Annulation 3 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 3 juin 2026, n° 2537909 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2537909 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 décembre 2025, M. C… B…, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 décembre 2025 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et lui a interdit le retour sur le territoire français ;
2°) d’annuler la décision implicite du 11 septembre 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé ;
3°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » dans un délai de huit jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé avec autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros à son avocat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de lui verser directement cette somme s’il n’était pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de délivrance du titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français :
- elles ont été signées par une autorité incompétente ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles n’ont pas été précédées d’un examen particulier de sa situation personnelle dès lors que le préfet a omis de statuer sur sa demande présentée sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles sont entachées d’inexactitude matérielle des faits et d’une erreur de droit dès lors que la seule circonstance qu’il occupe un emploi listé comme étant en tension constitue un motif exceptionnel ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles
L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 24 mois :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est disproportionnée quant à sa durée, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant de la décision portant refus de délivrance d’un récépissé :
- elle méconnaît l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2026, le préfet de police, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 18 mars 2026.
Par une ordonnance du 13 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Topin ;
- et les observations de Me Sangue, avocat de M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant bangladais né le 11 octobre 1990 et entré en France le 22 juillet 2022 selon ses déclarations, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 11 septembre 2025. M. B… demande l’annulation de la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour à cette occasion. En outre, par un arrêté du 11 décembre 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de 24 mois. M. B… demande l’annulation de cet arrêté en tant qu’il refuse de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et lui interdit le retour sur le territoire français.
Sur la décision implicite de refus de délivrance d’un récépissé :
2. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (…). » Ainsi que le précise l’article L. 431-3 de ce code, la délivrance d’un tel récépissé ne préjuge pas de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour.
3. Le requérant soutient, sans être contredit par le préfet de police, qu’aucun récépissé de demande de titre de séjour ne lui a en été remis alors qu’il a déposé un dossier de demande de titre de séjour complet. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé méconnaît les dispositions précitées de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et à en obtenir l’annulation pour ce motif.
Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-01618 du 28 novembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à M. A… D…, adjoint à la cheffe de la division de l’admission exceptionnelle au séjour et de l’actualisation des situations administratives et de voyage, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’il a signé l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de son signataire doit être écarté.
5. En deuxième lieu, les décisions attaquées visent en particulier les articles L. 435-1, L. 435-4 et L. 611-1 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont le préfet de police a fait application pour prendre la décision en litige. Elles indiquent également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s’est fondé. Ainsi, à sa seule lecture, cette décision permet à M. B… de comprendre les motifs du refus de titre de séjour qui lui est opposé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de la décision attaquée, que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B… avant de lui refuser la délivrance d’un titre de séjour. Si le requérant soutient que le préfet de police a omis d’examiner sa demande de titre de séjour au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ressort de la fiche de salle produite par le préfet en défense que le requérant n’a demandé qu’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié ». Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux doit donc être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ». Aux termes de l’article L. 435-4 du même code : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » ou « salarié » d’une durée d’un an (…).».
8. Il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui réside en France depuis juillet 2022, soutient avoir exercé, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, une activité professionnelle à temps plein en qualité de commis de cuisine. Toutefois, l’ensemble des bulletins de paie produits depuis le 1er août 2023 sont au nom de « C… Hussain » et, en tout état de cause, alors au demeurant que le métier de commis de cuisine ne figure pas dans la liste des métiers en tension de l’arrêté du 21 mai 2025 ; compte tenu de sa faible ancienneté dans cet emploi et de l’absence de qualifications professionnelles ainsi que de la durée de sa présence en France et en dépit de ses efforts d’apprentissage de la langue française manifestés par l’obtention d’un niveau A1, c’est sans inexactitude matérielle, erreur de droit, ni erreur manifeste d’appréciation que le préfet de police a pu estimer que sa situation ne relevait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens et pour l’application des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et lui refuser la délivrance d’un titre de séjour sur ce fondement.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
10. M. B… se prévaut de la durée de son séjour en France et de son intégration professionnelle. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il est célibataire, sans charge de famille et que ses parents résident dans son pays d’origine, qu’il a quitté à l’âge de 31 ans. Dès lors, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, en refusant la délivrance d’un titre de séjour à M. B…, le préfet de police n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’il a poursuivis. Il n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet de police n’a pas davantage commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressé. Ces moyens doivent donc être écartés.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 24 mois :
11. En premier lieu, pour les motifs exposés aux points 4. à 10. du présent jugement, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire national en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
12. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. » Et aux termes de l’article L. 612-10 même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. »
13. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a déjà fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français notifiée le 16 janvier 2024, qu’il n’a pas exécutée et qu’il ne justifie pas, par ailleurs, de liens personnels ou familiaux en France. Par suite, le moyen tiré de ce que la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 24 mois serait disproportionnée doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet de police du 11 décembre 2025 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
15. Le présent jugement n’implique pas que le préfet délivre un récépissé de demande de titre de séjour à M. B…, dès lors qu’une décision explicite portant refus de délivrance d’un titre de séjour a été prise par le préfet de police sur la demande présentée par le requérant. Par suite, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Sangue d’une somme en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de police refusant implicitement à M. B… la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, à Me Sangue et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Topin, présidente ;
- Mme Dousset, première conseillère ;
- Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2026.
La présidente-rapporteure,
Signé
E. Topin
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
A. Dousset
La greffière,
Signé
V. Fluet
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Droit d'asile ·
- Protection ·
- Titre ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Inopérant
- Forfait ·
- Collectivités territoriales ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Recours administratif ·
- Tiers détenteur ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre exécutoire
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Responsable ·
- Pays ·
- Critère ·
- Ressortissant ·
- Liberté fondamentale ·
- Transfert ·
- L'etat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Prolongation ·
- Décision implicite ·
- Attestation ·
- Vie privée ·
- Régularité
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Formulaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juridiction judiciaire ·
- Droit privé ·
- Application ·
- Juridiction administrative ·
- Service public
- Justice administrative ·
- Économie ·
- Finances ·
- Pension de réversion ·
- Industrie ·
- Commissaire de justice ·
- Injonction ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- L'etat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Action sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Mentions ·
- Justice administrative ·
- Contentieux
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Mali ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Interdiction ·
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Pays
- Expulsion ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Enfant ·
- Résidence ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Dérogation ·
- Menaces
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Agriculture ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Inspection vétérinaire ·
- Union européenne ·
- Demande
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Visa ·
- Aide ·
- Justice administrative ·
- Handicap ·
- Refus
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Urgence ·
- Logement ·
- Décision implicite ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Titre
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.