Rejet 13 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 13 avr. 2026, n° 2602011 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2602011 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Maleysson, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du ministre de l’intérieur portant invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui réattribuer quatre points au capital de son permis de conduire à la suite de l’accomplissement d’un stage de sensibilisation à la sécurité routière les 21 et 22 juillet 2025 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la détention de son permis de conduire lui est indispensable à son activité professionnelle, pour exercer son droit de visite et d’hébergement et apporter à sa mère le soutien quotidien que son état de santé requiert ;
- le moyen tiré de ce que le ministre de l’intérieur a, à tort, refusé de réattribuer quatre points au capital de son permis de conduire à la suite de l’accomplissement d’un stage de sensibilisation à la sécurité routière les 21 et 22 juillet 2025 est propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 29 mars 2026 sous le n° 2601974 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Banvillet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». L’article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter une demande, par une ordonnance motivée, sans mener de procédure contradictoire et sans audience, notamment lorsqu’elle ne présente pas un caractère d’urgence. Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. La condition d’urgence s’apprécie objectivement et globalement au regard de l’intérêt du demandeur mais aussi de l’intérêt public et notamment, s’agissant d’une décision portant invalidation d’un permis de conduire, des exigences liées à la protection de la sécurité routière.
3. Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à suspendre l’exécution de la décision en litige, si M. B… soutient que son permis de conduire lui est indispensable pour les besoins de son activité professionnelle, il ne l’établit pas par les pièces qu’il produit au dossier pas plus qu’il ne démontre qu’il se trouverait dans l’impossibilité d’assurer ses droits de visite et d’hébergement ni que l’état de santé de sa mère justifierait qu’il lui apporte une aide quotidienne. En tout état de cause, il résulte des mentions portées sur le relevé d’information intégral versé au dossier que M. B… a depuis l’obtention de son permis de conduire en mars 2019, commis plusieurs infractions, portant pour deux d’entre elles sur une conduite d’un véhicule en faisant usage d’un téléphone portable et en excès de vitesse d’au moins 30km/h et de moins de 40km/h. Dans ces conditions, la décision en litige répond, eu égard au comportement du requérant, à des exigences de protection et de sécurité routière. Par suite, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut, en l’état de l’instruction, être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’examiner s’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ni de se prononcer sur la recevabilité de la présente requête, qu’il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins de suspension de M. B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Rouen, le 13 avril 2026.
Le juge des référés,
M. BANVILLET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision ».
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