Rejet 26 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch., 26 déc. 2024, n° 2202262 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2202262 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 septembre 2022 et le 20 mars 2023, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Global Flexpack, représentée par Me Rollet, demande au tribunal :
1°) la réduction, à hauteur de 15 698 euros, du rappel de taxe sur les salaires auxquels elle a été assujettie au titre de l’année 2019 ainsi que de la majoration et des pénalités de retard dont cette imposition a été assortie ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la proposition de rectification du 15 mars 2021 est insuffisamment motivée dès lors que c’est seulement au stade du rejet de sa réclamation préalable du 15 juillet 2022 que l’administration fiscale lui a opposé les motifs tirés, d’une part, de ce que, si Mme C est affectée de manière permanente et exclusive au secteur financier de l’entreprise, elle ne dispose pas de la totalité des attributions relatives à ce secteur de sorte que les rappels de taxe sur les salaires de trois salariés de l’entreprise serait justifiée et, d’autre part, de ce que Mme Ouattara, responsable des ressources humaines de l’entreprise, dispose de prérogatives larges permettant de considérer qu’elle intervient dans le secteur financier ;
— aux termes d’une décision de l’associé unique de l’entreprise du 6 avril 2017, seule Mme C était affectée exclusivement au secteur financier de l’entreprise de sorte que seule sa rémunération doit être soumise à la taxe sur les salaires en application de la doctrine administrative n° BOI-TPS-TS-20-30 ; la circonstance que M. Ouattara, président de l’entreprise, gère la distribution de dividendes et établisse les comptes annuels de la société ne peut être assimilée à une intervention dans le secteur financier d’une holding ; Mme C a, seule, passé les écritures comptables correspondant aux produits et charges financiers et est également seule en lien avec les banques ; Mme Ouattara, responsable des ressources humaines de l’entreprise, n’exerce aucun contrôle ni aucune responsabilité de nature financière dans cette entreprise et la circonstance que son contrat de travail lui attribue des prérogatives larges ne permet pas d’en conclure qu’elle interviendrait dans le secteur financier ; la SASU dispose de moyens propres en matériel dès lors que sa filiale, la société Surfilm Packaging, met gratuitement à sa disposition le matériel et les équipements dont elle est propriétaire et nécessaire à ses activités dans le domaine financier et comptable ; la doctrine administrative ne prévoit aucun formalisme quant à la constitution de secteurs distincts spécifiques à la taxe sur les salaires et indique expressément que l’entreprise peut apporter la preuve que le dirigeant n’a pas d’attribution dans le secteur financier.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 mars 2023 et le 28 mars 2023, la directrice départementale des finances publiques de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la société requérante n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Raveneau,
— les conclusions de M. Pipart, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Global Flexpack exerce une activité de siège social. Elle a fait l’objet d’une vérification de sa comptabilité portant sur ses exercices 2017, 2018 et 2019. Au titre de son exercice clos en 2018, elle a été assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur moins de 90 % de son chiffre d’affaires, ce qui a eu pour conséquence de l’assujettir à la taxe sur les salaires l’année suivante pour un montant total de 17 498 euros à raison des rémunérations annuelles de son président M. Ouattara, de sa responsable des ressources humaines, Mme Ouattara, et de sa responsable comptable Mme C. La société requérante demande la réduction, à hauteur de 15 698 euros, du rappel de taxe sur les salaires ainsi que de la majoration de 10 % prévue par les dispositions du a) de l’article 1728-1 du code général des impôts et des intérêts de retard, résultant de l’assujettissement à la taxe sur les salaires des rémunérations de M. et Mme Ouattara.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
2. Aux termes de l’article L.57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. () ». Aux termes de l’article R*57-1 du même livre : « La proposition de rectification prévue par l’article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. / L’administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition, prorogé, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de cet article. ». Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l’impôt concerné, de l’année d’imposition et de la base d’imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l’administration entend se fonder pour justifier les rectifications envisagées, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile. En revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ces motifs.
