Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 28 mai 2026, n° 2009729 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2009729 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 3 juillet 2020 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 26 novembre 2020, le 18 novembre 2022, le 16 février 2023 et le 27 octobre 2025, M. D… A… et le syndicat des copropriétaires du
158 avenue Jean Jaurès, représentés par Me Arfi-Elkaim, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner l’établissement public territorial Paris-Est-Marne et Bois à verser à M. A… la somme totale de 228 814,19 euros et au syndicat des copropriétaires du 158 avenue Jean Jaurès la somme totale de 106 221,85 euros, en réparation des préjudices qu’ils estiment subir du fait du mauvais état du collecteur d’assainissement situé au droit de leurs propriétés ;
2°) de mettre à la charge de l’établissement public territorial Paris-Est-Marne et Bois les entiers dépens ;
3°) de mettre à la charge de l’établissement public territorial Paris-Est-Marne et Bois une somme de 10 000 euros, chacun, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
-
le collecteur d’assainissement situé au droit de leurs propriétés est en mauvais état et connait des effondrements ; cela a entrainé des fuites et un affaissement des sols et a déclenché des fissures et des inondations récurrentes de leurs propriétés depuis 2011, en particulier le
31 décembre 2011 et le 16 juin 2016 ; ce collecteur d’assainissement est un ouvrage public dont l’établissement public territorial Paris-Est-Marne et Bois, compétent en matière d’assainissement, est maitre d’ouvrage ; sa responsabilité sans faute doit donc être engagée ;
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aucune faute des victimes ne leur sont imputable ;
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le syndicat des copropriétaires subit un préjudice matériel de 101 221,85 euros, des troubles de jouissance à hauteur de 3 000 euros et un préjudice moral à hauteur de 2 000 euros ;
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M. A… subit un préjudice matériel de 165 646,07 euros, un trouble de jouissance de 60 168,12 euros et un préjudice moral de 3 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 1er septembre 2022 et le 10 janvier 2023, l’établissement public territorial Paris-Est-Marne et Bois, représenté par M. E…, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à condamner le syndicat des eaux d’Ile-de-France (SEDIF) à le garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
3°) à titre subsidiaire, à ce que le montant demandé soit réduit ;
4°) à ce qu’il soit mis à la charge de M. A… et du syndicat des copropriétaires du
158 avenue Jean Jaurès la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
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le lien de causalité entre le collecteur d’assainissement et les dommages subis par les requérants n’est pas établi, dès lors que les inondations sont consécutives à une rupture de canalisation d’eau potable dont la maitrise d’ouvrage appartient au SEDIF, intervenue le 31 décembre 2011, de telle sorte que le SEDIF est seul responsable des dommages ;
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à titre subsidiaire, le SEDIF étant seul responsable, il doit être condamné à le garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
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le dommage a été causé par un évènement de force majeure, dès lors que les inondations du 16 juin 2016 sont dues à un phénomène pluvieux exceptionnel, combiné avec une crue de la Seine et de la Marne ;
-
le dommage a été causé par une faute de la victime, dès lors que le branchement particulier des requérants n’était pas conforme au règlement sanitaire départemental et n’était pas doté d’un clapet anti-retour d’une part, et, d’autre part, que M. A… connaissait le risque d’inondation de sa propriété, qui se situe en zone aléa « submersion supérieure à 2 mètres » du plan de prévention des risques d’inondation (PPRI) de la Marne et de la Seine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2025, le syndicat des eaux d’Ile-de-France, représenté par Me Neveu, conclut :
1°) à titre principal, au rejet des conclusions d’appel en garantie dirigées à son encontre ;
2°) à titre subsidiaire, à la condamnation de la société Véolia Eau d’Ile-de-France à le garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
3°) à ce que soit mise à la charge de toute partie perdante la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient :
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à titre principal, qu’il doit être mis hors de cause dès lors que l’ouvrage public à l’origine des désordres est le collecteur d’assainissement, et non la canalisation d’eau potable ; qu’il n’était pas partie aux opérations d’expertise de 2016 ;
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à titre subsidiaire, que seule la responsabilité de VEDIF, concessionnaire du réseau, peut être engagée en cas de dommage dû au fonctionnement de l’ouvrage public concédé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2026, la société Véolia Eau d’Ile-de-France, représentée par Me Gourves, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de toutes les conclusions dirigées à son encontre ;
2°) à titre subsidiaire, à la condamnation de l’établissement public territorial Paris-Est-Marne et Bois à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
3°) à ce que soit mise à la charge de toute partie perdante la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’établissement public territorial Paris-Est-Marne et Bois ne peut se prévaloir du fait du tiers pour s’exonérer de sa responsabilité ;
le fait générateur du dommage n’est pas la canalisation d’eau potable.
