Rejet 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 29 avr. 2025, n° 2500174 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2500174 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 février 2025, Mme A B, représentée par Me Marcon, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner le centre hospitalier de l’ouest guyanais à lui verser une indemnité provisionnelle de 8 395,14 euros brut au titre des indemnités dues à la suite de sa fin de contrat à durée indéterminée le 28 février 2025 ;
2°) de décider que les condamnations principales porteront intérêts à compter du 9 décembre 2024 ;
3°) d’enjoindre au centre hospitalier de l’ouest guyanais de payer les sommes demandées à titre de provision dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de l’ouest guyanais la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable dès lors que le juge administratif est compétent en matière de litige concernant le versement de l’allocation de retour à l’emploi des agents de droit public ;
— l’obligation est non sérieusement contestable dès lors, d’une part, que sa démission est assimilée à une perte involontaire d’emploi pour rapprochement de conjoint et, d’autre part, qu’elle n’a pas perçu de solde tout compte et a seulement perçu la somme de 2 431,54 euros le 27 décembre 2024 et la somme de 3 491,75 euros le 29 janvier 2025, alors qu’elle a droit à l’indemnisation de 174 jours d’indemnisation pour un montant brut journalier de 82,29 euros, soit la somme totale de 14 318,43 euros brut
Par un mémoire en défense enregistré le 24 mars 2025, le centre hospitalier de l’ouest guyanais, représenté par Me Fernandez-Begault, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme B.
Il fait valoir que :
— Mme B a perçu 2 566,49 euros au mois de février 2024 au titre de l’aide au retour à l’emploi ;
— aucun des moyens soulevés dans la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, agent contractuel en contrat à durée indéterminée, a été recrutée en qualité de directrice d’établissement annexe au sein du centre hospitalier de l’ouest guyanais à compter du 1er septembre 2022. A la suite de la mutation de son conjoint, elle a démissionné de ses fonctions pour rapprochement de conjoint par courrier du 7 mars 2024 remis en main propre et a quitté ses fonctions le 31 août 2024. Le 18 septembre 2024, Mme B a sollicité auprès du centre hospitalier de l’ouest guyanais le versement de l’indemnité chômage qui, par une décision du 7 octobre 2024, l’admet au bénéfice de l’assurance chômage. Par courriel du 9 décembre 2024 dont le centre hospitalier a accusé réception le même jour, l’intéressée a sollicité le versement de l’aide au retour à l’emploi non perçue depuis le 8 septembre 2024. En l’absence de décision intervenue dans le délai de deux mois suivant sa demande préalable, une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le centre hospitalier de l’ouest guyanais sur sa demande. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner le centre hospitalier de l’ouest guyanais à lui verser une indemnité provisionnelle de 8 395,14 euros brut au titre des indemnités dues à la suite de sa fin de contrat à durée indéterminée le 28 février 2025.
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle qui résulte du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
Sur le principe de la provision :
3. Aux termes de l’article L. 5426-1 du code du travail : « I.-Le contrôle des engagements pris par les demandeurs d’emploi est exercé par l’opérateur France Travail, sous réserve des dérogations prévues au présent article. A la suite de ce contrôle, l’opérateur France Travail prend, le cas échéant, les mesures de suspension ou de suppression du revenu de remplacement mentionné à l’article L. 5421-1 et des allocations mentionnées aux articles L. 5131-5 et L. 5131-6 ou la mesure de radiation de la liste des demandeurs d’emploi mentionnée à l’article L. 5412-1. (). ». L’article R. 5411-6 du même code dispose que : " Les changements affectant la situation au regard de l’inscription ou du classement du demandeur d’emploi et devant être portés à la connaissance de l’opérateur France Travail, en application du second alinéa de l’article L. 5411-2, sont les suivants : / 1° L’exercice de toute activité professionnelle, même occasionnelle ou réduite et quelle que soit sa durée ; / 2° Toute période d’indisponibilité due à une maladie, une maternité, à un accident de travail, une incorporation dans le cadre du service national ou une incarcération ; / 3° La participation à une action de formation, rémunérée ou non ; / 4° L’obtention d’une pension d’invalidité au titre des 2° et 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ; / 5° Pour le travailleur étranger, l’échéance de son titre de travail. ".
4. Mme B soutient qu’elle est fondée à demander la condamnation du centre hospitalier de l’ouest guyanais à lui verser l’aide au retour à l’emploi à compter du 8 septembre 2024 dès lors que sa démission est assimilée à une perte involontaire d’emploi pour rapprochement de conjoint. A contrario, le centre hospitalier de l’ouest guyanais estime qu’il n’était pas tenu de verser l’aide au retour à l’emploi en l’absence de communication de son projet personnalisé d’accès à l’emploi dès lors qu’il ne pouvait, en l’absence de ce document, pas vérifier si l’intéressée remplissait les conditions pour percevoir l’aide au retour à l’emploi. Toutefois, il résulte des dispositions citées au point 3 que les changements affectant la situation du demandeur d’emploi au regard de son inscription et de son classement doivent seulement être portés à la connaissance de l’opérateur France Travail.
5. Par suite, l’obligation dont se prévaut Mme B à l’égard du centre hospitalier de l’ouest guyanais présente, dans son principe, le caractère d’une créance non sérieusement contestable au sens des dispositions précitées de l’article R. 541-1 du code de justice administrative.
Sur le montant de la provision :
6. Mme B estime que le montant de la provision qui lui est due pour les 174 jours à indemniser à compter du 8 septembre 2024 au 28 février 2025 est de 14 318,43 euros brut déduits de 5 923,29 euros nets versés par le centre hospitalier de l’ouest guyanais pour les mois de décembre 2024 et janvier 2025. Le centre hospitalier de l’ouest guyanais indique avoir versé la somme de 2 566,49 euros pour le mois de février 2025. Toutefois, Mme B qui se borne à produire des captures d’écran des sommes versées sur son compte bancaire ne permet pas de déterminer le montant net de l’aide au retour à l’emploi non versé ou, a contrario, le montant brut déjà versé. Au surplus, Mme B établit le montant de son aide au retour à l’emploi à 82,29 euros brut alors qu’il ressort de la notification d’admission à l’aide au retour à l’emploi du 7 octobre 2024 établie par le centre hospitalier de l’ouest guyanais que celui-ci est fixé à 82,79 euros bruts. Dans ces conditions, le calcul du montant de la provision qu’elle sollicite au titre de l’aide au retour à l’emploi ne peut être regardé, en l’état de l’instruction, comme non sérieusement contestable et sa demande doit être rejetée.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de la Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l’affaire, de faire droit aux conclusions présentées par le centre hospitalier de l’ouest guyanais au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de l’ouest guyanais exposées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre hospitalier de l’ouest guyanais Franck Joly.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
M-Y. METELLUS
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