Annulation 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 3 févr. 2026, n° 2401850 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2401850 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 mars et 23 septembre 2024, la SARL Oliver Pub, représentée par Me Boillot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de l’Hérault du 11 mars 2024 portant fermeture administrative de l’établissement pour une durée d’un mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté est intervenu alors qu’aucune procédure contradictoire préalable n’a été mise en place envers son gérant ; l’arrêté fait état d’une « procédure contradictoire initiée à l’encontre de Monsieur E… B…, gérant de l’établissement », mais ce dernier est salarié de la société, et non pas le gérant ; l’agent de police n’a pas notifié la décision le 16 février 2024 ;
- l’article L. 3332-15 2 bis du code de la santé publique a été méconnu ; l’arrêté est illégal en ce qu’il a été rendu exécutoire avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures suivant sa notification alors que les faits ont eu lieu depuis plus de 45 jours ;
- la sanction est disproportionnée dès lors que les faits qui sont isolés sont intervenus à la suite d’un vol, délit commis par un client ; les salariés fautifs qui ne sont pas agents de sécurité ont été licenciés ; la fermeture impacte grandement son fonctionnement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2024, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun moyen n’est fondé.
Par un courrier du 25 septembre 2024, les parties ont été informées que l’instruction de l’affaire était susceptible d’être close par l’émission d’une ordonnance à compter du 2 décembre 2024, conformément aux dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
La clôture immédiate de l’instruction a été prononcée le 2 décembre 2024 par une ordonnance du même jour en application du quatrième alinéa de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lauranson,
- les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique,
- et les observations de Me Caremoli, représentant la société Oliver Pub.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 11 mars 2024 le préfet de l’Hérault a prononcé la fermeture de l’établissement exploité sous l’enseigne « Oliver Pub » situé 909 avenue des Platanes à Lattes pour une durée d’un mois à compter de sa date de notification, soit du 19 mars au 19 avril 2024. Par la présente requête, la société Oliver Pub, exploitante de cet établissement, demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique : « 1. La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par le représentant de l’Etat dans le département pour une durée n’excédant pas six mois, à la suite d’infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements. (…) / 2. En cas d’atteinte à l’ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publique, la fermeture peut être ordonnée par le représentant de l’Etat dans le département pour une durée n’excédant pas deux mois. Le représentant de l’Etat dans le département peut réduire la durée de cette fermeture lorsque l’exploitant s’engage à suivre la formation donnant lieu à la délivrance d’un permis d’exploitation visé à l’article L. 3332-1-1. (…) / 2 bis. L’arrêté ordonnant la fermeture sur le fondement des 1 ou 2 du présent article est exécutoire quarante-huit heures après sa notification lorsque les faits le motivant sont antérieurs de plus de quarante-cinq jours à la date de sa signature. / 3. Lorsque la fermeture est motivée par des actes criminels ou délictueux prévus par les dispositions pénales en vigueur, à l’exception des infractions visées au 1, la fermeture peut être prononcée par le représentant de l’Etat dans le département pour six mois. Dans ce cas, la fermeture entraîne l’annulation du permis d’exploitation visé à l’article L. 3332-1-1. / 4. Les crimes et délits ou les atteintes à l’ordre public pouvant justifier les fermetures prévues au 2 et au 3 doivent être en relation avec la fréquentation de l’établissement ou ses conditions d’exploitation. / 5. A l’exception de l’avertissement prévu au 1, les mesures prises en application du présent article sont soumises aux dispositions du code des relations entre le public et l’administration (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « (…) les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 (…) sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 211-2 de ce code : « (…) doivent être motivées les décisions qui (…) constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 122-1 de ce code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (…) ». Ces dispositions impliquent que la personne intéressée ait été avertie de la mesure que l’administration envisage de prendre, des motifs sur lesquels elle se fonde et qu’elle bénéficie d’un délai suffisant pour présenter ses observations.
4. Il ressort des pièces du dossier que, par procès-verbal du 16 février 2024, un officier de police judiciaire a notifié à Mme A…, salariée de l’établissement, sur place, un courrier du 12 février 2024 informant le gérant de l’établissement de la procédure de fermeture envisagée à son encontre et indiquant les dispositions de l’article L. 122-1 précitées. Ce procès-verbal qui fait foi jusqu’à preuve contraire mentionne que Mme A… « prend connaissance de ce courrier et en reçois copie et notification ». Est apposée la signature de Mme A… sur ce procès-verbal. Si celle-ci conteste, un mois après cette notification, avoir reçu une copie de ce courrier, son attestation ainsi que celle de deux autres employés, ne sont pas de nature à remettre en cause le procès-verbal qu’elle a signé, attestant la remise de ce document. Par ailleurs, la circonstance que la procédure contradictoire mentionne comme destinataire M. B… qui n’est pas le gérant mais seulement le responsable de l’établissement est sans incidence sur la procédure contradictoire dès lors notamment que cette procédure de fermeture administrative concerne l’établissement et non la personne de l’exploitant ou du responsable. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure contradictoire, préalable à l’arrêté contesté, doit être écarté.
