Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 30 juin 2025, n° 2400543 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2400543 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 avril 2024, M. B… A…, représenté par Me Balima, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 janvier 2024 par lequel le préfet de la Guyane lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a prononcé une interdiction de retour d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet, sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler en Guyane, subsidiairement de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2.000 euros au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
M. A… soutient que :
- l’arrêté dans son ensemble est entaché d’incompétence et d’erreurs de fait ;
- l’obligation de quitter le territoire, la décision fixant le pays de renvoi, la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sont insuffisamment motivées ;
- la mesure d’éloignement est entachée d’incompétence négative ; elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que des dispositions des articles L.423-23 et L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 mai 2024, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête, en faisant valoir qu’aucun moyen n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention entre le Gouvernement de la République française et Gouvernement de la République du Mali sur la circulation et le séjour des personnes, signée à Bamako le 26 septembre 1994 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience, en application de l’article R.732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lacau a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant malien, conteste l’arrêté du 6 janvier 2024 par lequel le préfet de la Guyane lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a prononcé une interdiction de retour d’une durée de deux ans.
Sur la légalité externe :
2. En premier lieu, le signataire de l’arrêté contesté, M. Gatineau, secrétaire général des services de l’Etat, disposait d’une délégation du préfet de la Guyane prévue par l’article 1er de l’arrêté n° R03-2023-12-21-00015 du 21 décembre 2023 publié le 5 janvier 2024, à l’effet de signer « tous les actes, décisions (…) en toutes matières », en prévoyant des exceptions, qui n’incluent pas les décisions prises en matière de police des étrangers. Il en résulte que le moyen tiré de l’incompétence du signataire manque en fait.
3. En second lieu, en vertu des dispositions du 1° du I de l’article L.611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire lorsque celui-ci ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu’il ne soit titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Le préfet, qui a reproduit ces dispositions, puis a mentionné notamment, d’une part, l’entrée irrégulière en France de l’intéressé en octobre 2015, au demeurant non établie, et l’absence de titre de séjour, d’autre part, ses attaches familiales au Mali et l’absence d’activité professionnelle, a suffisamment motivé la mesure d’éloignement au regard des prescriptions du premier alinéa de l’article L.613-1 du même code.
4. Le 3° de l’article L.612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire s’il existe un risque que l’étranger se soustraie à l’obligation de quitter le territoire dont il fait l’objet. En vertu de l’article L.612-3 du même code, ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : « 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) ». Si le préfet a reproduit les dispositions de l’article L.612-2 et s’est référé sans autres précisions à l’article L.612-3, en mentionnant que l’intéressé, entré irrégulièrement en France, n’a pas sollicité de titre de séjour, il l’a mis à même de connaître les éléments de droit et de fait fondant la décision de ne pas lui accorder de délai de départ volontaire, qu’il a suffisamment motivée, conformément aux prescriptions de l’article L.613-2 du code.
5. L’article L.612-6 du code prévoit que, sous réserve de circonstances humanitaires, l’obligation de quitter sans délai le territoire français est assortie d’une interdiction de retour, laquelle doit, en application de l’article L.613-2, être motivée. En vertu du premier alinéa de l’article L.612-10, la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L.612-6 est fixée compte tenu de la durée de présence sur le territoire, de la nature et de l’ancienneté des liens avec la France, de l’existence d’une précédente mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public. Le préfet, qui n’était pas tenu de rappeler les dispositions de l’article L.613-5 prévoyant l’information de l’étranger sur son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen, a reproduit les dispositions du premier alinéa de l’article L.612-6, puis a fait notamment état de l’entrée en France de M. A… en 2015, de ses fortes attaches familiales au Mali et de l’absence d’activité professionnelle déclarée. Il a ainsi suffisamment motivé le principe et la durée de l’interdiction de retour.
6. Le moyen tiré du défaut de motivation de la décision distincte fixant le pays de renvoi est inopérant à l’encontre du refus de séjour et de la mesure d’éloignement, seules décisions contestées.
Sur la légalité interne :
7. En premier lieu, à l’appui du moyen tiré de l’erreur de fait, le requérant se borne à exposer les éléments de sa situation personnelle, sans précisions sur les erreurs alléguées. En tout état de cause, il ne ressort ni des mentions de l’arrêté contesté, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet se serait fondé sur des faits matériellement inexacts. Il ne ressort pas davantage des éléments du dossier qu’il aurait méconnu l’étendue de sa compétence.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique et au bien-être économique du pays (…)». En vertu de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit à l’étranger dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine, sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus.
9. Né le 20 décembre 1992, M. A… est entré irrégulièrement en France à l’automne 2015. Célibataire, sans enfants et sans lien familial sur le territoire, il invoque sa qualité de membre de l’association Kairos et la promesse d’embauche du 20 janvier 2024, au demeurant postérieure à l’arrêté contesté, dont la légalité s’apprécie à la date de son édiction. Il peut, toutefois poursuivre sa vie privée et familiale hors de France, notamment au Mali où il ne conteste pas avoir conservé de fortes attaches et où il a vécu l’essentiel de sa vie jusqu’à l’âge de vingt-deux ans. Dans les circonstances de l’affaire, compte tenu en outre, des conditions de séjour de M. A…, qui s’est maintenu en France en dépit du rejet de sa demande d’asile présentée en 2015, le préfet n’a pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. En dernier lieu, les dispositions de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives à l’admission exceptionnelle au séjour, qui ne prévoient pas l’attribution d’un titre de séjour de plein droit, ne peuvent être utilement invoquées à l’encontre de la mesure d’éloignement.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 6 janvier 2024. Sa requête ne peut, dès lors, qu’être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 12 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lacau, présidente,
Mme Marcisieux, conseillère,
Mme Topsi, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
M. T. LACAU
L’assesseure
Signé
M. R. MARCISIEUX
La greffière,
Signé
C. PAUILLAC
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR
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