Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 28 nov. 2025, n° 2300846 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2300846 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. – Par une requête, enregistrée le 14 février 2023, sous le n° 2300846, et un mémoire enregistré le 8 octobre 2025, M. D… A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 15 septembre 2022 par lequel le maire de la commune de Pont-l’Abbé a délivré un permis à la SCI La Foncière de Trevannec en vue de réaliser l’extension d’un gîte sur un terrain situé 22 chemin de Trevannec, ainsi que le rejet implicite de son recours gracieux.
Il soutient que :
- il a un intérêt à agir en sa qualité de voisin immédiat ;
- le dossier de demande de permis de construire comporte des inexactitudes dès lors que les plans et la notice explicative font état d’un « existant qui n’existait pas », puisqu’il s’agit d’une ruine sans toit depuis plus de dix ans ;
- l’arrêté attaqué méconnaît l’article L. 431-3 du code de l’urbanisme, qui prévoit que toute construction ou rénovation d’un bâtiment de plus de 150 m2 nécessite l’intervention d’un architecte ;
- il méconnaît le règlement de la zone NT du plan local d’urbanisme, zone définie comme un secteur de taille et de capacité d’accueil limitées à vocation d’activité touristique, situé en zone naturelle, dès lors que le bâtiment déclaré comme étant un gîte est occupé en réalité à l’année par la fille de la gérante de la SCI La Foncière de Trevannec et sa famille ;
- il méconnaît les articles L. 631-1 et L. 632-2 du code du patrimoine et la règlementation applicable au secteur patrimonial remarquable du plan local d’urbanisme.
Des pièces complémentaires, enregistrées le 24 février 2023 et le 24 octobre 2025, ces dernières n’ayant pas été communiquées, ont été produites par M. A….
Par un mémoire en défense, enregistré 14 janvier 2025, la commune de Pont-l’Abbé, représentée par la SELARL Le Roy, Gourvennec, Prieur conclut à titre principal au rejet de la requête et à titre subsidiaire à ce qu’il soit sursis à statuer en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme. Elle demande, en outre, à ce qu’il soit mis à la charge de M. A… la somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir :
à titre principal, que la requête est irrecevable, dès lors que M. A… n’a pas produit de titre de propriété comme l’impose l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme et qu’il ne justifie pas d’un intérêt à agir au sens de l’article L. 600-2-1 du code de l’urbanisme ;
à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Des pièces complémentaires, enregistrées le 21 octobre 2025, ont été produites pour la commune de Pont-l’Abbé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2025, la SCI La Foncière de Trevannec, représentée par la Selarl Valadou-Josselin & Associés, conclut à titre principal au rejet de la requête et à titre subsidiaire à ce qu’il soit sursis à statuer en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme. Elle demande, en outre, à ce qu’il soit mis à la charge de M. A… la somme de 2 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir :
- à titre principal que la requête est irrecevable, faute pour le requérant de justifier d’un intérêt à agir ;
- à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Des pièces complémentaires, enregistrées le 21 octobre 2025, ont été produites pour la SCI La Foncière de Trevannec et n’ont pas été communiquées.
Un mémoire enregistré le 30 octobre 2025 a été produit pour la SCI la Foncière de Trévannec, qui n’a pas été communiqué.
Par lettre du 7 octobre 2025, les parties ont été informées, qu’en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, le tribunal, après avoir écarté les autres moyens, est susceptible de déclarer fondé le moyen tiré de la méconnaissance des prescriptions de l’article B – 2-3 « Ensemble du bâti situé dans l’AVAP » du règlement du site patrimonial remarquable de Pont-l’Abbé (présence de bardages, de couvertures en zinc, et utilisation de menuiseries de couleurs différentes sur une même façade) et, après avoir estimé ce vice régularisable, pourrait décider de surseoir à statuer, dans l’attente de la régularisation du permis de construire. Les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur la possibilité d’une telle régularisation et, le cas échéant, sur le délai envisagé pour la mettre en œuvre (4 mois) ou sur toute autre modalité utile, jusqu’à l’appel de l’affaire à l’audience.
