Annulation 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 22 avr. 2026, n° 2601767 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2601767 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mars 2026, Mme A… B…, représentée par Me Siran, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 5 mars 2026 de la préfète de l’Aisne en tant qu’il porte rejet de sa demande de délivrance d’un titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Aisne de lui délivrer, à titre provisoire, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou à titre subsidiaire « étudiant », ou à défaut de réexaminer sa situation en la munissant dans cette attente d’une autorisation provisoire de séjour permettant d’exercer une activité professionnelle, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de la renonciation de son conseil à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, ou à défaut à elle-même au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est présumée, le refus de titre de séjour ayant pour effet d’interrompre le droit au séjour dont elle bénéficiait durant sa minorité ; elle est établie en outre par la situation de précarité résultant du rejet de sa demande qui fait obstacle au suivi de la formation en alternance prévue jusqu’en 2027 dans laquelle elle est inscrite, à la passation des épreuves pratiques du permis de conduire et affecte son équilibre psychologique ;
- les moyens tirés de ce que cette décision émane d’une autorité incompétente, qu’elle est insuffisamment motivée par son caractère stéréotypé, qu’elle est prise sans examen de sa situation personnelle en l’absence d’instruction de sa demande puisque son enregistrement a été refusé le 9 octobre 2025, qu’elle est entachée de la sorte d’un détournement de procédure, qu’elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au regard de l’ancienneté de sa présence en France et en métropole, de l’intensité des attaches familiales dont elle y dispose et de son insertion sociale et scolaire, celles des articles L. 435-1 et L. 422-1 de ce code et qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle entraîne sur sa situation sont propres à créer un doute sérieux sur sa légalité.
Par un mémoire enregistré le 15 avril 2026, la préfète de l’Aisne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision relative au refus d’admission au séjour qui est attaquée.
Mme B… a été admise à l’aide juridictionnelle totale par décision du 8 avril 2026.
Vu :
- la requête de Mme B… à fin d’annulation de l’arrêté du 5 mars 2026 enregistrée le 30 mars 2026 sous le n° 2601784 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Binand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience publique.
Ont été entendus au cours de l’audience publique le 15 avril 2026 à 11h15, en présence de M. Verjot, greffier :
- le rapport de M. Binand, juge des référés ;
- et les observations de Me Ben Hamza représentant Mme B… qui reprend en les développant oralement les moyens et arguments de sa requête en insistant sur ce que :
- l’urgence est particulièrement établie par l’impossibilité dans laquelle elle se trouve d’exécuter le contrat d’apprentissage conclu pour la formation dans laquelle elle est inscrite et par les incidences dommageables sur sa santé mentale de l’arrêté de la préfète de l’Aisne qui ont conduit à son hospitalisation d’office ;
- la préfète de l’Aisne n’a pu procéder à l’examen complet et effectif de sa situation en l’absence de nouvelle demande de titre de séjour depuis le refus d’enregistrement opposé le 9 octobre 2025 ;
- elle dispose d’attaches familiales stables et intenses à Mayotte, depuis l’âge de deux ans mais aussi en France métropolitaine depuis l’année 2020, fait preuve d’une insertion scolaire et sociale remarquable et n’a plus aucune attache aux Comores.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante de l’Union des Comores née le 4 mai 2007, a demandé à la préfète de l’Aisne de lui délivrer un titre de séjour, en faisant valoir son entrée en France avant l’âge de treize ans. Un refus d’enregistrement lui a été opposé le 9 octobre 2025, à l’encontre duquel elle a formé un recours gracieux le 6 novembre suivant. Par un arrêté du 5 mars 2026, la préfète de l’Aisne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sous trente jours et a fixé l’Union des Comores comme pays de renvoi pour l’exécution d’office de cette mesure d’éloignement. Par la présente requête, Mme B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de cet arrêté en tant qu’il porte refus de lui délivrer un titre de séjour.
Sur l’urgence :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme B…, a entrepris de préparer à partir de l’année scolaire 2025/2026 le brevet de technicien supérieur en comptabilité et gestion par la voie de l’alternance et qu’elle a conclu dans ce cadre un contrat d’apprentissage dont l’exécution courra jusqu’au 31 août 2027. Les résultats portés sur les bulletins scolaires depuis son entrée en France métropolitaine en 2020, accompagnés d’appréciations laudatives, et l’obtention de son baccalauréat professionnel avec la mention bien à l’issue de l’année scolaire 2024/2025, laissent envisager que la requérante a de bonnes chances de s’insérer professionnellement par le suivi de cette formation en alternance, dont il n’est pas contesté, qu’elle est conditionnée par la régularité de son séjour. En outre, il ressort également des pièces du dossier et il n’est pas contesté que Mme B… a été admise sous contrainte depuis le 28 mars 2026 pour une durée prolongée jusqu’au 30 avril 2026 dans un établissement de soins psychiatriques en raison d’idées noires et suicidaires et d’un syndrome dépressif réactionnel à la notification de l’arrêté du 5 mars 2026.
5. Dans ces conditions, la décision refusant la délivrance d’un premier titre de séjour à Mme B… porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation de la requérante, caractérisant ainsi une situation d’urgence au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des certificats de scolarité produits, que Mme B… a séjourné à Mayotte de l’année 2010 à 2020, puis a poursuivi des études secondaires dans les académies de Limoges, Bordeaux et Créteil de 2020 à 2025. Elle dispose d’attaches familiales à Mayotte, où ses parents résident en situation régulière, et en France métropolitaine, où sont présents plusieurs membres de sa fratrie en situation régulière ou de nationalité française, dont sa sœur qui l’héberge, ainsi que d’autres collatéraux. Mme B… produit à ce titre plusieurs attestations circonstanciées faisant état de liens d’entraide mutuelle entretenus avec ses attaches familiales en France métropolitaine. Par ailleurs, il ressort des motifs de l’arrêté du 5 mars 2026 et des écritures produites en défense, que la préfète de l’Aisne ne s’est pas fondée sur une incomplétude de la demande de titre de séjour de Mme B… pour la rejeter par son arrêté du 5 mars 2026, après avoir examiné la situation personnelle que l’intéressée a exposée son recours gracieux.
7. Dans ces conditions, compte tenu de la durée du séjour en France de Mme B…, des attaches et de l’insertion notamment par son parcours scolaire qu’elle fait valoir, le moyen tiré de ce que la décision de rejet opposée à sa demande de délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de cette décision.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conditions d’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision portant rejet de la demande de titre de séjour de Mme B… contenue dans l’arrêté du 5 mars 2026 de la préfète de l’Aisne, et ce sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. La présente ordonnance implique seulement que la préfète de l’Aisne réexamine la demande de titre de séjour portant la mention vie privée et familiale présentée par Mme B… et mette sans délai à disposition de celle-ci un document provisoire de séjour l’autorisant à exercer une activité salariée jusqu’à ce qu’il soit statué par le juge du fond sur la requête à fin d’annulation de l’arrêté du 5 mars 2026. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge de l’État, partie perdante, le versement d’une somme de 1 000 euros à Me Siran, conseil de la requérante, sous réserve de renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision portant rejet de la demande de titre de séjour de Mme B… contenue dans l’arrêté du 5 mars 2026 de la préfète de l’Aisne est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Aisne de procéder au réexamen de la situation de Mme B… à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer sans délai un document provisoire de séjour l’autorisant à exercer une activité salariée jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête à fin d’annulation de l’arrêté du 5 mars 2026.
Article 3 : L’État versera une somme de 1 000 euros à Me Siran, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, à la préfète de l’Aisne et à Me Siran.
Fait à Amiens, le 22 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé
C. Binand
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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