3. La proposition de rectification du 15 mars 2021 mentionne la procédure, les principes et les modalités des rectifications envisagées, les impôts concernés, l’année d’imposition, et les motifs sur lesquels l’administration fiscale s’est fondée pour déterminer les impositions en litige. Elle indique, en particulier, que la SASU Global Flexpack réalise, en tant que holding, à la fois des prestations d’assistance et de sous-locations opérations qui sont soumises à la TVA et des opérations de gestion de ses titres de participation placées hors le champ de cette taxe et que le rapport d’assujettissement à la taxe sur les salaires en résultant est de 0,34 sur la base du chiffre d’affaires réalisé au cours de l’exercice clos en 2018. Elle mentionne également que la société n’a comptabilisé aucun secteur d’activité, auquel ne saurait être assimilé la seule comptabilisation distincte de certains de ses produits, ni appliqué un quelconque coefficient de déduction sur ses charges, ce qui implique que ses opérations strictement financières sont indissociables de son activité globale. Elle précise que les rémunérations versées au personnel non affecté de manière permanente et exclusive à un secteur déterminé sont passibles de la taxe sur les salaires à raison du rapport général d’assujettissement et rappelle, à cet égard, que si M. Ouattara, a indiqué ne plus disposer d’attribution dans le domaine financier de la société, la seule activité comptable exercée par Mme C ne peut être assimilée à un secteur financier distinct dès lors qu’elle ne peut pas décider de la distribution de dividendes. Elle en déduit qu’il convient de retenir, pour l’assiette de la taxe, l’ensemble des rémunérations individuelles annuelles, à l’exclusion de celles de M. A D, en qualité de directeur commercial de la société Surfilm Packaging. Cette proposition de rectification, qui vise également l’article 231 du code général des impôts et fait notamment référence aux dispositions de l’article L. 136-2 du code de la sécurité sociale et à la doctrine administrative référencée BOI-TPS-TS-20-30, mettait la société requérante à même de formuler ses observations sur les rectifications litigieuses, ce qu’elle a d’ailleurs fait par un courrier du 3 février 2022. Elle est ainsi suffisamment motivée, la circonstance que la décision prise par le service sur la réclamation préalable de la requérante contienne des nouveaux arguments par rapport à ceux soulevés dans la proposition de rectification étant sans influence sur la régularité formelle de cette dernière. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté comme manquant en fait.
Sur le bien-fondé des impositions en litige :
En ce qui concerne l’application de la loi fiscale :
4. Aux termes, d’une part, de l’article 231 du code général des impôts : « Les sommes payées à titre de rémunérations aux salariés, à l’exception de celles correspondant aux prestations de sécurité sociale versées par l’entremise de l’employeur, sont soumises à une taxe égale à 4,25 % de leur montant évalué selon les règles prévues à l’article L. 136-2 du code de la sécurité sociale, sans qu’il soit toutefois fait application du deuxième alinéa du I et du 6° du II du même article. Cette taxe est à la charge des entreprises et organismes qui emploient ces salariés () qui paient ces rémunérations lorsqu’ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l’ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d’affaires au titre de l’année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations. L’assiette de la taxe due par ces personnes ou organismes est constituée par une partie des rémunérations versées, déterminée en appliquant à l’ensemble de ces rémunérations le rapport existant, au titre de cette même année, entre le chiffre d’affaires qui n’a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d’affaires total. ».
5. Aux termes, d’autre part, du I de l’article 209 de l’annexe II au code général des impôts : « Les opérations situées hors du champ d’application de la taxe sur la valeur ajoutée et les opérations imposables doivent être comptabilisées dans des comptes distincts pour l’application du droit à déduction. Il en va de même pour les secteurs d’activité qui ne sont pas soumis à des dispositions identiques au regard de la taxe sur la valeur ajoutée ».
6. Lorsque les activités d’une entreprise sont, pour l’exercice de ses droits à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, réparties en plusieurs secteurs distincts au sens de l’article 209 de l’annexe II au code général des impôts, la taxe sur les salaires doit être déterminée par secteur, en appliquant aux rémunérations des salariés affectés spécifiquement à chaque secteur, le rapport d’assujettissement propre à ce secteur. L’activité d’une entreprise peut être répartie en secteurs distincts si les services de l’entreprise peuvent être utilisés indépendamment les uns des autres, s’ils comportent la mise en œuvre de techniques et de moyens de production séparés et s’ils font l’objet d’une comptabilisation distincte. Toutefois, la taxe sur les salaires des personnels concurremment affectés à plusieurs secteurs doit être établie en appliquant, à leurs rémunérations, le rapport existant pour l’entreprise dans son ensemble entre le chiffre d’affaires qui n’a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d’affaires total.
7. En premier lieu, les fonctions de directeur général d’une société anonyme ou d’une société par actions simplifiée confèrent à leurs titulaires, en vertu de l’article L. 225-56 du code de commerce, les pouvoirs les plus étendus dans la direction de la société tandis que le président du conseil d’administration est investi, aux termes de l’article L. 225-51 du même code, d’une responsabilité générale. S’agissant d’une société holding, ces pouvoirs s’étendent en principe au secteur financier, même si le suivi des activités est sous-traité à des tiers ou confié à des salariés spécialement affectés à ce secteur et si le nombre des opérations relevant de ce secteur est très faible. Toutefois, s’il résulte des éléments produits par l’entreprise que certains de ses dirigeants n’ont pas d’attribution dans le secteur financier, notamment lorsque, compte tenu de l’organisation adoptée, l’un d’entre eux est dépourvu de tout contrôle et responsabilité en la matière, la rémunération de ce dirigeant doit être regardée comme relevant entièrement des secteurs passibles de la taxe sur la valeur ajoutée et, par suite, comme placée hors du champ de la taxe sur les salaires.