Par un courrier enregistré le 7 novembre 2025, la commune de Pont-l’Abbé, représentée par la SELARL Le Roy, Gourvennec, Prieur, a présenté des observations qui ont été communiquées.
II. – Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2023, sous le n° 2306901, et un mémoire enregistré le 15 avril 2025, M. D… A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 5 juillet 2023 par lequel le maire de la commune de Pont-l’Abbé a délivré un permis de construire modificatif à la SCI La Foncière de Trevannec, ainsi que le rejet de son recours gracieux.
Il soutient que :
- il a un intérêt à agir en sa qualité de voisin immédiat ;
- le permis de construire modificatif porte sur le bâtiment 1B reconstruit sans autorisation et ne concerne ni l’extension ni l’appentis sud qui ont fait l’objet du permis de construire initial ;
- l’arrêté attaqué méconnaît l’article L. 431-3 du code de l’urbanisme, qui prévoit que toute construction ou rénovation d’un bâtiment de plus de 150 m2 nécessite l’intervention d’un architecte ;
- il méconnaît l’article N.11 du règlement écrit du plan local d’urbanisme relatif à l’aspect extérieur des constructions, l’aménagement de leurs abords, la protection des éléments de paysage et du patrimoine naturel et urbain ;
- il méconnaît les articles B 2-2, B 2-3 et B 2-5 du règlement du secteur patrimonial remarquable (ancienne aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine) de la commune de Pont-l’Abbé ;
- un permis de construire englobant l’ensemble des bâtiments était nécessaire ;
- le CNDPS et le CDPNAF n’ont pas été consultés.
Des pièces complémentaires, enregistrées le 5 janvier 2024, ont été produites pour M. A….
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2025, et un mémoire enregistré le 30 juin 2025 qui n’a pas été communiqué, la commune de Pont-l’Abbé, représentée par la SELARL Le Roy, Gourvennec, Prieur, conclut à titre principal au rejet de la requête et à titre subsidiaire à ce qu’il soit sursis à statuer en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme. Elle demande, en outre, à ce qu’il soit mis à la charge de M. A… la somme de 2 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir :
- à titre principal, que la requête est irrecevable, dès lors que M. A… n’a pas produit de titre de propriété comme l’impose l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme et qu’il ne justifie pas d’un intérêt à agir au sens de l’article L. 600-2-1 du code de l’urbanisme ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2025, et un mémoire enregistré le 22 juillet 2025 qui n’a pas été communiqué, la SCI La Foncière de Trevannec, représentée par la Selarl Valadou-Josselin & Associés, conclut à titre principal au rejet de la requête et à titre subsidiaire à ce qu’il soit sursis à statuer en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme. Elle demande, en outre, à ce qu’il soit mis à la charge de M. A… la somme de 2 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir :
- à titre principal que la requête est irrecevable, faute pour le requérant de justifier d’un intérêt à agir ;
- à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 23 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 23 juillet 2025.
Par lettre du 7 octobre 2025, les parties ont été informées, qu’en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, le tribunal, après avoir écarté les autres moyens, est susceptible de déclarer fondé le moyen tiré de la méconnaissance des prescriptions de l’article B – 2-3 « Ensemble du bâti situé dans l’AVAP » du règlement du site patrimonial remarquable de Pont-l’Abbé (présence de bardages, de couvertures en zinc, et utilisation de menuiseries de couleurs différentes sur une même façade) et, après avoir estimé ce vice régularisable, pourrait décider de surseoir à statuer, dans l’attente de la régularisation du permis de construire. Les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur la possibilité d’une telle régularisation et, le cas échéant, sur le délai envisagé pour la mettre en œuvre (4 mois) ou sur toute autre modalité utile, jusqu’à l’appel de l’affaire à l’audience.
