Rejet 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 16 juin 2025, n° 2502560 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2502560 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2025, M. B A, représenté par Me Belotti, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 février 2025 par laquelle le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a refusé de lui délivrer un titre de séjour au titre de l’asile et l’a invité à quitter le territoire ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-de-Haute-Provence de lui délivrer une attestation de demande d’asile en procédure normale dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Belotti au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ;() 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ".
2. Par une décision du 6 février 2025, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a refusé de délivrer un titre de séjour au titre de l’asile à M. A, au motif que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides s’était dessaisi de sa demande d’asile le 20 décembre 2024 sur le fondement de l’article L. 531-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’il n’avait plus de droit à se maintenir sur le territoire, et l’a invité à quitter le territoire à destination de l’Allemagne, pays responsable de l’examen de sa demande d’asile.
3. Lorsque le refus de titre de séjour ou le retrait de titre de séjour opposé à la demande d’un étranger s’accompagne d’une « invitation à quitter le territoire français », cette invitation, qui est la conséquence nécessaire de la décision de refus ou de retrait de titre ne fait pas, par elle-même, grief et ne constitue pas, dès lors, une décision susceptible de recours. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de l’invitation à quitter le territoire sont irrecevables.
4. Aux termes, d’une part, de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans ». Aux termes de l’article L. 542-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l’article L. 743-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français () ». Il résulte de cette disposition que le préfet, s’il a la faculté d’examiner, le cas échéant d’office, le droit d’un étranger demandeur d’asile de demeurer sur le territoire français à un autre titre que l’asile, est en revanche tenu, dès lors que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d’asile, ont refusé de reconnaître à l’intéressé la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire, de rejeter la demande d’admission au séjour présentée sur ce fondement.
5. Aux termes, d’autre part, de l’article L. 532-1 du même code : « La Cour nationale du droit d’asile, dont la nature, les missions et l’organisation sont notamment définies au titre III du livre I, statue sur les recours formés contre les décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides prises en application des articles () L. 531- 1 à L. 531-35 () ».
6. Dès lors que le préfet des Alpes-de-Haute-Provence était en situation de compétence liée, le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation de la décision est inopérant.
7. Les moyens tirés de l’illégalité de la décision de dessaisissement de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et de ce que la France serait l’État responsable de la demande d’asile sont dirigés contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides fondée sur les dispositions de l’article L. 531-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont seule la Cour nationale du droit d’asile est compétente pour connaître. Ils sont, par suite, inopérants dans le cadre du présent litige.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation doivent manifestement être rejetées. Par suite, doivent être également rejetées les conclusions aux fins d’injonction et la demande présentée au titre des frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
P-Y. Gonneau
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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