Annulation 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch., 16 juin 2025, n° 2500004 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2500004 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée sous le n° 2500004 enregistrée le 1er janvier 2025 M. C B, représenté par Me Pommelet, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 octobre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a expulsé du territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays dans lequel il est légalement admissible, a abrogé son récépissé ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de résidence algérienne dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation tout en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il doit être regardé comme soutenant que :
— le refus de titre de séjour est entaché d’une incompétence ;
— il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
— il est entaché d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ;
— il méconnaît les stipulations des articles 6§1, 6§5 et 7 bis e) de l’accord franco-algérien ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’expulsion est illégale par voie d’exception ;
— elle est entaché d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entaché d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 631-1, L. 631-2 et L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale par voie d’exception ;
— elle est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Par un courrier du 26 mai 2025 les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public, relevé d’office, tiré de la situation de compétence liée dans laquelle se trouvait le préfet pour refuser le renouvellement d’un titre de séjour à l’intéressé qui se trouvait sous le coup d’un arrêté d’expulsion en vigueur.
II. Par une requête enregistrée sous le n° 2505853 le 6 avril 2025 et un mémoire enregistré le 23 avril 2025, M. C B, représenté par Me Pommelet, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 31 mars 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois, l’a astreint à demeurer dans le lieu de sa résidence chaque vendredi de 19h à 20h et chaque samedi de 8 à 10h et l’a obligé à se présenter chaque lundi, mercredi et vendredi à 10h au commissariat de Colombes ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté est entaché d’une incompétence ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un vice de procédure en l’absence dès lors qu’il n’a pas été entendu en méconnaissance des principes du droit de l’union européenne ;
— il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— il est dépourvu de fondement en l’absence de décision d’expulsion ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il est incarcéré dans un établissement de semi-liberté à Villejuif ;
— il porte atteinte à son droit au respect de la vie privée méconnaissant ainsi l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Goudenèche ;
— et les conclusions de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant algérien né le 4 octobre 1977, est entré en France en 1983. Il a bénéficié à compter de 1994 de carte de résidence valable dix ans puis de certificat de résidence algérien valable du 21 juin 2019 au 20 juin 2021. Il a le 22 mai 2024 sollicité le renouvellement de son certificat de résidence. Par un arrêté du 28 octobre 2024 le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a expulsé du territoire français a fixé le pays de renvoi et a abrogé son récépissé. Par un arrêté du 31 mars 2025 le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois, l’a astreint à demeurer dans le lieu de sa résidence chaque vendredi de 19h à 20h et chaque samedi de 8 à 10h et l’a obligé à se présenter chaque lundi, mercredi et vendredi à 10h au commissariat de Colombes. Par les deux requêtes susvisées le requérant demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2500004 et 2505853 présentées par M. B ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ».
4. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ait été statué sur une demande d’aide juridictionnelle déposée par M. B. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et, eu égard au délai qui s’impose dans la présente procédure, de prononcer l’admission provisoire de M. B à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 28 octobre 2024 :
En ce qui concerne l’expulsion :
5. En premier lieu, le requérant ne peut utilement invoquer l’illégalité du refus de titre de séjour par voie d’exception dès lors que la décision d’expulsion n’a pas été prise sur son fondement. Par suite, le moyen doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / – restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
7. La décision attaquée vise les textes dont elle fait application et mentionne les faits qui en constituent le fondement. Elle mentionne, en particulier, les condamnations du requérant, l’avis de la commission d’expulsion et elle précise que le requérant est entré sur le territoire en 1983 à l’âge de six ans et qu’il est père d’une enfant née en France. Ainsi, la seule lecture de cet arrêté permet d’en comprendre les motifs. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait.
8. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier que le préfet ne se serait pas livré à un examen sérieux et attentif de la situation personnelle du requérant.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. ». Aux termes de l’article L. 631-2 du même code " Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’Etat ou la sécurité publique et sous réserve que l’article L. 631-3 n’y fasse pas obstacle :1° L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ;2° L’étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n’ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française ; 3° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s’il a été pendant toute cette période titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « étudiant » ; ()Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 4° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou des délits punis de trois ans ou plus d’emprisonnement. () Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 4° du présent article lorsque les faits à l’origine de la décision d’expulsion ont été commis à l’encontre de son conjoint, d’un ascendant ou de ses enfants ou de tout enfant sur lequel il exerce l’autorité parentale. Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 4° du présent article lorsque les faits à l’origine de la décision d’expulsion ont été commis à l’encontre du titulaire d’un mandat électif public ou de toute personne mentionnée aux 4° et 4° bis de l’article 222-12 du code pénal ainsi qu’à l’article 222-14-5 du même code, dans l’exercice ou en raison de sa fonction. ()« . Aux termes de l’article L. 631-3 de ce code : » Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion qu’en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat, dont la violation délibérée et d’une particulière gravité des principes de la République énoncés à l’article L. 412-7, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes :1° L’étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans ;2° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ;3° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui est marié depuis au moins quatre ans soit avec un ressortissant français ayant conservé la nationalité française, soit avec un ressortissant étranger relevant du 1°, à condition que la communauté de vie n’ait pas cessée depuis le mariage ;4° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ; ()Par dérogation au présent article, l’étranger mentionné aux 1° à 5° peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application des articles L. 631-1 ou L. 631-2 lorsque les faits à l’origine de la décision d’expulsion ont été commis à l’encontre de son conjoint, d’un ascendant ou de ses enfants ou de tout enfant sur lequel il exerce l’autorité parentale. Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 5° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou délits punis de cinq ans ou plus d’emprisonnement ou de trois ans en réitération de crimes ou délits punis de la même peine. Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 5° du présent article lorsque les faits à l’origine de la décision d’expulsion ont été commis à l’encontre du titulaire d’un mandat électif public ou de toute personne mentionnée aux 4° et 4° bis de l’article 222-12 du code pénal ainsi qu’à l’article 222-14-5 du même code, dans l’exercice ou en raison de sa fonction. () ".
10. Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d’expulsion et ne dispensent pas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l’ordre public. Lorsque l’administration se fonde sur l’existence d’une telle menace pour prononcer l’expulsion d’un étranger, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
11. Pour expulser M. B le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur la dizaine de condamnations dont ce dernier a fait l’objet entre 1996 et 2023. Il est constant que le requérant a notamment été condamné a une peine d’emprisonnement de neuf ans par la cour d’assises d’appel des Yvelines pour des faits d’arrestation, d’enlèvement, séquestration ou détention arbitraire d’otage pour obtenir l’exécution d’ordre ou de condition ou encore par la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Versailles à une peine d’emprisonnement de cinq ans pour des faits d’arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire suivi d’une libération avant le 7ème jour. Le requérant a également été condamné le 12 mai 2023 par le tribunal correctionnel de Nanterre à une peine d’emprisonnement de trois ans dont un an et six mois avec sursis probatoire pendant deux ans pour des faits de menace de mort matérialisée par écrit, image ou autre objet commise par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire liée à la victime par un pacte civil de solidarité en récidive, de menace de mort avec ordre de remplir une condition commise par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire liée à la victime par un pacte civil de solidarité en récidive, de violence avec usage ou menace d’arme suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours et de dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui. Par ailleurs, le requérant a également été condamné quatre fois entre 1996 et 2022 pour des faits de violence et d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique. Ainsi le préfet n’a pas méconnu les dispositions des articles L. 631-1, L. 631-2 et L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en estimant que le requérant, qui eu égard à la nature de ses condamnations ne peut se prévaloir des protections prévues par les dispositions des articles L. 631-2 et L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, constituait une menace grave pour l’ordre public. Par suite, les moyens doivent être écartés.
12. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
13. Le requérant se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis l’âge de six ans ainsi que de celle de sa fille mineure née d’une mère ressortissante franco-marocaine, de ses parents et de ses cinq frères et sœurs tous en situation régulière sur le territoire français. Toutefois, à l’exception d’attestations établies par ses sœurs et son père le requérant ne produit aucun élément de nature à établir ses attaches en France. Il ne produit notamment aucune pièce attestant des relations qu’il entretient avec sa fille. Par ailleurs, il a été condamné pour des faits de violence conjugale. En outre, il ne justifie pas davantage d’une insertion sociale et professionnelle significative sur le territoire. Enfin, l’intéressé ne justifie d’aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu’il poursuive normalement sa vie à l’étranger et, en particulier, en Algérie où, il ressort des pièces du dossier, qu’il effectue des voyages afin de rendre visite à sa famille. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, notamment de la nature, de la répétition et de la gravité des faits qui sont reprochés au requérant, la décision d’expulsion en litige ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excédant ce qui était nécessaire à la défense de l’ordre public. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
14. En dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
15. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et eu égard aux motifs énoncés au point précédent, que le préfet ait méconnu les stipulations de l’article 3 § 1 de la convention internationale des droits de l’enfant. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
16. Aux termes de l’article R. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Sans préjudice des dispositions des articles R. 421-36, R. 421-37, R. 421-40 et R. 424-4, le titre de séjour est retiré dans les cas suivants : 1° L’étranger titulaire du titre de séjour fait l’objet d’une décision d’expulsion ; () ".
17. Il résulte de ces dispositions que le préfet, qui se trouvait en situation de compétence liée, était tenu de refuser de délivrer un titre de séjour à M. B. Par suite, les moyens de la requête de ce dernier dirigés contre cette décision sont inopérants.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
18. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité dont est entachée la décision par laquelle le préfet a prononcé son expulsion du territoire français.
19. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l’article L. 721-3, à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office ». Selon l’article L.721-3 de ce code : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une décision de mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, d’une interdiction de circulation sur le territoire français, d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire français ». En application de l’article L.721-4 du même code : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. () ".
20. La décision attaquée indique que le requérant est de nationalité algérienne et vise les dispositions de l’article L. 721-3 et L. 721-4 du code de l’entrée et séjour des étrangers et du droit d’asile. Il énonce ainsi les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision fixant le pays de renvoi, qui est donc suffisamment motivée. Par suite le moyen doit être écarté.
21. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 28 octobre 2024 doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 31 mars 2025 :
22. Il ressort des pièces du dossier que par un jugement statuant sur un aménagement de la peine du 25 février 2025 le requérant a été admis au bénéfice d’une semi-liberté à compter du 5 mars 2025 au sein d’un établissement à Villejuif du lundi au vendredi de 8h à 19h et le week-end de 8h à 17h. Ainsi, en assignant le requérant à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours, en l’astreignant à demeurer dans le lieu de sa résidence chaque vendredi de 19h à 20h et chaque samedi de 8 à 10h et en l’obligeant à se présenter chaque lundi, mercredi et vendredi à 10h au commissariat de Colombes, le préfet des Hauts-de-Seine a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
23. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 31 mars 2025 doit être annulé en tant qu’il assigne le requérant à résider dans le département des Hauts-de-Seine, qu’il l’astreint à demeurer dans le lieu de sa résidence chaque vendredi de 19h à 20h et chaque samedi de 8 à 10h et qu’il l’oblige à se présenter chaque lundi, mercredi et vendredi à 10h au commissariat de Colombes.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
24. L’exécution du présent jugement implique seulement que la situation de M. B au regard du champ de l’assignation à résidence dont il a fait l’objet soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais d’instance :
25. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat la somme sollicitée au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : M. B est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 31 mars 2025 doit être annulé en tant qu’il assigne le requérant à résider dans le département des Hauts-de-Seine, qu’il l’astreint à demeurer dans le lieu de sa résidence chaque vendredi de 19h à 20h et chaque samedi de 8 à 10h et en l’obligeant à se présenter chaque lundi, mercredi et vendredi à 10h au commissariat de Colombes
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Pommelet et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2025 à laquelle siégeaient :
M. Thobaty, président,
M. Bourragué, premier conseiller,
Mme Goudenèche, conseillère,
Assistés de Mme Nimax, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025.
La rapporteure,
signé
C. Goudenèche Le président,
signé
G. Thobaty La présidente,
C. Van Muylder
La greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2500004 et 2505853
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