Par un courrier enregistré le 7 novembre 2025, la commune de Pont-l’Abbé, représentée par la SELARL Le Roy, Gourvennec, Prieur, a présenté des observations qui ont été communiquées.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code du patrimoine ;
- le code de l’urbanisme ;
- la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Louvel,
- les conclusions de M. Grondin, rapporteur public,
- les observations de M. A… ;
- les observations de Me Le Moal, représentant la commune de Pont-l’Abbé ;
- et les observations de Me Berdah, représentant Mme B… pour la SCI La Foncière de Trévannec.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 15 septembre 2022, le maire de la commune de Pont-l’Abbé (Finistère) a délivré un permis de construire à la SCI La Foncière de Trevannec en vue de l’extension d’un gîte situé 22 chemin de Trevannec, sur un terrain cadastré section AN n° 28 et n° 29. Le 18 octobre 2022, M. A… a formé contre cet arrêté un recours gracieux, qui a été rejeté implicitement. Le 5 juillet 2023, le maire a accordé un permis de construire modificatif portant sur le même projet à la SCI La Foncière de Trevannec ayant pour objet la modification des façades. Le 18 août 2023, M. A… a formé contre le permis de construire modificatif un recours gracieux, qui a été rejeté implicitement. Par les présentes requêtes, M. A… demande au tribunal d’annuler les arrêtés du 15 septembre 2022 et du 5 juillet 2023 ainsi que les décisions rejetant implicitement les recours gracieux dirigés à leur encontre.
2. Les requêtes nos 2300846 et 2306901 présentées par M. A… sont dirigées contre deux arrêtés relatifs au même permis de construire. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le caractère complet des dossiers de demande de permis :
3. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité l’autorisation qui a été accordée que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
4. En premier lieu, si le requérant fait valoir que la case « projet situé dans le périmètre d’un SPR » n’a pas été cochée dans le formulaire CERFA déposé par le pétitionnaire, il est constant que l’architecte des bâtiments de France a été saisi et qu’il a rendu un avis sur le projet litigieux, de sorte que cette omission n’a pas été de nature à fausser l’appréciation de l’administration. Par suite, le moyen tiré du caractère incomplet du dossier de demande de permis de construire pour ce motif doit être écarté.
5. En deuxième lieu, M. A… soutient que les plans et la notice explicative font état d’un « existant qui n’existait pas », puisque la partie sud du bâtiment 1 sur laquelle repose l’extension projetée est depuis plus de dix ans une ruine sans toit, que la SCI La Foncière de Trevannec a rénovée à la fin de l’année 2022 et au début de l’année 2023 sans autorisation. Les extraits du cadastre et les vues aériennes figurant au dossier, confirmés par les données issues de la consultation du site internet Géoportail, librement accessibles aux parties, attestent de ce que la partie B au sud du bâtiment 1, objet des permis contestés, était sans toit en 2020. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’un permis de construire a été délivré le 1er octobre 2003 portant sur la rénovation et l’extension des bâtiments délabrés existants, dont le bâtiment 1, y compris sa partie B (grange délabrée dont le changement d’affectation était demandé) et que ce permis a donné lieu à une déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux (DAACT) le 31 mars 2011. Il en ressort également qu’un certificat de permis tacite autorisant notamment la modification du bâtiment 1, en augmentant la surface du gîte de 44 m2 à 90 m2, a été délivré par le maire de Pont-l’Abbé le 23 août 2011. En outre, la notice descriptive jointe à la demande de permis de construire en litige indique clairement que celui-ci est déposé en vue de régulariser des travaux de rénovation effectués sur le bâtiment 1, tel notamment l’ajout de quatre châssis de toit sur la façade est, et de procéder à de nouveaux travaux d’extension de la façade est. Le service instructeur disposait ainsi d’éléments suffisants, notamment en ce qui concerne le bâtiment 1, pour se prononcer en toute connaissance de cause. Par ailleurs, si le requérant soutient que le permis de construire modificatif porte sur des éléments qui ne figuraient pas au permis de construire initial, aucun principe ni aucun texte n’interdisait au pétitionnaire de solliciter des modifications portant sur d’autres éléments du bâtiment 1 que l’extension et l’appentis, et ce sans avoir à présenter un nouveau permis de construire, dès lors que ces modifications ne bouleversent pas la nature même du projet. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance des dossiers de demande de permis de construire et permis de construire modificatif, au motif qu’ils feraient état d’un « existant qui n’existe pas », doivent être écartés.