Par ordonnance du 27 mars 2026, la clôture d’instruction a été fixée à effet immédiat en application des dispositions de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu :
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le jugement du tribunal administratif de Melun n° 1601706 du 3 juillet 2020 ;
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le rapport d’expertise remis le 30 avril 2015 ;
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le rapport d’expertise remis le 15 février 2019 ;
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les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
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le rapport de Mme Tiennot,
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les conclusions de M. Pradalié, rapporteur public,
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et les observations de Me Marvie, représentant M. A… et le syndicat des copropriétaires du 158 avenue Jean Jaurès, de Me E…, représentant l’établissement public territorial Paris-Est-Marne et Bois, et de Me Rouveure, représentant le SEDIF.
Considérant ce qui suit :
M. D… A… est propriétaire d’une maison d’habitation située au n° 2 de la rue Pelet de la Lozère, à Maisons-Alfort (Val-de-Marne), voisine de la copropriété située au n° 158 de la rue Jean Jaurès. Après avoir constaté, le 5 janvier 2012, l’apparition de désordres affectant sa maison et la présence de traces d’inondation dans sa cave, M. A… a demandé à la présidente de ce tribunal la désignation d’un expert afin qu’il se prononce sur l’origine de ces désordres. Désigné par une ordonnance du 9 avril 2013, l’expert, M. C…, a rendu son rapport le 30 avril 2015. Par ailleurs, après une nouvelle inondation de la cave de M. A… survenue le 16 juin 2016, la commune de Maisons-Alfort a demandé la désignation d’un expert afin qu’il détermine l’origine et les causes de cette inondation. Désigné par une ordonnance du juge des référés de la cour administrative d’appel de Paris du 22 juin 2017, l’expert, M. B…, a remis son rapport le 15 février 2019. Par une première requête n° 1601706, M. A… et le syndicat des copropriétaires du 158 rue Jean Jaurès ont demandé au tribunal de condamner solidairement la commune de Maisons-Alfort et son assureur, la société SMACL Assurances, à leur verser, respectivement, les sommes de
204 245,31 euros et 99 685,18 euros en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis du fait du mauvais état du collecteur d’assainissement situé au droit de leurs propriétés. Par un jugement du 3 juillet 2020, le tribunal administratif de Melun a rejeté leurs demandes comme mal dirigées, la compétence en matière d’assainissement ayant été transférée à l’établissement public territorial Paris-Est-Marne et Bois au 1er janvier 2016. Par un courrier du 28 juin 2020, M. A… et le syndicat des copropriétaires ont alors introduit une demande indemnitaire préalable auprès de l’établissement public territorial Paris-Est-Marne et Bois en vue de l’indemnisation de leurs préjudices. Le silence gardé sur cette demande a fait naitre une décision implicite de rejet. Par la présente requête, M. A… et le syndicat des copropriétaires du 158 avenue Jean Jaurès demandent au tribunal, de le dernier état de leurs écritures, de condamner l’établissement public territorial Paris-Est-Marne et Bois à leur verser respectivement les sommes de 228 814,19 euros et
106 221,85 euros.
Sur la responsabilité :
Le maître de l’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent lorsque le dommage présente un caractère accidentel.
En ce qui concerne les désordres :
D’une part, s’agissant des dommages subis par M. A…, il résulte de l’instruction que, le 5 janvier 2012, M. A… a constaté un dégât des eaux dans sa maison, à la suite duquel des inondations récurrentes ont continué de se produire. Ainsi, en particulier, il résulte des deux rapports d’expertise que la cave de M. A… est inondée de façon récurrente d’une eau nauséabonde, sur une hauteur de 15 à 20 centimètres et que, sur les murs de la cave, des traces d’un niveau d’eau à 80 cm apparaissent. En outre, l’entrée de la maison, le garage, l’escalier, le mur mitoyen avec la copropriété et la terrasse sont affectés de désordres consistant en des fissurations du dallage, l’affaissement du plancher haut, et des fissures traversantes. Enfin, il résulte de l’instruction que le 16 juin 2016, la propriété de M. A… a subi une inondation ponctuelle plus importante. D’autre part, concernant les dommages affectant l’immeuble appartenant aux copropriétaires, les rapports d’expertise constatent la présence de montées d’eau dans le sous-sol, ainsi que des désordres affectant le bâti, sur le mur mitoyen de la propriété de M. A…, sur l’accès arrière de la boulangerie, partagé avec M. A… et sur l’ancien WC de la boulangerie. L’ensemble de ces désordres ont été constatés par les deux experts désignés, et, en l’absence de toute contestation sur leur nature, doivent être regardés comme établis.
