Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 31 mars 2026, n° 2505961 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2505961 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2025, Mme A… B… demande au tribunal de prononcer le remboursement des prélèvements effectués en 2023 au titre du régime du versement forfaitaire libératoire.
Elle soutient que :
- elle n’a pas été informée, lors de la souscription de l’option pour le versement forfaitaire libératoire, de ce que les sommes versées ne lui seraient pas restituées si aucun impôt n’était dû ;
- sa situation est injuste.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2026, la directrice régionale des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
Aux termes de l’article 151-0 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : « I.- Les contribuables peuvent sur option effectuer un versement libératoire de l’impôt sur le revenu assis sur le chiffre d’affaires ou les recettes de leur activité professionnelle (…). / (…) / III.- Les versements libèrent de l’impôt sur le revenu établi sur la base du chiffre d’affaires ou des recettes annuels, au titre de l’année de réalisation des résultats de l’exploitation (…). / (…) / IV.- L’option prévue au premier alinéa du I est adressée aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale au plus tard le 30 septembre de l’année précédant celle au titre de laquelle elle est exercée et, en cas de création d’activité, au plus tard le dernier jour du troisième mois qui suit celui de la création. L’option s’applique tant qu’elle n’a pas été expressément dénoncée dans les mêmes conditions. / (…) ».
Il résulte de l’instruction que la requérante a opté pour le versement libératoire de l’impôt sur le revenu au titre de l’année 2023, cette option ayant été nécessairement souscrite avant le 30 septembre 2022. Si elle a indiqué à l’administration fiscale qu’elle avait dénoncé cette option avant le 18 juin 2023 par un courrier adressé aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale, cette dénonciation, à la supposer établie, ne pouvait, en application des dispositions mentionnées au point précédent, n’avoir d’effet, compte tenu de la date à laquelle elle a été réalisée, qu’au titre de l’année suivante.
Pour contester l’application, au titre de l’année 2023, du versement libératoire de l’impôt sur le revenu, la requérante soutient, devant le tribunal, qu’elle aurait dû être informée préalablement des conséquences de l’option qu’elle avait souscrite. Toutefois, un tel moyen est inopérant, aucune obligation procédurale de cette sorte ne pesant sur l’administration fiscale. Par ailleurs, si elle fait valoir que les conséquences de l’option qu’elle a souscrite sont disproportionnées eu égard à ses facultés contributives, un tel moyen, soulevé hors le cadre de la contestation d’un refus de remise gracieuse de l’impôt, est inopérant également.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à la directrice régionale des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 31 mars 2026.
Le président de la 2ème chambre,
signé
T. Jouno
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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