6. En troisième et dernier lieu, si M. A… critique l’absence de pièce relative à l’assainissement non-collectif dans le dossier de demande de permis de construire et l’avis émis par l’architecte des bâtiments de France, il n’apporte aucun élément pour étayer ses critiques formulées en des termes très généraux. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance du dossier de demande de permis de construire doit être écarté dans ces deux dernières branches comme n’étant pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne l’obligation de recourir à un architecte :
7. Aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’urbanisme : « Conformément aux dispositions de l’article 3 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture, la demande de permis de construire ne peut être instruite que si la personne qui désire entreprendre des travaux soumis à une autorisation a fait appel à un architecte pour établir le projet architectural faisant l’objet de la demande de permis de construire. ». Aux termes de l’article L. 431-3 du même code : « Conformément aux dispositions de l’article 4 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture, par dérogation à l’article L. 431-1, ne sont pas tenues de recourir à un architecte les personnes physiques (…) qui déclarent vouloir édifier ou modifier, pour elles-mêmes, une construction de faible importance dont les caractéristiques, notamment la surface maximale de plancher, sont déterminées par décret en Conseil d’Etat. Ces caractéristiques peuvent être différentes selon la destination des constructions. Pour les constructions édifiées ou modifiées par les personnes physiques, à l’exception des constructions à usage agricole, la surface maximale de plancher déterminée par ce décret ne peut être supérieure à 150 mètres carrés (…) ».
8. En premier lieu, le requérant reproche l’absence de signature ou de timbre de l’architecte sur les plans joints au dossier de demande de permis de construire. Toutefois la rubrique 5.1 du formulaire Cerfa joint aux demandes de permis de construire initial et permis de construire modificatif indique comme architecte Mme C… de la société Archipel 29, laquelle apparait également comme destinataire des réponses de l’administration et signataire de la prise en compte de la réglementation thermique. En outre, la société Archipel 29 est également mentionnée dans les plans joints à la demande de permis comme étant maître d’œuvre. Ces éléments suffisent à établir que le projet a bien été établi par un architecte.
9. En second lieu, il ressort des attestations en date du 11 septembre 2023, produites par l’Ordre des architectes, que Mme C… est inscrite depuis le 16 mars 2012 au tableau de l’Ordre des architectes de la région Bretagne. Dès lors, le moyen tiré de ce que Mme C… n’est pas inscrite à l’Ordre des architectes du Finistère ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance du règlement du plan local d’urbanisme.
10. En premier lieu, en vertu des dispositions de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme, l’autorité administrative compétente ne peut refuser un permis de construire qu’en cas de non-conformité des travaux projetés « aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords » ou d’incompatibilité « avec une déclaration d’utilité publique ». Il en résulte que si la destination du bâtiment peut être appréciée par le service instructeur, les modalités d’occupation réelles des locaux concernent quant à elles l’exécution du permis et sont sans incidence sur sa légalité. Dès lors, M. A… ne saurait utilement invoquer la circonstance que le bâtiment déclaré par le pétitionnaire comme gîte est en réalité occupé à l’année par la fille de la gérante de la SCI La Foncière de Trévannec et sa famille. En tout état de cause, en se bornant à produire une photographie de la boite à lettres du domaine comportant le nom de la fille du gérant et de sa famille, le requérant n’apporte aucun élément probant à l’appui de son allégation. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté du 15 septembre 2022 méconnaîtrait le règlement de la zone NT du plan local d’urbanisme, définie comme un secteur de taille et de capacité d’accueil limitée à vocation d’activité touristique, ne peut qu’être écarté.
11. En second lieu, en vertu de l’article N. 11 du règlement du plan local d’urbanisme relatif à l’aspect extérieur des constructions, les constructions réalisées en extension des habitations doivent être édifiées en harmonie avec les matériaux et la volumétrie de la construction principale et, en cas d’une architecture contemporaine, bien intégrées dans l’environnement bâti et paysager.
