Rejet 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 27 mai 2025, n° 2305520 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2305520 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2023, Mme B D demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire n° 24714 d’un montant de 16 932,12 euros émis à son encontre par le département de la Gironde le 4 août 2023 correspondant à un indu de prestation de compensation du handicap pour la période du 1er août 2022 au 30 juin 2023 ;
2°) de prononcer la décharge de la somme de 16 932,12 euros.
Elle soutient que :
* elle ne peut pas décemment payer une somme qui n’est pas détaillée ;
* son travail auprès de sa fille A, lourdement handicapée, a été effectif ; elle se sent pénalisée par le fait de s’être occupée d’elle durant 22 ans ;
* elle n’était pas informée de la prestation de compensation du handicap « établissement » qui devait succéder à la prestation de compensation du handicap « à domicile ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2024, le département de la Gironde, représenté par le président du conseil départemental, conclut au non-lieu à statuer et, en tout état de cause, au rejet de la requête.
Il soutient que :
* la juridiction administrative n’est pas compétente pour connaître du litige ;
* la requête est devenue sans objet dès lors que la requérante a réglé la somme en litige ;
* à titre subsidiaire, les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
* le code de l’action sociale et des familles ;
* le code de l’organisation judiciaire ;
* le code de la sécurité sociale ;
* le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
* le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
* le rapport de M. Naud, magistrat désigné ;
* les observations de Mme C, pour le département de la Gironde, qui persiste dans ses précédentes écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 134-3 du code de l’action sociale et des familles : « Le juge judiciaire connaît des litiges : / () / 4° Relatifs à la prestation de compensation accordée aux personnes handicapées mentionnée à l’article L. 245-2 () ».
2. Le 4 août 2023, le département de la Gironde a émis à l’encontre de Mme D le titre exécutoire n° 24714 d’un montant de 16 932,12 euros correspondant à un indu de prestation de compensation du handicap pour la période du 1er août 2022 au 30 juin 2023. Mme D demande au tribunal l’annulation de ce titre exécutoire et la décharge de l’obligation de payer la somme correspondante.
3. Toutefois, il résulte des dispositions précitées de l’article L. 134-3 du code de l’action sociale et des familles qu’il n’appartient qu’au juge judiciaire de connaître des litiges relatifs à la prestation de compensation du handicap. Par suite et ainsi que le soutient le département de la Gironde, les conclusions de Mme D tendant à l’annulation du titre exécutoire n° 24714 d’un montant de 16 932,12 euros correspondant à un indu de prestation de compensation du handicap pour la période du 1er août 2022 au 30 juin 2023 doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
4. Mme D étant domiciliée dans le département de la Gironde, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui de Bordeaux, conformément, d’une part, à l’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale applicable en vertu de l’article R. 134-1 du code de l’action sociale et des familles et, d’autre part, aux articles L. 211-16 et D. 211-10-3 du code de l’organisation judiciaire et au tableau VIII-III annexé à ce code. Il y a donc lieu de transmettre le dossier de la requête de Mme D au pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître et transmise au tribunal judiciaire de Bordeaux (pôle social).
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D, au département de la Gironde et au président du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
Le magistrat désigné,
G. NAUD
La greffière,
C. AHIN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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