Annulation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 28 mai 2026, n° 2603933 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2603933 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 6 mai 2026, sous le n° 2603933, D… uel A… B…, représenté par Me Mazeas, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 mai 2026 par lequel le préfet du Tarn l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de circulation sur le territoire français pour une durée de six mois ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 2 000 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
il a été pris par une autorité incompétente ;
il est entaché d’un défaut de motivation ;
il a été prise à l’issue d’une procédure méconnaissant le principe du contradictoire et son droit d’être entendu ;
il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 251-1 du code de
l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
elle méconnait les dispositions de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires enregistrés les 9 et 11 mai 2026, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 12 et 13 mai 2026, sous le n° 2604074, M. A… B…, représenté par Me Mazeas, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 mai 2026 par lequel le préfet du Tarn l’a assigné à résidence ; 3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 2 000 euros à son
conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis définitivement au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État cette même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
il est entachée d’un défaut de motivation ;
il est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
il méconnaît les dispositions des articles L. 261-1 et L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il n’existe pas de perspective raisonnable d’éloignement ;
En ce qui concerne les décisions portant obligation de pointage et interdiction de sortie du département du Tarn :
elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mai 2026, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers. Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Zouad, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Zouad,
les observations de Me Mazeas, représentant M. A… B…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
les observations de M. A… B…, assisté par MC… ira, interprète en langue portugaise, qui répond aux questions du magistrat désigné,
le préfet du Tarn n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
MD… uel A… B…, ressortissant portugais, né le 29 septembre 1981 à Santarém (Portugal) déclare être entré en France en 2019. Par un arrêté du 4 mai 2026, dont il demande l’annulation, le préfet du Tarn l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de circulation sur le territoire français pour une durée de six mois. Par un arrêté du 8 mai 2026, qu’il conteste également, le préfet du Tarn l’a assigné à résidence.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2603933 et n° 2604074 concernent la situation du même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique :
« Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur les requêtes des intéressés, de prononcer leur admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du 4 mai 2026 pris dans son ensemble :
Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; /(…) L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine. ». Aux termes de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1o Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2o Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ;/ (…)».
D’une part, il ressort des pièces du dossier, et notamment des contrats de travail et des bulletins de paie produits, que M. A… B… justifie d’une activité professionnelle en France. En outre, au regard de son avis d’imposition établi en 2025 sur les revenus de 2024, sur lequel figure un revenu fiscal de référence de 31 223 euros pour un foyer composé de deux adultes et deux enfants, il doit être regardé comme disposant de ressources suffisantes. Par suite, le préfet du Tarn ne pouvait fonder sa décision sur le 1° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
D’autre part, il est constant que le 4 mai 2026, M. A… B… a été placé en garde-à-vue, durant une période d’environ huit heures, par la gendarmerie de Lavaur, pour des faits particulièrement graves de violence sans incapacité sur un mineur par un ascendant, de dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui et d’agression sexuelle incestueuse sur un mineur par un ascendant majeur. Toutefois, l’intéressé conteste la matérialité de ces faits. Or, la seule production, en défense, du procès-verbal de notification, d’exercice des droits et déroulement de garde à vue, sans aucun autre élément relatif au déroulement des faits et aux suites judiciaires données à cette affaire, est insuffisante pour considérer que le requérant a commis les faits en question. En outre, s’il ressort des pièces du dossier que, le 19 octobre 2025,
M. A… B… a fait l’objet d’un signalement sur le fichier de traitement des antécédents judiciaires pour des faits d’usage illicite de stupéfiant, cette seule circonstance ne saurait caractériser une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. Par suite, le préfet du Tarn ne pouvait fonder sa décision sur le 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Dès lors, M. A… B… est fondé à soutenir que le préfet du Tarn a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, qu’il y a lieu d’annuler la décision du 4 mai 2026 du préfet du Tarn portant obligation de quitter le territoire français, ainsi que par voie de conséquence, les décisions du même jour portant refus de délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et l’interdisant de circulation sur le territoire français pour une durée de six mois et la décision du 8 mai 2026 portant assignation à résidence, qui sont privées de base légale.
Sur les frais liés au litige
Dans les circonstances de l’espèce, sous réserve de l’admission définitive de
M. A… B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Mazeas à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera à Me Mazeas une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à A… B…, l’État lui versera directement la somme de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre
provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 4 mai 2026 du préfet du Tarn est annulé.
Article 3 : L’arrêté du 8 mai 2026 du préfet du Tarn est annulé.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A… B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Mazeas à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera à Me Mazeas une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à A… B…, l’État lui versera directement la somme de 1 500 euros.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié àD… nuel A… B…, à Me Mazeas et au préfet du Tarn.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
Le magistrat désigné,
B. Zouad
La greffière,
V. Bridet
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme : La greffière en chef
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