En ce qui concerne l’origine des désordres :
Il résulte de l’instruction qu’entre août et octobre 2011, des travaux de réfection du réseau de géothermie ont été réalisés dans la rue Pelet de la Lozère, au droit des propriétés des requérants. Le 31 décembre 2011, une fuite sur le réseau d’eau potable a été constatée dans la rue. La société VEDIF, concessionnaire du réseau, est intervenue pour réparer la fuite le 2 janvier 2012. Quelques jours après, le 5 janvier 2012, M. A… a signalé les premiers dommages affectant sa propriété, à savoir l’inondation de la cave et l’apparition de fissures sur le bâti, de même que sur le bâti de l’immeuble mitoyen. Près d’un an et demi plus tard, le 24 mars 2013, lors d’une réunion d’expertise contradictoire, il a été constaté que le sous-sol de la propriété de M. A… se remplissait toujours d’une eau nauséabonde, revenant de façon récurrente, devant être évacuée par pompage toutes les quarante-huit heures. Une inspection télévisée contradictoire du collecteur communal d’assainissement et du branchement particulier de M. A… et de la copropriété a alors été réalisée le 10 juin 2013 afin de trouver l’origine de ces inondations récurrentes, dont il est résulté que le collecteur, en grès, comporte des anomalies, dont il résultait de nombreuses fuites. Un rapport d’analyse des sols au droit du collecteur d’assainissement et de la canalisation d’eau potable a également été réalisé.
Il résulte des rapports d’expertise que les inondations récurrentes de la propriété de M. A… et les dommages sur le bâti des deux immeubles mitoyens a pour origine le mauvais état du collecteur communal d’assainissement. En effet, il résulte de l’instruction que l’absence de jointement et de support au niveau de l’emboiture des éléments mâle et femelle des tronçons de canalisation en grès constituant l’égout a engendré l’apparition de petites fuites qui, au fil des années, par décomposition du sol, ont créé des zones d’affaissement. Cela a provoqué des tensions au niveau des emboitures qui se sont fissurées puis fracturées. Les fuites du réseau d’assainissement ont ensuite dégradé les sols, ce qui a endommagé le bâti des immeubles. Les études de sols faites durant l’expertise montrent que, autour de la canalisation, le sol est continuellement humide et nauséabond.
L’établissement public territorial Paris-Est-Marne et Bois fait valoir que les dommages trouvent leur origine uniquement dans la rupture de canalisation d’eau potable intervenue le 31 décembre 2022. Toutefois, s’il est vrai que les premiers dommages sont apparus consécutivement à cet incident, il est constant que la canalisation a été aussitôt réparée, et que les inondations ont continué de façon récurrente dans le sous-sol de M. A… environ un an et demi après la réparation de la canalisation d’eau potable, alors en outre que les fissures, sur lesquels des étaux témoins ont été placés, ont continué de s’agrandir. En outre, il résulte de l’étude des sols réalisée que les sols au droit de la canalisation d’eau potable présentent une décompression superficielle et peu profonde, qui ne saurait être de nature à endommager le bâti, alors que la baisse de performance des sols est profonde de deux à trois mètres et que les sols entourant le collecteur sont humides et nauséabonds. Ainsi, aux termes du rapport de M. B…, il s’en déduit que la fuite de la canalisation d’eau potable n’a été que le catalyseur des dommages, lesquels trouvent intégralement leur origine première dans le mauvais état du collecteur communal.
Il résulte de tout ce qui présente que les dommages subis par les requérants, qui doivent être regardés comme accidentels dès lors qu’ils ne relèvent pas du fonctionnement normal d’un ouvrage public, ont été causés par le mauvais état du collecteur communal d’assainissement, ouvrage public dont l’établissement public territorial Paris-Est-Marne et Bois est le maitre d’ouvrage. Ainsi, les conditions d’engagement de la responsabilité sans faute de l’établissement public territorial Paris-Est-Marne et Bois sont réunies.
