Annulation 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 11 juil. 2025, n° 2515741 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2515741 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 5 juin, le 23 juin et le 24 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Drai, demande au tribunal :
1°) d’annuler le refus de titre de séjour, l’obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le pays de renvoi, la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français de trois ans prise par le préfet de police le 30 mai 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours suivant la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé de demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision lui refusant un titre de séjour :
- la décision est entachée d’erreurs de droit et d’une mauvaise appréciation des faits ;
- les décisions sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation ;
- les décisions portent atteinte à sa vie privée et familiale et méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
- les décisions sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
-le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C… en application de l’article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. C… ;
- les observations de Me Drai, représentant M. A…,
- le préfet de police n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1.M. B… A…, ressortissant gambien né le 3 janvier 1983, demande au tribunal d’annuler les décisions du 30 mai 2025 du préfet de police lui refusant un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire sans délai, fixant le pays de destination, et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français de trente-six mois.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. La décision portant refus de titre de séjour comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée.
3. Il ne ressort pas de la décision attaquée que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen attentif et personnalisé de la demande de M. A….
4. Au regard de la situation personnelle en France de l’intéressé qui n’établit pas une vie privée et familiale intense sur le territoire français et nonobstant la circonstance qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public, est célibataire et sans charge de famille, les moyens tirés de d’erreurs de droit, d’une mauvaise appréciation des faits et d’un défaut d’examen de sa situation doivent être écartés.
5. M. A… n’allègue aucune vie privée et familiale en France. Dès lors, les moyens tirés de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi :
6. Aucun des motifs dirigés contre le refus de titre de séjour n’est fondé. Dès, le moyen tiré de l’exception d’illégalité du refus de titre de séjour soulevé à l’appui des conclusions aux fins d’annulation de l’obligation de quitter le terriorial français doivent être rejetées.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
7. M. A… a été condamné le 26 septembre 2022 par le tribunal correctionnel de Bobigny à un an et huit mois d’emprisonnement dont dix mois avec sursis et 5000 euros d’amende. Cette peine a été effectuée et il a bénéficié d’une réduction de peine de quatre mois et vingt jours pour bonne conduite d’une part et, d’autre part, il s’acquitte de son amende selon un échéancier déterminé. Cette décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans est disproportionnée et doit dès lors, pour ce motif, être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
8. Le présent jugement qui n’annule que l’interdiction de retour sur le territoire français, n’implique aucune mesure d’injonction.
Sur les frais de l’instance :
9. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, la somme de mille euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 30 mai 2025 du préfet de police portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans est annulée.
Article 2 : l’Etat versera à M. B… A… une somme de mille (1 000) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
P. C… La greffière,
Signée
L. POULAIN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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