12. En l’espèce, le site du terrain d’assiette du projet est identifié comme un ensemble architectural remarquable dans le plan de règlement du secteur patrimonial remarquable et présente à ce titre un intérêt architectural. Le projet en litige porte sur la réalisation d’une extension, un appentis, ainsi que des modifications d’un bâtiment existant déjà intégré dans l’ensemble du domaine. Les autorisations en litige sont subordonnées au respect des prescriptions de l’architecte des bâtiments de France qui ont précisément pour objet d’améliorer l’insertion du projet dans l’environnement bâti et paysager. En outre, le projet reste peu visible depuis les parcelles voisines, notamment celles appartenant au requérant dont il est séparé par un mur d’enceinte et des arbres, ainsi que depuis la voie publique. En outre, les matériaux utilisés pour l’extension, sa volumétrie et les toitures, ne sont pas, compte tenu des prescriptions de l’architecte des bâtiments de France, en dysharmonie avec la construction principale ou l’environnement. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article N. 11 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance des règles applicables au secteur patrimonial remarquable :
13. En premier lieu, le requérant invoque une méconnaissance de l’article L. 631-1 du code du patrimoine relatif au classement au titre des sites patrimoniaux remarquables et de l’article L. 632-2 du même code, selon lequel l’autorisation prévue à l’article L. 632-1 « est subordonnée à l’accord de l’architecte des Bâtiments de France, le cas échéant assorti de prescriptions motivées. À ce titre, ce dernier s’assure du respect de l’intérêt public attaché au patrimoine, à l’architecture, au paysage naturel ou urbain, à la qualité des constructions et à leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant ». Toutefois, en se bornant, à faire état de la nécessité de construire des bâtiments de qualité et dont l’insertion est harmonieuse dans l’environnement, M. A… n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé, alors qu’il ressort par ailleurs des pièces du dossier que le projet initial et le projet modificatif ont été soumis à l’avis de l’architecte des bâtiments de France qui a donné son accord assorti de prescriptions les 22 juin 2022 et 16 mai 2023. Le moyen ne peut, dès lors, qu’être écarté.
14. En deuxième lieu, le projet en litige porte sur la réalisation de travaux et d’une extension sur un bâtiment existant. Dès lors, le requérant ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article B – 2.5 du règlement de l’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine de Pont-l’Abbé approuvé le 3 mars 2014 et devenu site patrimonial remarquable en 2017, dès lors que cet article régit uniquement le cas des constructions nouvelles et non celui relatif aux édifices existants. De même, le requérant ne saurait utilement soutenir que le projet méconnaît l’article B – 2.2 du règlement, qui ne concerne que les bâtiments remarquables ou d’intérêt architectural, dès lors qu’il ressort du règlement graphique du secteur patrimonial remarquable de Pont-l’Abbé que le bâtiment 1 ne figure pas au nombre de ces bâtiments. Le moyen, dans ces deux branches, est inopérant et doit par suite être écarté.
15. En troisième et dernier lieu, l’article B – 2.3 auquel renvoie l’article B – 1.1.4 du règlement, applicable au projet en litige, interdit le « bardage des façades, pignons et souches de cheminées en ardoise ou matériaux synthétique ». Ce même article dispose que les couvertures doivent être « réalisées en ardoises naturelles posées au clou ou au crochet inox teinté noir », que « les autres matériaux sont interdits à l’exception de quelques cas particuliers de couverture en tuiles ou en zinc sur des édifices de la fin du 19ème et première moitié du 20ème » et impose des menuiseries et fenêtre de même matériaux, type ou couleur, lorsqu’elles sont sur une même façade. L’article A. 3 du même règlement (Autorisations préalables) dispose, à son troisième alinéa, que : « Le présent règlement ne pouvant prédéterminer avec précision tous les cas de figure, l’architecte des bâtiments de France peut proposer des adaptations particulières pour son application (…) ».
