Rejet 2 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 2 janv. 2025, n° 2412859 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2412859 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Prezioso, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 décembre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités allemandes pour l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’annuler l’arrêté du même jour par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a assigné à résidence ;
4°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sans délai sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en tant que demandeur d’asile dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 2 000 euros à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à titre subsidiaire, de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté de transfert aux autorités allemandes :
— il est entaché d’un vice de compétence ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— il a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’il ne s’est pas vu remettre les brochures d’information dans le délai imparti, en méconnaissance de l’article 4 du règlement (UE) 604/2013 ;
— il méconnaît les dispositions de l’article 17 du règlement de l’Union européenne n°604/213 ;
— il méconnaît les dispositions de l’article 3 du règlement de l’Union européenne n°604/213 ;
— il méconnaît l’article 53-1 de la Constitution ;
— il méconnaît l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement UE n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Delzangles pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Delzangles, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant turc né le 21 mai 2003, a présenté une demande d’asile le 5 novembre 2024 auprès des services de la préfecture des Bouches-du-Rhône. Après consultation du fichier Eurodac, le préfet des Bouches-du-Rhône, estimant que la France n’était pas responsable de sa demande d’asile, a notamment saisi les autorités allemandes le 5 novembre 2024, lesquelles ont donné leur accord pour reprendre en charge l’intéressé le 7 novembre 2024. M. B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 5 décembre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités allemandes, ainsi que l’arrêté du même jour l’assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ».
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par M. C D, adjoint au chef du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui a reçu délégation de signature à cet effet par un arrêté du 22 octobre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Par suite, le moyen d’incompétence doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () / Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite motivée prise par l’autorité administrative ».
6. Pour l’application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l’indication des éléments de fait sur lesquels l’autorité administrative se fonde pour estimer que l’examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d’un autre État membre, une telle motivation permettant d’identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
7. L’arrêté attaqué qui vise, notamment, le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ainsi que les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, précise que M. B est entré irrégulièrement sur le territoire français où il a sollicité l’asile le 5 novembre 2024 et qu’après comparaison des empreintes digitales de l’intéressé à la base de données Eurodac, il a été identifié comme ayant préalablement sollicité une protection internationale auprès des autorités allemandes qui ont accepté la demande de reprise en charge du requérant faite en application de l’article 18.1.d du règlement (UE) n° 604/2013. L’arrêté précise également que M. B se déclare célibataire et sans enfant et que son transfert vers les autorités allemandes responsables de sa demande d’asile n’est pas contraire à l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Si le requérant soutient que l’arrêté attaqué ne fait pas état de sa situation de vulnérabilité, l’autorité préfectorale n’est pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments de la situation de l’intéressé mais seulement ceux sur lesquels elle a fondé sa décision. Par suite, l’arrêté contesté, qui comporte de façon suffisamment circonstanciée l’indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement n’est pas entaché d’un défaut de motivation.
8. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de l’arrêté attaqué ni des pièces du dossier que la situation de M. B n’aurait pas fait l’objet d’un examen particulier au regard des informations portées à la connaissance du préfet des Bouches-du-Rhône. Par suite, ce moyen doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement et notamment : / a) des objectifs du présent règlement () / b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel () ». Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend.
10. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été informé de ses droits au moyen des brochures A et B, respectivement intitulées « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ' » et « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ' » qui lui ont été remise en langue turque, officiellement parlée dans le pays dont il est ressortissant et qu’il comprend. Ces brochures, que M. B a signées lorsqu’elles lui ont été remises au guichet le 5 novembre 2024, comprennent l’ensemble des informations nécessaires aux demandeurs d’une protection internationale en vertu de l’article 4 du règlement du 26 juin 2013. Le moyen tiré de ce que le requérant aurait été mal informé doit donc être écarté.
11. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « () / 2. Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. Lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable devient l’État membre responsable ». En vertu de l’article 17 de ce règlement : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () 2. L’État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’État membre responsable, ou l’État membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. () ».
12. Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l’article 17 du règlement n° 604/2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l’article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif, la faculté laissée à chaque État membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile. Enfin, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
13. Il résulte de ces dispositions et stipulations que la présomption selon laquelle un État « Dublin » respecte ses obligations découlant de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est renversée en cas de défaillances systémiques de la procédure d’asile et des conditions d’accueil des demandeurs d’asile dans l’État membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant subi par ces derniers. Les dispositions du paragraphe 2 de l’article 3 du règlement du 26 juin 2013 prévoient ainsi que chaque État membre peut examiner une demande d’asile qui lui est présentée par un ressortissant d’un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés par ce règlement. Cette possibilité doit en particulier être mise en œuvre lorsqu’il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé courra, dans le pays de destination, un risque réel d’être soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dans ce cas, les autorités d’un pays membre peuvent, en vertu du règlement communautaire précité, s’abstenir de transférer le ressortissant étranger vers le pays pourtant responsable de sa demande d’asile si elles considèrent que ce pays ne remplit pas ses obligations au regard de la Convention, notamment compte tenu de la durée du traitement et de ses effets physiques et mentaux ainsi que, parfois, du sexe, de l’âge, de l’état de santé du demandeur et le cas échéant, de sa particulière vulnérabilité définie par les dispositions précitées de l’article 20 de la directive 2011/95/UE.
14. En application du principe qui vient d’être énoncé, il appartient au juge administratif de rechercher si, à la date de l’arrêté contesté, au vu de la situation générale du dispositif d’accueil des demandeurs d’asile en Allemagne et de la situation particulière de M. B, il existait des motifs sérieux et avérés de croire qu’en cas de remise aux autorités allemandes, il ne bénéficierait pas d’un examen effectif de sa demande d’asile et risquerait de subir des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, justifiant la mise en œuvre de la clause discrétionnaire prévue à l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. L’Allemagne étant un État membre de l’Union européenne et partie à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il doit être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d’asile dans cet État membre est conforme aux exigences de ces deux conventions internationales. Si cette présomption est réfragable lorsqu’il y a lieu de craindre qu’il existe des défaillances systémiques de la procédure d’asile et des conditions d’accueil des demandeurs d’asile dans l’État membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant, M. B n’établit pas par les pièces produites l’existence de défaillances en Allemagne qui constitueraient des motifs sérieux et avérés de croire que sa demande d’asile ne serait pas traitée par les autorités allemandes dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile. En se bornant à faire état d’une part, de motifs humanitaires tenant à sa vulnérabilité du fait d’un stress post-traumatique et à des attaches familiales en France et, d’autres part, de brimades de la part des autorités allemandes dont il se dit victime lors des quelques jours passés en Allemagne, sans ne verser aucune pièce à l’appui de ses allégations, le requérant n’établit pas le risque qu’il allègue courir en cas de transfert dans ce pays, les autorités allemandes ayant au demeurant explicitement accepté de le reprendre en charge. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir qu’en ne dérogeant pas aux critères de détermination de l’État responsable de l’examen de sa demande d’asile et en prononçant son transfert aux autorités allemandes, le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu les dispositions précitées des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013/UE du 26 juin 2013, de l’article 53-1 de la Constitution ainsi que les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B à fin d’annulation de l’arrêté portant transfert aux autorités allemandes doivent être rejetées ainsi que celles à fin d’annulation de l’arrêté d’assignation à résidence, au soutien desquelles le requérant n’articule aucun moyen. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont également rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 janvier 2025.
La magistrate désignée
Signé
B. Delzangles
Le greffier
Signé
T. Marcon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Directive Qualification - Directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte)
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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