Sur les causes exonératoires :
En ce qui concerne le fait du tiers :
Si l’établissement public territorial Paris-Est-Marne et Bois fait valoir qu’une part du dommage est imputable au SEDIF, maitre d’ouvrage de la canalisation d’eau potable ayant rompu le 31 décembre 2022, les requérants ne recherchent, dans la présente instance, que la responsabilité de l’établissement public territorial, alors en tout état de cause que le fait du tiers ne saurait constituer une cause exonératoire de responsabilité, de telle sorte qu’aucun partage de responsabilité ne peut être opéré.
En ce qui concerne la force majeure :
L’établissement public territorial Paris-Est-Marne et Bois soutient que les dommages subis par les requérants à la suite de l’inondation importante du 16 juin 2016 ont été causés par un évènement de force majeure et ne lui sont pas imputables. Il est constant que, le
16 juin 2016, un épisode de pluie important combiné avec une crue de la Seine et de la Marne a causé une inondation d’ampleur de la propriété de M. A…. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que le requérant se prévale de désordres spécifiques en lien avec cette inondation, alors au demeurant qu’il résulte des rapports d’expertise que les dégâts causés par cet épisode pluvieux de grande ampleur ont été aggravés par le mauvais état du collecteur d’assainissement. Ainsi, dès lors que les requérants ne font valoir aucun préjudice consécutif spécifiquement à cet épisode pluvieux, la circonstance que les pluies du 16 juin 2016 constitueraient un évènement de force majeure, à la supposer même établie, est sans incidence sur l’imputabilité des préjudices à l’établissement public territorial Paris-Est-Marne et Bois dans le cadre du présent litige.
En ce qui concerne la faute de la victime :
En premier lieu, l’établissement public territorial Paris-Est-Marne et Bois soutient que le branchement particulier au réseau public d’assainissement de M. A… et de la copropriété présente des non-conformités au règlement sanitaire départemental, dès lors qu’il a un diamètre inférieur à ce que prévoit ledit règlement et que le mauvais état de ce branchement particulier aurait endommage le collecteur communal. Toutefois, il résulte des deux rapports d’expertise que le faible diamètre du branchement n’est pas à l’origine des désordres et que le mauvais état du collecteur d’assainissement a détérioré le branchement particulier des requérants. Il en résulte également que, compte-tenu de l’ampleur de la partie du collecteur endommagée, sur près de dix mètres linéaires, les dommages du collecteur communal ne peuvent avoir été causés par le branchement particulier. Ainsi, cette première faute alléguée des victimes n’est pas établie.
En deuxième lieu, l’établissement public territorial Paris-Est-Marne et Bois soutient que les inondations récurrentes sont causées par l’absence de clapet anti-retour sur les installations de M. A… et de la copropriété. Toutefois, il résulte de l’instruction, et notamment des rapports d’expertise, qu’une résurgence via ce branchement particulier n’aurait pu se produire qu’à l’occasion d’une mise en charge totale du collecteur communal, ce qui n’a pas été signalé, alors en outre que le branchement est fortement en pente et que, du fait du mauvais état du collecteur, les eaux usées s’évacuaient avant de mettre en charge le branchement. Ainsi, cette deuxième faute des victimes n’est pas davantage établie.
En dernier lieu, l’établissement public territorial Paris-Est-Marne et Bois fait valoir que M. A… connaissait le risque d’inondation de sa propriété, dès lors qu’elle se situe en zone aléa « submersion supérieur à 2m » du plan de prévention des risques d’inondations de la Marne et la Seine. Toutefois, cette circonstance est sans incidence sur l’imputabilité des dommages à l’établissement public territorial Paris-Est-Marne et Bois, dès lors qu’il résulte de ce qui précède que les inondations ne sont pas liées à des crues fluviales, mais à des fuites sur le réseau d’assainissement. Ainsi, cette dernière faute de la victime n’est pas davantage établie.
