Rejet 27 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 27 déc. 2024, n° 2200467 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2200467 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 avril 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté municipal du 4 mars 2022 par lequel le maire de Bellac a institué au profit du syndicat mixte Dorsal, une servitude de passage de réseaux de communications électroniques consistant en la pose d’un boitier sur la façade de son immeuble situé au 9 rue Lamartine à Bellac.
Elle soutient que :
— l’arrêté est illégal dès lors qu’elle a exprimé à trois reprises son refus d’une telle installation, qu’un boitier a été installé sur la façade de son immeuble avant la prise de l’arrêté contesté et que son immeuble se situe face à la sous-préfecture imposant des critères stricts aux particuliers pour leurs propres biens ;
— il méconnaît son droit à la propriété privée ;
— la commune de Bellac n’est pas répertoriée comme une zone blanche.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2023, la commune de Bellac, représentée par Me Baudeneau, conclut au rejet de la requête comme non fondée et à ce qu’une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de la requérante en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la procédure a été régulièrement suivie conformément aux articles L. 45-9 et R. 20-55 à R. 20-58 du code des postes et des communications électroniques ;
— l’accord du propriétaire n’est nullement requis dès lors que la servitude de passage a été prévue pour permettre de surmonter l’opposition des propriétaires ;
— la seule présence de la sous-préfecture en face de l’immeuble de la requérante ne saurait entacher d’illégalité l’arrêté contesté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ;
— le code des postes et des communications électroniques ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient présentes ou représentées :
— le rapport de M. Christophe,
— les conclusions de Mme Siquier, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le syndicat mixte Dorsal en charge du déploiement d’une infrastructure dite « fiber to the home » sur l’ensemble des territoires de l’ex-région Limousin, a prévu de déployer la fibre dans le centre-ville de la commune de Bellac. Dans cette optique, il a sollicité à deux reprises l’accord de Mme A afin d’installer un câble en fibre optique et un boitier de connexion sur la façade de son immeuble. Suite aux refus de l’intéressée, le syndicat mixte a saisi le maire de la commune d’une demande d’institution d’une servitude de passage. Par un arrêté du 4 mars 2022 dont la requérante demande l’annulation, le maire, au nom de l’Etat, a autorisé l’établissement de la servitude demandée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 45-9 du code des postes et communications électroniques : « Les exploitants de réseaux ouverts au public bénéficient d’un droit de passage, sur le domaine public routier et dans les réseaux publics relevant du domaine public routier et non routier, à l’exception des réseaux et infrastructures de communications électroniques, et de servitudes sur les propriétés privées mentionnées à l’article L. 48, dans les conditions indiquées ci-après() L’installation des infrastructures et des équipements doit être réalisée dans le respect de l’environnement et de la qualité esthétique des lieux, et dans les conditions les moins dommageables pour les propriétés privées et le domaine public. ». Aux termes de l’article L. 48 du même code : « La servitude mentionnée à l’article L. 45-9 est instituée en vue de permettre l’installation et l’exploitation des équipements du réseau, y compris les équipements des réseaux à très haut débit fixes et mobiles : () c) Sur et au-dessus des propriétés privées, y compris à l’extérieur des murs ou des façades donnant sur la voie publique, dans la mesure où l’exploitant se borne à utiliser l’installation d’un tiers sans compromettre, le cas échéant, la mission propre de service public confiée à ce tiers. En cas de contrainte technique, l’installation est déployée à proximité de celle déjà existante, en suivant au mieux son cheminement. / La mise en œuvre de la servitude est subordonnée à une autorisation délivrée au nom de l’Etat par le maire