8. En l’espèce, à supposer même que le président de la SASU Global Flexpack, M. B Ouattara, ne dispose plus d’attribution dans le domaine financier de cette société en vertu du procès-verbal des décisions de l’associé unique du 6 avril 2017 confiant à Mme C, responsable comptable de la société, « l’exclusivité de la responsabilité du secteur financier de la société dans tous les domaines internes et externes » et précisant qu’à ce titre, l’intéressée « aura le contrôle et la gestion de tous les problèmes financiers de la Société. », il ne résulte ni de ce que document, ni des quelques exemples de courriels échangés entre Mme C et des tiers sur des sujets financiers, que M. Ouattara était dépourvu de toute attribution dans le secteur financier, notamment en termes de contrôle et de responsabilité ainsi que l’indique explicitement le contrat de travail à durée indéterminée de Mme C, signé le 20 février 2017 et dont il ne résulte pas de l’instruction qu’il aurait été modifié ultérieurement par voie d’avenant, qui stipule à son article 4 que cette dernière exerce ses fonctions de responsable comptable au sein de la SASU Global Flexpack sous la dépendance directe du président de la société, auprès duquel elle est tenue de rendre compte régulièrement de son activité. Au surplus, il ressort du contrat de prestations de services entre la SASU Global Flexpack et la société Surfilm Packaging que « la présidence de la société SURFILMPACKAGING est exercée par la société GLOBAL FLEXPACK représentée par Monsieur B OUATTARA dont la rémunération est intégrée en totalité dans le montant de la rémunération au titre du mandat de Président perçu par la société GLOBAL FLEXPACK », ce qui indique, là encore, que M. Ouattara exerçait, en tant que président de la SASU Global Flexpack, prise en sa qualité de dirigeante de la société Surfilm Packaging, un contrôle sur la gestion de cette dernière société et donc qu’il participait, en sa qualité de salarié de la SASU Global Flexpack, à l’administration du secteur financier de l’entreprise. Ainsi, les éléments produits par la SASU Global Flexpack ne permettent pas de renverser la présomption d’exercice par M. Ouattara de son pouvoir de contrôle et de gestion du secteur financier de cette société.
9. Par ailleurs, et à supposer même que Mme Ouattara, responsable des ressources humaines de la SASU Global Flexpack, n’exerce aucun contrôle, ni aucune responsabilité de nature financière dans cette société, il résulte du contrat de Mme C, qui, à l’exception de la paie, ne stipule pas que celle-ci serait chargée des tâches relatives au personnel de la société Surfilm Packaging, ainsi que des stipulations du contrat de Mme Ouattara qui indiquent, au contraire, que celle-ci est responsable des ressources humaines de la SASU Global Flexpack « et de ses filiales », que Mme Ouattara est dotée d’attributions larges concernant non seulement le personnel de la société requérante mais également celui de sa filiale. Dans ces conditions, l’administration doit être regardée comme établissant que Mme Ouattara n’est pas exclusivement affectée au secteur d’activité relatif aux prestations de services et administratives de la SASU Global Flexpack.
10. En deuxième lieu, si la SASU Global Flexpack soutient qu’elle dispose de moyens matériels propres pour la réalisation des opérations financières et fait valoir à cet égard les stipulations du contrat de prestation de service conclu le 27 juin 2017 avec la société Surfilm Packaging, par lesquelles celle-ci s’engage à mettre gratuitement à sa disposition le matériel et les équipements nécessaires à ses activités dans le domaine financier, comptable et informatique, la requérante, dont il n’est pas contesté qu’elle exerce l’ensemble de ses fonctions dans les locaux de la société Surfilm Packaging avec du matériel de bureau et du matériel informatique mis à sa disposition par cette dernière, n’apporte aucun élément permettant de déterminer si les services distincts, financier et commercial, dont elle allègue l’existence, comporteraient la mise en œuvre de techniques et de moyens de production séparés.