Sur les appels en garantie :
Il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 8 du présent jugement que les dommages causés aux propriétés des requérants trouvent leur origine exclusivement dans le mauvais état du collecteur communal d’assainissement, sous maitrise d’ouvrage de l’établissement public territorial Paris-Est-Marne et Bois. Ainsi, en l’absence de toute imputabilité des dommages à l’ouvrage public constituée par la canalisation d’eau potable sous maitrise d’ouvrage du SEDIF, concédée à VEDIF, les conclusions d’appel en garantie présentées par l’établissement public territorial Paris-Est-Marne et Bois à l’encontre du SEDIF doivent être rejetées. Aucune condamnation n’étant prononcée à son encontre, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’appel en garantie présentée par le SEDIF à l’encontre de VEDIF.
Sur les préjudices :
En ce qui concerne les préjudices matériels :
S’agissant des préjudices de M. A… :
En premier lieu, M. A… demande l’indemnisation de la somme de 99 211,20 euros au titre des travaux de reconstruction de son séjour, dont il justifie par une facture de la société EIRL Brito Bâtiment du 23 septembre 2021, d’un montant de 99 211,80 euros TTC. L’établissement public territorial Paris-Est-Marne et Bois fait valoir que ce préjudice est surévalué dès lors que les travaux ont embelli la propriété de M. A…. Toutefois, il résulte de l’instruction, en particulier des mentions de la facture, que les travaux ont consisté en l’installation de chantier, la démolition de la terrasse et de l’escalier du garage, le terrassement du garage avec pose de longrines, reprise des murs, les finitions du garage, de l’escalier de la terrasse, et la pose d’un regard au droit du garage. Or, l’ensemble de ces travaux a été regardé, d’un point de vue technique, comme nécessaires en vue de la reprise des désordres. Si l’établissement public territorial Paris-Est-Marne et Bois demande l’application d’un coefficient de vétusté, toutefois, compte tenu de l’usage que M. A… faisait de son bien, l’amélioration de l’état de son immeuble ne justifie pas l’application d’un tel abattement de vétusté. Il sera ainsi fait droit à cette demande à hauteur de 99 211,20 euros.
En deuxième lieu, M. A… demande l’indemnisation d’un préjudice de 8 459 euros au titre de travaux de décontamination et de mise en état de sa cave, dont il justifie par la production d’une facture du 10 octobre 2020. L’établissement public territorial Paris-Est-Marne et Bois ne conteste pas l’utilité ni le montant de ces travaux, qui apparaissent en lien avec les désordres. Il sera ainsi fait droit à cette demande à hauteur de 8 459 euros.
En troisième lieu, M. A… demande l’indemnisation d’un préjudice de 2 750 euros au titre des travaux d’étanchéité de sa terrasse, dont il justifie par la production d’un devis du
9 juillet 2020 et d’une facture du 30 juin 2021. L’établissement public territorial Paris-Est-Marne et Bois ne conteste pas sérieusement l’utilité ni le montant de ces travaux, qui apparaissent en lien avec les désordres. Il sera ainsi fait droit à cette demande à hauteur de 2 750 euros.
En quatrième lieu, M. A… demande l’indemnisation d’un préjudice de
8 697,47 euros au titre de frais de crédit immobilier. Il résulte de l’instruction, en particulier de l’étude de financement pour un crédit immobilier datée du 26 février 2020, que M. A… a souscrit un crédit immobilier d’un montant de 180 000 euros en vue de réaliser, d’une part, les travaux de reprise des désordres pour un montant de 120 000 euros, et, d’autre part, des travaux d’embellissement pour un montant de 60 000 euros. Compte tenu de ce qui a été dit aux points précédents, il résulte de l’instruction que M. A… justifie avoir réalisé des travaux de reprise des désordres à hauteur d’environ 120 000 euros. Enfin, il résulte des documents bancaires que le coût du crédit est de 13 589,50 euros. Compte tenu de la quote-part du crédit affectée aux travaux de reprise des désordres, à hauteur de deux tiers du montant total, il y a lieu de faire droit à la demande de M. A… à hauteur de la somme demandée de 8 697,47 euros.
En cinquième lieu, M. A… demande l’indemnisation d’un préjudice de
2 296,96 euros au titre de l’assurance dommages-ouvrage qu’il a dû souscrire pour contracter le crédit immobilier nécessaire à la réalisation des travaux de réparation de son pavillon et produit, pour en justifier, un devis d’assurance en date du 1er juin 2020 et un formulaire de règlement de facture, pour un montant de 3 589 euros. Si l’établissement public territorial Paris-Est-Marne et Bois soutient que la souscription d’une telle assurance n’était pas nécessaire, M. A… produit les conditions particulières de souscription du crédit immobilier qu’il a signé en vue de financer les travaux de réfection de sa propriété, mentionnant l’obligation de souscrire une telle assurance. Compte tenu de la quote-part du crédit immobilier affectée aux travaux de reprise des désordres, il sera fait droit à cette demande à hauteur de 2 296,96 euros.