16. Ainsi que le fait valoir M. A…, le projet prévoit l’utilisation d’un bardage sur l’annexe et l’appentis, une couverture en zinc pour l’extension et l’appentis ainsi que des menuiseries et fenêtres de couleurs différentes sur la façade est. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’architecte des bâtiments de France a indiqué dans son avis du 22 juin 2022, s’agissant du bardage en bois en façade, que s’il « n’est pas habituellement accordé », il est ici « très ponctuel et reprend l’écriture de portail en lame de bois ». Par ailleurs, la construction existante du bâtiment 1 est prévue avec une couverture en ardoises, ses murs sont maçonnés et les menuiseries sont en aluminium. S’agissant de l’extension, dont le règlement autorise des expressions plus contemporaines, la pente de la toiture et le matériau en zinc gris s’accordent avec le bâti existant, et notamment les ardoises, alors que le bâtiment litigieux était bien édifié avant 1947. Enfin, s’il est prévu de mettre en place sur la façade est une verrière d’un coloris différent des menuiseries, le reste de la façade et la façade ouest comportent des menuiseries et fenêtres de même type et de même couleur. Ainsi, les critiques formulées par le requérant concernent des adaptations mineures autorisées par l’article A. 3 du règlement du site patrimoniale remarquable de Pont-l’Abbé, qui ont été validées par l’architecte des bâtiments de France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des prescriptions architecturales prévues par le règlement du site patrimonial remarquable doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres au permis de construire modificatif :
17. En premier lieu, d’une part, l’autorité compétente, saisie d’une demande en ce sens, peut délivrer au titulaire d’un permis de construire en cours de validité un permis modificatif, tant que la construction que ce permis autorise n’est pas achevée.
18. D’autre part, aux termes de l’article L. 462-2 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente (…) peut, dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat, procéder ou faire procéder à un récolement des travaux et, lorsque ceux-ci ne sont pas conformes au permis délivré ou à la déclaration préalable, mettre en demeure le maître de l’ouvrage de déposer un dossier modificatif ou de mettre les travaux en conformité (…) Passé ce délai, l’autorité compétente ne peut plus contester la conformité des travaux. ».
19. En l’espèce, il ressort de la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux, produite par la SCI La Foncière de Trévannec dans le cadre de l’instance, que les travaux litigieux se sont achevés le 21 octobre 2022. Toutefois, cette déclaration a été contestée par le maire de la commune de Pont-l’Abbé, le 16 janvier 2023, dans le délai de contestation prévu par l’article L. 462-2 du code de l’urbanisme. Dès lors, la SCI La Foncière de Trévannec pouvait demander la délivrance d’un permis modificatif en vue de répondre à la mise en demeure du maire de mettre en conformité sa construction et la délivrance d’un nouveau permis de construire n’était donc pas requise, contrairement à ce que soutient le requérant. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le permis de construire modificatif aurait pour objet d’apporter au projet initial des modifications telles, qu’elles auraient pour effet d’en bouleverser la nature même. Par suite le moyen tiré de ce que le maire de la commune de Pont-l’Abbé ne pouvait légalement délivrer à la SCI La Foncière de Trévannec un permis de construire modificatif doit être écarté.
20. En second lieu, M. A… conteste l’absence de saisine préalable de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS) et de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF). Toutefois, le requérant se contente d’alléguer qu’elles auraient dû être consultées, sans se prévaloir d’un fondement légal ou réglementaire, ni de dispositions qui auraient été méconnues. Le moyen n’est ainsi pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, le projet ne remplit pas les critères prévus par les articles R. 425-17 et L. 121-8 du code de l’urbanisme pour la saisine de ces commissions.
21. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions à fin d’annulation des requêtes doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
22. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A… le versement des sommes demandées par la commune de Pont-l’Abbé et la SCI La Foncière de Trévannec au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. A… sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Pont-l’Abbé et la SCI La Foncière de Trévannec au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A…, à la commune de Pont-l’Abbé et à la SCI La Foncière de Trévannec.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bouchardon, président,
M. Terras, premier conseiller,
M. Louvel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
Le rapporteur,
signé
T. Louvel
Le président,
signé
L. BouchardonLa greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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