Désistement 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 27 févr. 2026, n° 2414732 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2414732 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2024, l’association Mobilité réduite du sud Seine-et-Marne demande au tribunal :
1°) d’annuler le point 7 du procès-verbal de la délibération du conseil municipal d’Avon en date du 25 juin 2024 ;
2°) de condamner la commune d’Avon à lui verser la somme de 1 euro en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 décembre 2025, la commune d’Avon, représentée par Me Thierrry, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de l’association requérante la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistrée le 29 janvier 2026, l’association Mobilité réduite du sud Seine-et-Marne déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
2. Par un mémoire, enregistré le 29 janvier 2026, l’association Mobilité réduite du sud Seine-et-Marne déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’association Mobilité réduite du sud Seine-et-Marne la somme demandée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par la commune d’Avon.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de l’association Mobilité réduite du sud Seine-et-Marne de sa requête.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d’Avon sur le fondement de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Mobilité réduite du sud Seine-et-Marne et à la commune d’Avon.
Le premier vice-président,
O. DI CANDIA
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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