5. Les mesures de fermeture de débits de boissons ordonnées par le préfet sur le fondement des dispositions de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique ont toujours pour objet de prévenir la continuation ou le retour de désordres liés au fonctionnement de l’établissement, indépendamment de toute responsabilité de l’exploitant. Qu’elles soient fondées sur les dispositions du 1, du 2 ou du 3 de cet article, de telles mesures doivent être regardées non comme des sanctions présentant le caractère de punitions, mais comme des mesures de police. L’existence d’une atteinte à l’ordre public de nature à justifier la fermeture d’un établissement s’apprécie objectivement. Il appartient aux autorités de l’Etat d’assurer la préservation de l’ordre public et sa conciliation avec les libertés fondamentales, notamment, s’agissant des mesures en cause, avec la liberté du commerce et de l’industrie.
6. Il ressort des pièces du dossier que, le 28 décembre 2024 vers 23h, deux « agents polyvalents » de l’établissement exploité par la SARL Oliver Pub, à la suite d’une altercation au sein de l’établissement entre deux clients au sujet d’une consommation, ont entraîné l’un des clients à l’extérieur, sur la voie publique, et l’un des employés l’a poursuivi à pied puis l’a frappé au visage lui occasionnant une fracture du nez et une incapacité de 5 jours alors que le second « agent polyvalent » l’aspergeait de gaz lacrymogène. Ces faits graves sont constitutifs d’une atteinte à l’ordre public et ils ont pris naissance dans l’établissement avant d’être perpétrés sur la voie publique par deux salariés de l’établissement. Ils ne peuvent donc pas être regardés comme sans relation directe avec les conditions d’exploitation de l’établissement et la circonstance que la victime n’aurait pas payé une consommation au bar, ce qui n’est pas établi par les pièces du dossier, n’est pas de nature à excuser les violences commises. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’apprécier les missions exactes des deux employés au sein de l’établissement, eu égard à la nature et à la gravité des faits mentionnés ci-dessus et au regard des buts poursuivis par l’administration, M. C…, gérant de l’établissement, qui se borne à invoquer sa bonne foi et le caractère isolé des faits qui ont donné lieu au licenciement des deux employés, n’établit pas que la mesure de police serait disproportionnée notamment au regard de sa durée limitée à un mois. Par suite, le moyen tiré de la disproportion de la mesure de fermeture administrative doit être écarté.
7. En dernier lieu, il résulte des dispositions précitées du 2 bis de l’article L. 3332-15 du code de santé publique que l’arrêté ordonnant la fermeture d’un débit de boissons en raison d’atteintes à la santé et l’ordre publics n’est exécutoire que quarante-huit heures après sa notification lorsque les faits le motivant sont antérieurs de plus de quarante-cinq jours à la date de sa signature. L’arrêté litigieux ordonne, cependant, la fermeture de l’établissement « pour une durée d’un mois à compter de la notification du présent arrêté (…) » alors même qu’une durée supérieure à quarante-cinq jours s’est écoulée entre les faits fondant cette mesure et la signature de l’arrêté du 11 mars 2024. Cet arrêté préfectoral est, dès lors, illégal en ce qu’il a été rendu exécutoire avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures suivant sa notification.
8. Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du 11 mars 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a ordonné la fermeture administrative de l’établissement Oliver Pub pour une durée d’un mois doit être annulé en tant seulement qu’il a omis de prévoir un délai de quarante-huit heures après sa notification avant d’être rendu exécutoire.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par la SARL Oliver Pub en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 11 mars 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a ordonné la fermeture administrative de l’établissement Oliver Pub pour une durée d’un mois est annulé en tant qu’il a été rendu exécutoire avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures suivant sa notification.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL Oliver Pub est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Oliver Pub et au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Jérôme Charvin, président,
M. Mathieu Lauranson, premier conseiller,
M. François Goursaud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
Le rapporteur,
M. Lauranson
Le président,
J. Charvin
La greffière,
M. D…
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 3 février 2026,
La greffière,
M. D…
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