après que les propriétaires ou, en cas de copropriété, le syndicat représenté par le syndic ont été informés des motifs qui justifient l’institution de la servitude et le choix de son emplacement, et mis à même, dans un délai qui ne peut pas être inférieur à deux mois, de présenter leurs observations sur le projet. Les travaux ne peuvent commencer avant l’expiration de ce délai. En cas de contestation, les modalités de mise en œuvre de la servitude sont fixées par le président du tribunal de grande instance () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 20-55 de ce même code " Lorsqu’il demande l’institution de la servitude prévue à l’article L. 45-9, l’exploitant de réseau ouvert au public adresse au maire de la commune dans laquelle est située la propriété sur laquelle il envisage d’établir l’ouvrage, en autant d’exemplaires qu’il y a de propriétaires ou, en cas de copropriété, de syndics concernés plus trois, un dossier indiquant : 1° La localisation cadastrale de l’immeuble, du groupe d’immeubles ou de la propriété, accompagnée de la liste des propriétaires concernés ; 2° Les motifs qui justifient le recours à la servitude ; 3° L’emplacement des installations, à l’aide notamment d’un schéma. Une notice précise les raisons pour lesquelles, en vue de respecter la qualité esthétique des lieux et d’éviter d’éventuelles conséquences dommageables pour la propriété, ces modalités ont été retenues ; elle précise éventuellement si l’utilisation d’installations existantes est souhaitée ou, à défaut, les raisons pour lesquelles il a été jugé préférable de ne pas utiliser ou emprunter les infrastructures existantes. Un échéancier prévisionnel de réalisation indique la date de commencement des travaux et leur durée prévisible « . Aux termes de l’article R. 20-59 de ce code : » Les travaux ne peuvent commencer qu’après que l’arrêté du maire a été notifié et publié dans les conditions prévues à l’article précédent. ".
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le syndicat mixte Dorsal a sollicité à deux reprises l’accord de Mme A afin qu’elle l’autorise à installer sur la façade de son immeuble un câble en fibre optique de faible diamètre ainsi qu’un boitier de connexion pour le raccordement de futurs abonnés. Chacune de ces demandes a fait l’objet d’un refus explicite de la requérante, le 20 février 2020 et le 7 juillet 2020. Conformément aux dispositions de l’article R. 20-55 précité, le syndicat mixte a alors saisi le maire de Bellac le 1er décembre 2021 afin qu’il institue une servitude de passage sur la façade de l’immeuble de la requérante. Par lettre du 21 décembre 2021, le maire a informé Mme A de cette saisine et lui a communiqué le dossier de demande correspondant, en l’invitant à présenter ses observations dans un délai de deux mois. Par un courriel du 21 janvier 2022, la requérante a exprimé son opposition à l’instauration de la servitude de passage au motif que son immeuble, situé en face de la sous-préfecture, est soumis s’agissant de sa façade, à des exigences d’esthétisme et de respect liées au classement du bâtiment de la sous-préfecture par les bâtiments de France. La requérante souligne qu’en dépit de ses refus répétés et avant que ne lui soit notifié le 4 avril 2022 l’arrêté du 4 mars 2022, un boitier a été apposé sur sa façade et joint une photo à l’appui. Toutefois, la requérante ne saurait se prévaloir de ses trois refus pour contester la légalité de l’arrêté attaqué dont l’article L 45-9 précité prévoit précisément l’institution, sous réserve de respecter l’environnement et la qualité esthétique des lieux et dans des conditions les moins dommageables pour les propriétés privées, d’une servitude afin de permettre de surmonter l’opposition du propriétaire concerné. La circonstance que les travaux aient été réalisés avant la notification de l’arrêté contesté dont ils constituent la simple exécution, aussi regrettable soit elle, n’entache pas sa légalité. Il appartient à la requérante, si elle s’y estime fondée, de rechercher la responsabilité de la personne publique en établissant en particulier l’existence d’un lien de causalité direct et certain entre ces travaux et un éventuel préjudice esthétique et d’en demander l’indemnisation par la voie d’une action indemnitaire.