En sixième lieu, M. A… demande l’indemnisation d’un préjudice de
1 689,60 euros au titre de frais d’architecte relatifs au permis de construire qu’il a dû demander en vue de réaliser les travaux de réfection du garage. Il justifie de ces frais par une facture d’un cabinet d’architectes pour un montant total de 2 640 euros, dont il indique que deux tiers seulement sont à prendre en compte, le dernier tiers portant sur des travaux d’agrandissement de sa maison. L’établissement public territorial Paris-Est-Marne et Bois ne conteste pas sérieusement l’utilité ni le montant de ces frais, qui apparaissent en lien avec les désordres. Il sera ainsi fait droit à cette demande à hauteur de 1 689,60 euros.
En septième lieu, M. A… demande l’indemnisation d’un préjudice de
9 921,12 euros au titre des frais de maitrise d’œuvre pour le suivi du chantier. M. A… produit, pour en justifier, une facture d’un cabinet d’architecte à hauteur de 1 056 euros, correspondant à un devis de 2 640 euros, pour les frais d’accompagnement des travaux de rénovation du garage. Si M. A… produit un devis du 24 janvier 2018 du cabinet Architecte Xau mentionnant des frais représentant 10% des travaux, il ne résulte pas de l’instruction qu’il aurait été fait appel à ce cabinet lors des opérations de travaux, alors au demeurant que les 10% de maitrise d’œuvre sont inclus dans le chiffrage initial du prix des travaux. En l’absence de toute facture définitive ou de tout autre élément permettant d’établir autrement ces frais, il sera fait droit à la demande de M. A… à hauteur de 2 640 euros, correspondant aux frais de maitrise d’œuvre du cabinet Cyriaque Artières Architecte.
En huitième lieu, M. A… demande l’indemnisation d’un préjudice de 2 160 euros au titre de l’étude du bureau technique Tchumotech. Il produit une facture du 3 juin 2021 de la société Tchumotech relative à une étude de structure pour l’extension de la maison et la reconstruction du garage. Cette facture retient 1 800 euros au titre de l’extension et du garage et 800 euros pour la structure et la surélévation, soit un montant total de 2 600 euros HT (3 120 euros TTC). M. A… soutient, sans être sérieusement contredit, que deux tiers de cette étude technique porte sur les travaux de réfection et un tiers sur les travaux d’embellissement de sa propriété. Toutefois, la partie du devis concernant la toiture et la surélévation de la propriété n’apparait pas en lien avec les désordres, pas davantage que les frais liés à l’extension du pavillon. Par suite, il sera fait droit à cette demande à hauteur de 2/3 de la somme de 1 800 euros hors taxe, soit un montant de 1 440 euros.
En neuvième lieu, aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat ».
M. A… demande l’indemnisation de préjudices pour un montant total de 14 789,57 euros au titre des frais liés à l’expertise judiciaire réalisée par M. C… et des frais y afférent. Toutefois, ces frais, qui constituent des dépens de l’instance judiciaire, ainsi qu’il résulte notamment des points 7 à 11 du jugement du tribunal administratif de Melun du 3 juillet 2020, ne peuvent être indemnisés au stade des préjudices, de telle sorte que cette demande ne peut qu’être rejetée.
En dixième lieu, M. A… demande l’indemnisation d’un préjudice de
3 052,50 euros au titre de travaux d’étaiement, dont il justifie par la production d’une facture indiquant que l’étaiement permet « l’usage du garage », pour un montant total de 6 105 euros. Il résulte de l’instruction que ces prestations bénéficient pour moitié à M. A… et pour moitié au syndicat des copropriétaires. Ainsi, il y a lieu de faire droit à la demande de M. A… à hauteur de 50% de la somme portée sur la facture, pour un montant total de 3 052,50 euros.
