Rejet 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1er avr. 2026, n° 2518605 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2518605 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société civile immobilière ( SCI ) Grand Paris |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 décembre 2025 et le 18 janvier 2026, la société civile immobilière (SCI) Grand Paris demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer résultant d’une saisie administrative à tiers détenteur émise à son encontre le 9 décembre 2025 ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 3 000 euros en réparation de ses préjudices ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
En premier lieu, aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts (…) doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. (…) Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : (…) 2° (…) sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l’impôt prévu à l’article L. 199 ; (…) ». Aux termes de l’article R. 281-4 du même livre : « Le chef de service (…) se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande, dont il doit accuser réception. (…) Si aucune décision n’a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable ou la personne tenue solidairement ou conjointement doit, à peine de forclusion, porter l’affaire devant le juge compétent tel qu’il est défini à l’article L. 281. Il dispose pour cela de deux mois à partir : a) soit de la notification de la décision du chef de service (…) ; b) soit de l’expiration du délai de deux mois accordé au chef de service (…) pour prendre sa décision. La procédure ne peut, à peine d’irrecevabilité, être engagée avant ces dates ». Il résulte de l’instruction que la SCI Grand Paris n’a saisi l’administration fiscale d’aucune contestation de la saisie administrative à tiers détenteur en litige préalablement à l’introduction de la requête. Par suite, ses conclusions tendant à la décharge de l’obligation de payer résultant de cet acte de poursuite sont manifestement irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
En second lieu, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. / (…) ». Si la SCI Grand Paris demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser une somme de 3 000 euros en réparation de ses préjudices, elle n’a pas justifié, en dépit de l’invitation à régulariser qui lui a été adressée en ce sens, avoir saisi l’administration d’une demande préalable tendant à l’octroi d’une telle indemnité. Ses conclusions indemnitaires sont dès lors irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter, par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, la requête de la SCI Grand Paris en l’ensemble de ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la SCI Grand Paris est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière Grand Paris.
Fait à Melun, le 1er avril 2026.
Le président de la 3ème chambre
N. Le Broussois
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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