Annulation 5 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 5 janv. 2026, n° 2408146 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2408146 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires et des pièces complémentaires, enregistrés le 1er juillet 2024, le 6 mai, le 9, le 24 et le 28 novembre 2025, M. E… C…, représenté par Me Châles, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 juin 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé son admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros, à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il n’est pas justifié de la compétence de l’auteur de l’arrêté en litige ;
- cet arrêté n’est pas suffisamment motivé ;
- il est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’il se fonde sur les dispositions du 8° de l’article L. 314-11 et de l’article L. 131-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui sont abrogées ;
- il est contraire aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, au regard des risques de persécution auxquels il est exposé en cas de retour dans son pays d’origine ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il vit depuis 2023 en concubinage avec Mme B…, compatriote en situation régulière, qu’ils se sont mariés le 20 octobre 2025 et attendent un enfant à naître au mois de février 2026.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrées le 17 novembre, le 5 et le 12 décembre 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par le cabinet Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- il est justifié de la compétence de M. A… pour signer les décisions en litige ;
- l’arrêté litigieux est suffisamment motivé ;
- le droit au maintien sur le territoire français de M. C… a pris fin avec le rejet définitif de sa demande d’asile, par conséquent aucune erreur de droit n’entache l’arrêté contesté ;
- le requérant ne verse aucune pièce au dossier permettant d’étayer ses craintes de subir personnellement des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le séjour de M. C… en France est récent et les circonstances de sa vie privée et familiale dont il se prévaut sont postérieures à la décision attaquée.
Vu :
l’arrêté attaqué ;
la décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun du 16 octobre 2024 accordant l’aide juridictionnelle totale ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Letort, magistrate désignée ;
- les observations M. C…, assisté de Mme D…, interprète, qui soutient en outre vivre avec sa conjointe depuis le 16 mai 2023, avoir été dans l’impossibilité de travailler pendant l’examen de sa demande d’asile, puis avoir rencontré des difficultés pour trouver un emploi en l’absence de titre de séjour, et qu’il travaille sous contrat à durée déterminée depuis le début du mois de novembre ;
- et les observations de Me XXX, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui fait valoir que l’arrêté en litige est suffisamment motivé, que ce dernier est fondé sur le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et non sur les articles L. 314-11 et L. 313-13 du même code, qu’à défaut d’une demande de titre présentée sur un autre fondement, l’arrêté ne pouvait que tirer les conséquences du rejet définitif de la demande d’asile présentée par M. C…, qui n’apporte aucune précision de nature à caractériser les risques auxquels il serait exposé en cas de retour dans son pays d’origine, que les circonstances de sa vie privée et familiale dont le requérant se prévaut sont toutes postérieures à l’arrêté qu’il conteste et qu’en conséquence il lui appartient de présenter aujourd’hui une demande de titre de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale.
La clôture de l’instruction a été prononcée dans les conditions prévues à l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant bangladais né le 17 décembre 1997 à Sunamganj (Bangladesh), qui déclare être entré en France le 9 octobre 2022, a présenté le 26 octobre suivant une demande d’asile, rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 8 février 2023 confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile en date du 30 avril 2024. Par un arrêté du 8 juin 2024, la préfète du Val-de-Marne a refusé l’admission au séjour du requérant, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné. M. C… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la légalité de l’arrêté du 8 juin 2024 :
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. M. C… produit un ensemble de pièces attestant de la réalisation de voyages réguliers à compter du 14 novembre 2022 à destination de Caen, ville dans laquelle réside Mme F… B…, ressortissante bangladaise titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle mention « vie privée et familiale ». De plus, les pièces produites à l’appui de la requête attestent de leur commune depuis le 28 avril 2023 au plus tard. Ainsi, à la date de l’arrêté par lequel le préfet du Val-de-Marne a obligé M. C… à quitter le territoire français, le requérant justifiait d’une communauté de vie d’une durée de quatorze mois, dont le caractère durable est attesté par les preuves de sa continuité ultérieure. Dans de telles conditions, en obligeant M. C… à quitter le territoire français, le préfet du Val-de-Marne a porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa une vie privée et familiale.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens, que la décision portant obligation de quitter le territoire français prononcée à l’encontre de M. C… doit être annulée. Doivent également être annulées, par voie de conséquence, les décisions portant octroi d’un délai de départ volontaire et désignation du pays de renvoi.
Sur les frais de justice :
6. M. C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Châles, avocate de M. C…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Châles. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. C….
D E C I D E :
Article 1er : M. C… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 8 juin 2024 est annulé.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. C… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Châles renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Etat versera à Me Châles, avocate de M. C…, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. C….
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E… C… et au préfet du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2026.
La magistrate désignée,
Signé : C. LetortLa greffière,
Signé : MD. Adelon
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
MD. ADELON
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