En onzième lieu, M. A… demande l’indemnisation d’un préjudice de 218,65 euros au titre de l’achat d’une pompe, dont il justifie par la production d’un ticket de caisse. Eu égard à la nécessité de pomper pendant plusieurs mois les eaux nauséabondes inondant son sous-sol, il y a lieu de faire droit à cette demande à hauteur de 218,65 euros.
En douzième lieu, M. A… demande, dans le dernier état de ses écritures, l’indemnisation d’un préjudice de 8 200 euros au titre des frais de location d’un box de stationnement. Si l’établissement public territorial Paris-Est-Marne et Bois soutient que M. A… a loué un box double, alors qu’il ne disposait que d’un seul garage, il résulte de l’instruction que le garage dont M. A… a été privé de la jouissance est d’une superficie de 25m², surface correspondant environ à celle d’un box double. Il reste que M. A… ne justifie de la location de ce box que pour la période d’octobre 2014 à octobre 2020, pour une période de 72 mois, à hauteur de 100 euros mensuels. Il y a ainsi lieu de faire droit à cette demande à hauteur de 7 200 euros.
En treizième lieu, M. A… demande l’indemnisation d’un préjudice de 4 200 euros au titre de l’étude de sol menée par la société Thergoe, préalablement à la réalisation des travaux. Il en justifie par la production de la facture de l’étude, dont l’expert a admis le principe et l’utilité. Il y a ainsi lieu de faire droit à cette demande à hauteur de 4 200 euros.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de faire droit à la demande de M. A… tendant à la réparation de son préjudice matériel à hauteur de la somme totale de 141 855,38 euros.
S’agissant des préjudices du syndicat des copropriétaires :
En premier lieu, le syndicat des copropriétaires demande l’indemnisation d’un préjudice total de 73 913,20 euros au titre des travaux de réparation du bâti à la suite des désordres. Or, il résulte de l’instruction que l’expert retient un montant actualisé des travaux à hauteur de 63 108,60 euros. Si le syndicat indique que cette somme doit être majorée en raison de l’augmentation de l’indice des prix, il ne produit aucun devis actualisé des travaux nécessaires depuis 2022, permettant notamment d’apprécier la nature des travaux et l’application d’une majoration de l’indice des prix. Par suite, faute de précision suffisante, il y a lieu de faire droit à cette demande à hauteur de la somme retenue par l’expert en dernier lieu, pour un montant de 63 108,60 euros.
En deuxième lieu, le syndicat des copropriétaires demande l’indemnisation d’un préjudice de 4 560 euros au titre de la réalisation d’une étude des sols, dont la facture a été produite dans le cadre de l’expertise et dont l’expert a admis le principe. Par suite, il y a lieu de faire droit à cette demande à hauteur de 4 560 euros.
En troisième lieu, si le syndicat requérant demande l’indemnisation de préjudices liés aux frais d’expertises et frais y afférent, toutefois, pour les mêmes motifs qu’énoncés au point 23 du présent jugement, ces frais constituent des dépens de l’instance judiciaire, qui ne peuvent être indemnisés au stade des préjudices, de telle sorte que cette demande ne peut qu’être rejetée.
En quatrième lieu, pour les mêmes motifs qu’énoncés au point 24 du présent jugement, il y a lieu de faire droit à la demande d’indemnisation du préjudice du syndicat requérant au titre des frais d’étaiement à hauteur de 3 052,50 euros.
En cinquième lieu, si le syndicat des copropriétaires demande l’indemnisation de préjudices au titre d’honoraires d’architecte, à hauteur de 2 200 euros, il n’en justifie pas, alors qu’il résulte de l’instruction que les frais de maitrise d’œuvre sont inclus dans le montant total des travaux. En outre, s’il demande l’indemnisation de préjudices de 2 541, 50 euros et 148,73 euros, au titre de travaux sur la fosse et de frais de réparation de plomberie, l’expert a expressément écarté ces préjudices, au motif que ces prestations relèvent de l’entretien courant du réseau, alors que le syndicat requérant n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause l’expertise sur ce point. Il n’y ainsi pas lieu de faire droit à ces demandes.
