Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 19 mai 2026, n° 2514000 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2514000 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 septembre 2025 et le 6 novembre 2025, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 septembre 2025 par laquelle la Fédération française de canoë-kayak et sports de pagaie (FFCK) n’a pas validé son épreuve du certificat complémentaire professionnel « Conduite d’une séance de découverte, d’initiation et d’apprentissage des activités de canoë kayak et sports de pagaie en eau vive » qui s’est déroulée le 13 septembre 2025 dans le cadre de la session 2025-2026 du certificat de qualification professionnel « Moniteur de canoë-kayak en eau calme » ;
2°) d’enjoindre à la FFCK soit de reconnaître la validation antérieure de son épreuve de lancer de corde comme acquise soit, à titre subsidiaire, d’organiser un rattrapage spécifique dans des conditions équitables ;
3°) de mettre à la charge de la FFCK les éventuels frais liés à la procédure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2025, la FFCK, représentée par son président en exercice, conclut au rejet de la requête, à titre principal comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître et à titre subsidiaire au fond.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du sport ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 131-14 du code du sport : « Dans chaque discipline sportive et pour une durée déterminée, une seule fédération agréée reçoit délégation du ministre chargé des sports. (…) ». En l’espèce, il est constant que la Fédération française de canoë-kayak et sports de pagaie (FFCK) avait reçu délégation du ministre chargé des sports dans les conditions fixées par ces dispositions à la date de la décision attaquée.
3. Si les fédérations sportives délégataires en application de l’article L. 131-14 du code du sport sont des personnes morales de droit privé associées par le législateur à l’exécution d’un service public, les recours engagés contre les décisions prises par elles ne relèvent de la compétence du juge administratif qu’à la condition que ces décisions procèdent de l’exercice d’une prérogative de puissance publique.
4. Il ressort des pièces du dossier que, d’une part, la FFCK a conclu le 19 juillet 2024 une convention de délégation du certificat de qualification professionnelle « Moniteur de canoë-kayak et sports de pagaie en eau calme » / Numéro RNCP38799 avec l’organisme certificateur de la branche du sport et la commission paritaire nationale emploi et formation du sport par laquelle ces deux organismes lui ont délégué notamment l’organisation des épreuves d’évaluation de cette certification, le certificat restant délivré aux noms de ces deux organismes et, d’autre part, que la FFCK organise également les épreuves du certificat complémentaire professionnel « Conduite d’une séance de découverte, d’initiation et d’apprentissage des activités de canoé kayak et sports de pagaie en eau vive », lequel est également délivré aux noms de ces organismes.
5. Au cas particulier, M. A… demande au tribunal d’annuler la décision du 26 septembre 2025 par laquelle la FFCK n’a pas validé son épreuve du certificat complémentaire professionnel « Conduite d’une séance de découverte, d’initiation et d’apprentissage des activités de canoë kayak et sports de pagaie en eau vive » qui s’est déroulée le 13 septembre 2025. Toutefois, il résulte de ce qui précède que cette décision ne procède pas de l’exercice d’une prérogative de puissance publique. Il s’ensuit que la requête de M. A… ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et peut dès lors être rejetée comme telle sur le fondement du 2° de l’article R. 222-1 du code justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. A… est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la Fédération française de canoë-kayak et sports de pagaie.
Fait à Melun, le 19 mai 2026.
La présidente de la 5ème chambre,
I. Billandon
La République mande et ordonne à la ministre des ports, de la jeunesse et de la vie associative s en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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