Rejet 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 18 févr. 2026, n° 2504355 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2504355 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mars 2025 sous le n° 2504355, M. B… C… A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du préfet du Val-de-Marne portant suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois.
M. C… A… soutient que :
- il a reçu un premier courrier de la préfecture daté du 17 décembre 2024 lui indiquant qu’il faisait l’objet d’une suspension de six mois de son permis de conduire, puis un deuxième courrier du 25 février 2025 lui précisant que la suspension débutait le 17 février, ce qui fait en tout une suspension de neuf mois et non de six ;
- étant chef d’équipe paysagiste, il est amené à se déplacer beaucoup sur les chantiers ; il est donc important pour lui qu’il récupère son permis de conduire rapidement.
Vu :
- l’arrêté du suspension du permis de conduire de M. C… A… ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : « (…) / 7° Rejeter (…) les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. »
M. B… C… A…, né le 12 mars 1999, a fait l’objet le 17 février 2025 de la part du préfet du Val-de-Marne d’un arrêté de suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois suite à une infraction routière relevée à son encontre le 23 novembre 2024 à 5 heures 40 sur la commune de Moissy-Cramayel. Par la requête susvisée, il doit être regardé comme demandant l’annulation de cet arrêté préfectoral.
Aux termes de l’article L. 224-7 du code de la route : « Saisi d’un procès-verbal constatant une infraction punie par le présent code de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire, le représentant de l’Etat dans le département où cette infraction a été commise peut, s’il n’estime pas devoir procéder au classement, prononcer à titre provisoire soit un avertissement, soit la suspension du permis de conduire ou l’interdiction de sa délivrance lorsque le conducteur n’en est pas titulaire. »
En premier lieu, M. C… A… soutient qu’il a reçu un premier courrier de la préfecture daté du 17 décembre 2024 lui indiquant qu’il faisait l’objet d’une suspension de six mois de son permis de conduire, puis un deuxième courrier du 25 février 2025 lui précisant que la suspension débutait le 17 février, ce qui fait en tout une suspension de neuf mois et non de six. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le courrier préfectoral du 17 décembre 2024 ne constituait pas la mesure de suspension du permis de conduire de l’intéressé, mais un courrier d’information de ce que le préfet envisageait de prendre une telle mesure en laissant dix jours à son destinataire pour faire valoir ses éventuelles observations. M. C… A… n’a pas jugé utile de répondre à ce courrier d’information, et le préfet a donc pris à son encontre une suspension de son permis de conduire d’une durée de six mois par arrêté du 17 février 2025 notifié par courrier du 25 février suivant. Par suite, c’est bien à cette date de notification que commence à courir le délai de six mois de suspension, et non comme le soutient le requérant à la date du 17 décembre 2024. Il s’ensuit que ce premier moyen doit être écarté comme inopérant.
En second lieu, M. C… A… soutient qu’étant chef d’équipe paysagiste, il est amené à se déplacer beaucoup sur les chantiers et il est donc important pour lui qu’il récupère son permis de conduire rapidement. Toutefois, l’arrêté litigieux a été pris conformément aux dispositions précitées de l’article L. 224-7 du code de la route et après que l’intéressé a été mis en mesure de faire valoir, par courrier du 17 décembre 2024, ses éventuelles observations préalables, ce dont il s’est d’ailleurs abstenu. Par suite, les éléments relatifs à sa profession, pour regrettables qu’ils soient, sont sans incidence sue la légalité de l’arrêté préfectoral litigieux. Il s’ensuit que ce second moyen sera également écarté comme inopérant.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation, qui ne sont assorties que de moyens inopérants, doivent être rejetées en application du 7° de l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… A… et au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun le 18 février 2026.
Le président
C. Freydefont
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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