11. En dernier lieu, si le 2 de l’article 40 de l’annexe IV au code général des impôts fait obligation aux entreprises qui adoptent un rapport distinct de déduction de taxe sur la valeur ajoutée par secteur d’activité d’en faire la déclaration au service des impôts, cette disposition n’a pas pour objet et ne pourrait avoir légalement pour effet d’interdire à une entreprise exerçant des activités constituant des secteurs distincts de calculer rétroactivement la taxe sur les salaires dont elle est redevable en fonction de ces secteurs et de demander, dans le délai de réclamation, la restitution de la taxe excédentaire qu’elle aurait acquittée ou de se prévaloir, par voie de compensation dans le cadre de la contestation d’une rectification, d’un calcul de ses droits à déduction en fonction de ces secteurs
12. En l’espèce, toutefois, il n’est pas contesté que ni la comptabilité présentée par la SASU Global Flexpack, ni les pièces justificatives fournies à l’administration au cours des contrôles ainsi qu’au stade contentieux ne font état de quelconques secteurs d’activités que ce soit au titre de la TVA ou de la taxe sur les salaires. Il n’est d’ailleurs pas contesté que la société n’a jamais déclaré, ni comptabilisé aucune taxe sur les salaires au titre de ses exercices clos en 2017, 2018 et 2019. Si la loi fiscale et la doctrine administrative ne prévoient pas de formalisme particulier quant à la constitution de secteur distinct spécifique à la taxe sur les salaires, la constitution d’un tel secteur ne saurait se résumer à la comptabilisation des dividendes par la SASU Global Flexpack mais appelle, à tout le moins, la comptabilisation séparée des charges selon leur affectation sectorielle, ce qui, comme il a été dit aux points 8 et 9 ainsi qu’au point 11, est impossible en l’espèce, faute pour la requérante de distinguer la mise en œuvre de personnels et de moyens de production séparés.
13. Ainsi, c’est à bon droit que l’administration a établi la taxe sur les salaires de la SASU Global Flexpack en appliquant aux rémunérations de M. et Mme Ouattara, qui constituent, comme il a été dit aux points 8 et 9 ci-dessus, des personnels concurremment affectés à plusieurs secteurs, le rapport, non contesté en l’espèce, existant pour l’entreprise dans son ensemble entre le chiffre d’affaires qui n’a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d’affaires total.
En ce qui concerne l’interprétation administrative de la loi fiscale :
14. La SASU Global Flexpack se prévaut, en premier lieu, se prévaloir de l’interprétation administrative de la loi fiscale publiée le 18 décembre 2019 au paragraphe 210 du BOI-TPS-TS-20-30 selon laquelle : « Lorsque les produits financiers () excèdent la limite de 5 % du total des recettes et produits du redevable, il est admis, pour les seuls besoins de la taxe sur les salaires, que les entreprises constituent un secteur d’activité sous réserve que ce secteur dispose de moyens propres en personnel et en matériel pour la réalisation des opérations financières. Dans cette situation, la taxe sur les salaires est calculée dans les conditions suivantes : /- les rémunérations des personnels affectés exclusivement et de manière permanente au » secteur financier " () sont intégralement soumises à la taxe sur les salaires ; / – les rémunérations des personnels affectés de manière permanente et exclusive aux activités imposées à la TVA sont exonérées (ou sont, le cas échéant, soumises à la taxe sur les salaires à raison du rapport d’assujettissement propre au secteur d’activité concerné) ; / – les rémunérations versées au personnel commun (personnels non affectés de manière permanente et exclusive à un secteur déterminé) sont passibles de la taxe sur les salaires à raison du rapport général d’assujettissement qui comprend l’ensemble des recettes financières () ".
15. Il résulte de ce qui a été dit aux points 8 à 10 du présent jugement que la société requérante ne justifie pas disposer de moyens propres en personnel et en matériel pour la réalisation de ses opérations financières. Par suite, elle n’est pas fondée à se prévaloir de la doctrine administrative précitée, qui est d’interprétation stricte.
16. En second lieu, la SASU Global Flexpack n’est pas non plus fondée à se prévaloir de du paragraphe 195 du BOI-TPS-TS-20-30 qui, en ce qu’il se borne à commenter la jurisprudence et à faire le point sur les modalités de répartition de la charge de la preuve en ce qui concerne le sort des rémunérations des dirigeants de holdings mixtes ayant un secteur financier non soumis à la TVA et un secteur « prestations aux filiales » soumis à la TVA, ne rajoute rien à la loi fiscale telle qu’elle a été rappelée au point 6 du présent jugement.
17. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SASU Global Flexpack doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SASU Global Flexpack est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiées unipersonnelle Global Flexpack et à la directrice départementale des finances publiques de la Vienne.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Campoy, président,
Mme Bréjeon, conseillère,
M. Raveneau, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2024.
Le rapporteur,
signé
F. RAVENEAU
Le président,
signé
L. CAMPOY La greffière,
signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
signé
D. GERVIER
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