Rejet 12 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, juge unique, 12 juin 2025, n° 2404723 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2404723 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mai 2024, Mme A C, demande au tribunal :
— D’annuler la décision du 9 avril 2024 par laquelle caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin a confirmé la mise à sa charge la somme de 1 604,46 euros correspondant à un trop perçu de revenu de solidarité active ;
— D’annuler la décision du 9 avril 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin a refusé de lui octroyer une remise gracieuse de sa dette de revenu de solidarité active.
Mme A C soutient que la caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin a commis une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2024, la Collectivité européenne d’alsace conclut au rejet de la requête comme étant non fondée.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Simon en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique le rapport de M. Simon, magistrat désigné et les observations de Mme B représentant la Collectivité européenne d’Alsace.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin a confirmé par la décision du 9 avril 2024 prise sur recours administratif préalable la mise à la charge de Mme A C d’une dette de 1 604,46 euros résultant d’un trop-perçu de revenu de solidarité active pour la période d’octobre à décembre 2023. La requérante a également demandé la remise gracieuse de sa dette ce que la caisse d’allocations familiales a refusé par la décision du 9 avril 2024. Mme A C conteste le bien-fondé de sa dette. Elle demande l’annulation de la décision du 9 avril 2024 confirmant le bienfondé de sa dette et refusant la remise gracieuse.
Sur le bienfondé de l’indu de revenu de solidarité active :
2. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. ». L’article R. 262-6 du même code précise également que : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer () ». De plus, en vertu de l’article R. 262-37 de ce code : " Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. ".
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
4. Il résulte de l’instruction que l’indu de revenu de solidarité active mis à la charge de Mme A C par la caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin et dont l’intéressée sollicite l’annulation, provient de ce que la requérante a déclaré à la caisse d’allocations familiales qu’elle n’avait pas de revenu au mois de septembre 2023. Une neutralisation des ressources a été appliquée conformément à l’article R 262-13 du code de l’action sociale et des familles. Cependant, après contrôle il est apparu qu’elle bénéficiait de revenus professionnels. La neutralisation des ressources était donc injustifiée. C’est donc à bon droit et sans commettre d’erreur d’appréciation que la caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin a recalculé le montant de la prestation en tenant compte de l’ensemble des ressources de la requérante en mettant à sa charge l’indu contesté. Par suite, Mme A C n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 9 avril 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin a confirmé l’indu.
Sur le refus de remise de l’indu de revenu de solidarité active :
5. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active (). La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l’Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration (). ».
6. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
7. Il résulte de l’instruction que la bonne foi de la requérante n’est pas mise en cause. Mme A C peut donc prétendre à une remise gracieuse totale ou partielle en fonction de sa situation de précarité. Cependant, malgré la demande du tribunal la requérante n’apporte aucun élément de nature à démontrer sa situation de précarité. Par suite elle n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 9 avril 2024 de la caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A C ne peut être que rejetée.
D E C I D E :
Article 1. La requête de Mme A C est rejetée.
Article 2. Le présent jugement sera notifié à Mme D A C, à la Collectivité européenne d’alsace et à la Caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
Le magistrat désigné,
H. SIMONLa greffière,
S. AMIRACH
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2404723
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Catégories professionnelles ·
- Justice administrative ·
- Emploi ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Unilatéral ·
- Entreprise ·
- Homologation ·
- Sauvegarde ·
- Accord collectif
- Communication électronique ·
- Propriété privée ·
- Réseau ·
- Maire ·
- Servitude de passage ·
- Syndicat mixte ·
- Installation ·
- Immeuble ·
- Électronique ·
- Justice administrative
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Accès aux soins ·
- Charges ·
- Titre ·
- Sanction disciplinaire ·
- Acte ·
- Droit commun
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Étudiant ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Université ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Interdiction ·
- Travail
- Territoire français ·
- Centre pénitentiaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Union européenne ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Espagne ·
- Menaces ·
- Stipulation
- Enfant ·
- Étranger ·
- Stipulation ·
- Carte de séjour ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Titre ·
- Accord
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Capacité ·
- Habitation ·
- Médiation ·
- Construction ·
- Urgence ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Élection municipale ·
- Délai ·
- Auteur ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Citoyen ·
- Vote ·
- Recours
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Aide au retour ·
- Provision ·
- Juge des référés ·
- Demandeur d'emploi ·
- Opérateur ·
- Travail ·
- Montant ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Plainte ·
- Abus d'autorité ·
- Compétence ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Procédure pénale ·
- République
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Permis de conduire ·
- Sécurité routière ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Sécurité
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Service public ·
- Garde des sceaux ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Public ·
- Mesures d'urgence ·
- Délai ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.