfet du Val d’Oise en date du 21 août 2015 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, mesure d’éloignement à laquelle il s’est soustrait. Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande de substitution de base légale et de motifs présentée par le préfet de la Meuse en considérant, d’une part, que le préfet aurait pris la même décision portant refus de délai de départ volontaire en se fondant sur les dispositions du 3° de l’article L. 612-2 et des 4° et 5° de l’article L. 612-3 et en estimant qu’il existait un risque que M. D… se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet, d’autre part, que cette substitution ne prive l’intéressé d’aucune garantie. Par suite, les moyens tirés d’un défaut de base légale et d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 612-2 doivent être écartés.
18. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 11, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de ce que la décision contestée portant refus de délai de départ volontaire serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
19. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire, ne peut qu’être écarté.
20. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ». Enfin, en vertu de l’article L. 613-2 de ce code, les décisions d’interdiction de retour sont motivées.
21. D’une part, la décision contestée portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent, et est, par suite, suffisamment motivée. Par ailleurs, cette motivation révèle la prise en compte par l’autorité préfectorale des critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
22. D’autre part, M. D… ne démontre aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle au prononcé d’une interdiction de retour qui doit assortir en principe, en application des dispositions de l’article L. 612-6 cité ci-dessus, l’obligation faite à un ressortissant étranger de quitter le territoire français sans délai. En particulier, ainsi qu’il a été dit aux points 9 et 11, alors qu’il est entré et a séjourné irrégulièrement en France après le rejet de sa demande d’asile, l’intéressé ne justifie pas avoir contribué effectivement à l’entretien et à l’éducation de sa fille mineure de nationalité française, ni de l’effectivité de la vie maritale dont il se prévaut, ni de la réalité des liens qu’il entretiendrait avec ses deux autres enfants mineurs, ni d’une insertion professionnelle significative sur le territoire, ni d’aucune circonstance faisant obstacle à ce qu’il poursuive normalement sa vie en République démocratique du Congo où résident trois de ses enfants. Dans ces conditions, le préfet de la Meuse en se fondant, notamment, sur les conditions irrégulières du séjour en France de M. D…, a pu, sans entacher sa décision d’une erreur d’appréciation de la situation personnelle de l’intéressé ou d’une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de cette mesure sur cette situation, ni méconnaître les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, prononcer à son encontre une interdiction de retour pour une durée d’un an.
23. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… et au préfet de la Meuse.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. d’Haëm, président,
- Mme Marik-Descoings, première conseillère,
- M. Pertuy, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
Le président-rapporteur,
Signé
R. d’Haëm
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
N. MARIK-DESCOINGS
La greffière,
Signé
D. PERMALNAICK
La République mande et ordonne au préfet de la Meuse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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