5. La requérante soutient que la façade de son immeuble est protégée dès lors qu’elle se situe en face de la sous-préfecture de Bellac. Toutefois, outre que l’article L. 45-9 précité du code des postes et des communications électroniques ne prévoit pas d’exception et conditionne l’installation des infrastructures et des équipements au seul respect de l’environnement et de la qualité esthétique des lieux, la requérante n’indique pas en quoi la pose d’un câble en fibre optique et un boitier de connexion sur sa façade seraient contraire à l’esthétique des lieux.
6. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de l’arrêté sera écarté en toute ses branches.
7. En deuxième lieu, les dispositions des articles L. 45-9 et L. 48 précitées permettent l’institution de servitudes de passage aux exploitants de réseaux de communications électroniques ouverts au public. Elles n’ont pas pour effet de priver le propriétaire concerné de son droit de propriété. En l’absence de privation de ce droit, il résulte néanmoins de l’article 2 de la Déclaration de 1789 que les limites apportées à son exercice doivent être justifiées par un motif d’intérêt général et proportionnées à l’objectif poursuivi.
8. D’une part, en permettant l’établissement d’une servitude de passage et d’aménagement dans les propriétés privées pour l’installation et l’exploitation des réseaux de communications électroniques, les dispositions en cause poursuivent un but d’intérêt général.
9. D’autre part, l’assiette de la servitude en cause est nécessairement délimitée par la dimension, relativement modeste, du boitier installé sur la façade de la requérante. Les dispositions législatives invoquées réservent expressément les droits du propriétaire du bien grevé de la servitude. Elles n’impliquent pas, par elles-mêmes, d’autres limitations au droit de propriété que celles strictement nécessaires au passage et au fonctionnement de l’ouvrage. En l’espèce, aucune limitation du droit de propriété n’est invoquée par Mme A. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué ne respecterait pas son droit de propriété.
10. En troisième lieu, si Mme A soutient que la commune de Bellac n’est pas répertoriée comme une zone blanche à prioriser de toute urgence, elle n’assortit pas son moyen de précisions suffisantes notamment quant à une éventuelle présence d’un réseau haut débit fixe préexistant avant la prise de l’arrêté contesté, pour permettre au juge d’en apprécier le bien-fondé.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 4 mars 2022 présentées par Mme A doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
12. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Bellac présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de Mme A est rejetée.
Article 2:Les conclusions présentées par la commune de Bellac sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3:Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au maire de Bellac.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2024 où siégeaient :
— M. Revel, président,
— M. Boschet, premier conseiller,
— M. Christophe, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2024.
Le rapporteur,
F. CHRISTOPHE
Le président,
F-J. REVEL
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en Chef,
La Greffière,
M. C
if
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Commission ·
- Construction ·
- Foyer ·
- L'etat ·
- Logement social ·
- Carence ·
- État
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Concours ·
- Saisie ·
- Personne publique ·
- Auteur ·
- Terme
- Territoire français ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Litige ·
- Éloignement ·
- Union européenne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Travail ·
- Justice administrative ·
- Droit privé ·
- Service public ·
- Emploi ·
- Préjudice moral ·
- Physique ·
- Juridiction judiciaire ·
- Droit public ·
- Compétence
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Urgence ·
- Rejet ·
- Légalité ·
- Référé ·
- Juge des référés
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Décision implicite ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Permis de conduire ·
- Conseil d'etat ·
- Lieu
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Étranger ·
- Stipulation ·
- Carte de séjour ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Titre ·
- Accord
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Ville ·
- Capacité ·
- Logement social ·
- Bail d'habitation ·
- Handicap ·
- Médiation ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Décision implicite ·
- Suspension ·
- Réfugiés ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Accès aux soins ·
- Charges ·
- Titre ·
- Sanction disciplinaire ·
- Acte ·
- Droit commun
- Étudiant ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Université ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Interdiction ·
- Travail
- Territoire français ·
- Centre pénitentiaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Union européenne ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Espagne ·
- Menaces ·
- Stipulation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.