Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 19 nov. 2025, n° 2404051 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2404051 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | CAF de la Haute-Garonne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juin 2024, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 11 juin 2024 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Haute-Garonne a limité à 25 % la remise gracieuse d’un indu d’allocation de logement sociale (ALS) d’un montant initial de 316 euros (IN4 001) pour la période de mai à juin 2023, ainsi ramené à 237 euros et en a implicitement confirmé le bien-fondé.
Elle soutient que :
- elle a effectué en temps normal ses déclarations ;
- elle est à la retraite et en affection de longue durée pour insuffisance rénale chronique ; elle a déposé une demande auprès de la MDPH en cours de traitement ;
- elle ne peut pas payer une dette qui n’est pas volontaire ; elle perçoit seulement sa retraite.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 janvier 2025, la CAF de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête de Mme A… et à ce qu’il soit mis à sa charge la somme de 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, le rapport de M. C… a été entendu et, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… bénéficiait de l’allocation de logement sociale (ALS). À la suite d’un réexamen de ses droits, la CAF de la Haute-Garonne lui a notifié, par courrier du 26 décembre 2023, un indu d’ALS d’un montant de 316 euros pour la période de mai à juin 2023 au motif qu’elle n’avait pas connaissance de sa situation professionnelle. La CAF de la Haute-Garonne lui a accordé une remise partielle de dette à hauteur de 25 % le 11 juin 2024. Par la présente requête, Mme A… doit être regardée comme demandant au tribunal, d’une part, d’annuler la décision du 11 juin 2024 qui confirme implicitement mais nécessairement le bien-fondé de l’indu d’ALS mis à sa charge et, d’autre part, de lui accorder la remise totale de sa dette dont le solde s’établit à la somme de 237 euros.
Sur le bien-fondé de l’indu :
2. Aux termes de l’article L. 822-6 du code de la construction et de l’habitation : « La détermination ainsi que les conditions de prise en compte des ressources et de la valeur du patrimoine sont définies par voie réglementaire. Les conditions de prise en compte des ressources, notamment les périodes de référence retenues, peuvent varier en fonction de la nature des ressources ». Aux termes de l’article R. 822-2 du même code : « Les ressources prises en compte pour le calcul de l’aide personnelle au logement sont celles dont bénéficient le demandeur ou l’allocataire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer. (…) » Aux termes de l’article R. 822-15 du même code : « Il n’est tenu compte ni des revenus d’activité professionnelle, ni des indemnités de chômage de l’intéressé lorsque celui-ci ou son conjoint est en chômage total depuis au moins deux mois consécutifs à la date d’effet de la demande ou pendant au moins deux mois consécutifs au cours de la période de paiement et s’il se trouve dans l’une des situations suivantes : 1° Il ne bénéficie pas ou ne bénéficie plus d’une indemnisation dans les conditions mentionnées par l’article R. 822-14 ; (…) ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu d’aide personnelle au logement, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
4. Il résulte de l’instruction que l’indu mis à la charge de Mme A… procède de la remise en cause du bénéfice d’une mesure de neutralisation des ressources de l’intéressée pour le calcul de ses droits à l’ALS pour la période de mai à juin 2023. La CAF lui a notifié l’indu au motif qu’elle n’avait pas connaissance de la situation professionnelle de l’intéressée et précise que Mme A… était à la retraite du 31 mai 2023 au 11 juin 2023 puis salariée du 12 juin 2023 au 31 décembre 2023 et qu’ainsi elle ne respectait pas les conditions pour bénéficier de la mesure de neutralisation de ses ressources. À l’appui de sa demande, Mme A… se borne à indiquer qu’elle a régulièrement déclaré sa situation, ce qui n’est pas contesté. Toutefois, en l’absence d’une période de chômage non indemnisé supérieure à deux mois, situation qui n’est pas contestée par l’intéressée, c’est à bon droit que, pour ce motif, la CAF lui a retiré le bénéfice de la mesure de neutralisation de ses ressources pour l’établissement de ses droits à l’ALS pour la période de mai à juin 2023. Dès lors, Mme A… n’est pas fondée à contester l’indu l’ALS mis à sa charge.
Sur la demande de remise gracieuse :
5. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu’ils déménagent pour s’assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent : (…) / 2° Les allocations de logement : (…) b) L’allocation de logement sociale ; (…) ». Aux termes de l’article L. 823-9 du même code : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés. ». Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement d’indu d’aide personnelle au logement en vertu de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « (…) Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvres frauduleuses ou de fausses déclarations. (…) ».
6. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
7. Mme A…, dont la bonne foi a été reconnue par la CAF de la Haute-Garonne qui lui a accordé une remise partielle de sa dette à hauteur de 25 % et qu’il n’y a pas lieu de remettre en cause, soutient que sa situation financière précaire fait obstacle à ce qu’elle puisse rembourser sa dette. Au soutien de sa demande, Mme A… se borne à indiquer qu’elle supporte des charges mensuelles et ne bénéficie d’aucune aide en dehors de la perception d’une retraite. Il résulte de l’instruction que le quotient familial de l’intéressée, qui tient compte des ressources, des charges et de la composition du foyer, s’établissait en juin 2024 à 769 euros. Dans ces conditions et en l’absence d’autres éléments, il n’est pas établi que la situation de précarité de l’intéressée ferait obstacle au remboursement du solde de sa dette d’ALS d’un montant de 237 euros. Mme A… peut, si elle s’y croit fondée, demander auprès de la CAF un règlement échelonné de sa dette adapté à sa situation financière.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander la remise totale de sa dette.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de frais de procès présentées par la CAF de la Haute-Garonne :
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A… la somme demandée par la caisse d’allocations familiales de la Haute-Garonne au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Garonne tendant au bénéfice de frais de procès sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme B… A… et au ministre en charge du logement.
Copie en sera délivrée à la caisse d’allocations familiales de la Haute-Garonne.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
Alain C…
La greffière,
Sandrine Furbeyre
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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