En dernier lieu, le syndicat des copropriétaires soutient avoir exposé des frais de syndic spécifique pour le suivi de la réparation des désordres. Si l’expert a écarté ces préjudices au motif qu’il n’en justifiait pas, le syndicat requérant produit, dans la présente instance, une facture de 99,27 euros au titre des frais de suivi du référé expertise, pour le rendez-vous du
8 février 2013, une facture de 297,81 euros pour le suivi du rendez-vous du 25 juillet 2013, une autre facture de 99,27 euros pour le suivi du rendez-vous du 24 janvier 2013 et une facture de 297,81 euros pour le suivi du rendez-vous du 24 mai 2013. En revanche, les factures de
33,69 euros du 5 mars au titre de l’envoi de la convocation pour l’assemblée générale et celle du 8 juillet 2015 au titre des honoraires pour l’année 2015 et les deux autres factures produites, qui ne sont pas lisibles, n’apparaissent pas en lien avec les désordres. Il y a ainsi lieu de faire droit à la demande du syndicat requérant à hauteur de 794,16 euros.
Il résulte de ce qui précède qu’il sera fait droit à la demande d’indemnisation du préjudice matériel du syndicat des copropriétaire à hauteur de la somme totale de 71 515,26 euros.
En ce qui concerne le trouble de jouissance :
D’une part, M. A… demande l’indemnisation de son trouble de jouissance à hauteur de 60 168,12 euros, concernant la perte d’usage de l’ensemble de son rez-de-chaussée. Il est vrai, ainsi que le relève l’expert, la perte d’usage du garage a été compensée par l’indemnisation du préjudice de M. A… au titre de la location d’un box de garage. Toutefois, il résulte également des différents constats et rapports d’expertise que le garage et le sous-sol de la maison à usage d’habitation de M. A… ont été affectés d’une odeur nauséabonde, qui a nécessairement affecté le reste du pavillon, et que M. A… a dû pomper de façon récurrente les eaux envahissant sa propriété pendant plusieurs mois. Dans ces circonstances, il sera fait une juste appréciation du trouble de jouissance de M. A… à hauteur de 2 000 euros.
D’autre part, le syndicat des copropriétaires n’apporte aucun élément de nature à apprécier son trouble de jouissance, qui a d’ailleurs été écarté par l’expert, de telle sorte qu’il ne sera pas fait droit à sa demande d’indemnisation au titre de ce préjudice.
En ce qui concerne le préjudice moral :
M. A… demande l’indemnisation d’un préjudice de 3 000 euros au titre de son préjudice moral. Compte tenu de la durée et de l’ampleur des dommages, il y a lieu de faire droit à cette demande à hauteur de 2 000 euros. A l’inverse, le syndicat des copropriétaires ne justifie d’aucun préjudice moral propre, et qui serait distinct de celui des copropriétaires.
Il résulte de tout ce qui précède que l’établissement public territorial Paris-Est-Marne et Bois doit être condamné à verser à M. A… la somme totale de 145 855,38 euros et au syndicat des copropriétaires du 158 avenue Jean Jaurès la somme totale de 71 515,26 euros.
Sur les dépens :
Il résulte de l’instruction que, par le jugement du 3 juillet 2020, le tribunal administratif a expressément statué sur les dépens, incluant les frais des deux expertises et diverses factures afférentes. Dans ces circonstances, le tribunal a épuisé sa compétence sur ce point, alors qu’aucun nouveau dépens n’est intervenu, et il n’y a pas lieu d’y statuer de nouveau.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’établissement public territorial Paris-Est-Marne et Bois la somme totale de 2 500 euros à verser à M. A… et au syndicat des copropriétaires du 158 avenue Jean Jaurès et de 1 500 euros à verser au SEDIF, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à toutes les autres demandées présentées sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er : L’établissement public territorial Paris-Est-Marne et Bois est condamné à verser à M. A… la somme de 145 855,38 euros.
Article 2 : L’établissement public territorial Paris-Est-Marne et Bois est condamné à verser au syndicat des copropriétaires du 158 avenue Jean Jaurès la somme de 71 515,26 euros.
Article 3 : L’établissement public territorial Paris-Est-Marne et Bois versera à M. A… et au syndicat des copropriétaires du 158 avenue Jean Jaurès la somme totale de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : L’établissement public territorial Paris-Est-Marne et Bois versera au syndicat des eaux d’Ile-de-France la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A…, au syndicat des copropriétaires du 158 avenue Jean Jaurès, à l’établissement public territorial Paris-Est-Marne et Bois, à la société Véolia Eau d’Ile-de-France et au syndicat des eaux d’Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Tiennot, première conseillère,
M. Fanjaud, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
La rapporteure,
S. TIENNOT
Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. BOURGAULT
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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