Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 25 mars 2025, n° 2502888 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2502888 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée les 20 février 2025, et deux mémoires complémentaires enregistrés le 22 mars 2025, B C, dans le dernier état de ses écritures, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire « vie privée et familiale », dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir, et de faire suite à cette demande de renouvellement, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser une indemnité au titre des préjudices subis, « dont le montant sera fixé par le Tribunal » ;
Elle soutient que :
— son titre de séjour « vie privée et familiale » expire le 20 février 2025, alors qu’elle en demandé le renouvellement sur le site de l’ANEF, plus de trois mois avant, dès le 1er novembre 2024 ;
— cette situation la place dans une situation d’urgence et de précarité, puisqu’elle est enceinte et attend un enfant pour début juin, que son contrat de travail en alternance a été suspendu, et qu’elle a perdu certains de ses droits sociaux ;
— La mesure sollicitée est utile et ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative ;
La procédure a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier, quelle que soit la qualification qui leur a été donnée par le Tribunal lors de leur enregistrement ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
2. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise (). ». Selon l’article R. 431-15-1 du même code : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande (). ». Aux termes de l’article R. 432-1 du même code : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Enfin, aux termes de l’article R. 432-2 de celui-ci : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (). ».
3. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, aux fins d’enjoindre à l’administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d’urgence et d’utilité, qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. Il résulte de l’instruction que le certificat de résidence algérien de la requérante, d’une durée d’un an, portant la mention « vie privée et familial » a expiré le 20 février 2025. Mme C a demandé le renouvellement de ce titre de séjour le 1er novembre 2024, sans qu’une attestation de prolongation d’instruction ne lui soit délivrée depuis lors. Elle n’est ainsi plus en mesure de justifier de la régularité de sa situation, ni de travailler ; elle communique à cet égard plusieurs mails ou documents de son employeur, établissant la suspension de son contrat de travail en alternance, et donc l’interruption de sa formation ;
6. Le préfet des Hauts-de-Seine ne fait état d’aucun élément remettant en cause la présomption d’urgence qui s’attache à la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme C. La condition d’utilité de la mesure sollicitée, permettant à C de justifier de la régularité de son séjour pendant le temps d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour est également satisfaite. Enfin, la demande, introduite le 20 février 2025, avant l’expiration du délai de 4 mois à l’issue duquel nait une décision implicite de rejet de la demande de renouvellement, ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
7. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme C une attestation de prolongation d’instruction dans un délai de quinze jours à compter de la mise à disposition de la présente ordonnance, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée.
Sur les conclusions indemnitaires :
8. Si Mme C demande que le préfet des Hauts-de-Seine soit condamné à lui verser une indemnité à raison des préjudices qu’elle a subis, « dont le montant sera apprécié par le Tribunal », il n’entre pas dans l’officie du juge des référés se prononçant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative de se prononcer sur de telles conclusions indemnitaires. Il y a lieu en conséquence de les rejeter.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine ou à tout autre préfet territorialement compétent de délivrer à Mme B C une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de son certificat de résidence, l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la mise à disposition de la présente ordonnance.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 25 mars 2025.
Le juge des référés,
signé
A. A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui les concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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