Rejet 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, prés. 12 : mme gourmelon - r. 222-13, 28 mars 2025, n° 2206962 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2206962 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département de Maine-et-Loire, Pôle Emploi |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoire enregistrés les 30 mai 2022, 6 mai 2023, 9 juillet 2023 et 3 février 2025, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 mai 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental de Maine-et-Loire a rejeté sa demande tendant à la remise de la dette de 668,80 euros qui lui a été notifiée le 7 avril 2021 au titre du revenu de solidarité active (RSA) ;
2°) de lui accorder la remise de cette somme.
Il soutient que l’indu trouve son origine, non pas dans une absence de déclaration de ressources, mais dans les erreurs commises par Pôle Emploi dans la détermination de ses droits à formation, qui ont entraîné une régularisation, et que la précarité de sa situation financière ne lui permet pas de rembourser cette somme.
Par des mémoires en défense enregistrés les 10 mars et 5 septembre 2023, le département de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gourmelon, vice-présidente, en application de l’article R. 222 – 13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été, sur sa proposition, dispensée de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gourmelon, magistrate désignée,
— les explications de M. B.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est allocataire du revenu de solidarité active (RSA). A la suite d’un contrôle de ses ressources par la caisse d’allocations familiales de Loire-Atlantique, un
trop-perçu de RSA de 668,80 euros lui a été notifié le 7 avril 2022. Il a sollicité la remise de cette dette. Il conteste la décision du 25 mai 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental de Maine-et-Loire a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise d’un indu de RSA ou de prime d’activité, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
4. Il résulte de l’instruction que le trop-perçu de RSA notifié à M. B résulte de la réintégration, dans les ressources de l’allocataire prises en compte pour la détermination de ses droits, des allocations d’aide au retour à l’emploi et des revenus de stage de formation professionnelles perçus par le requérant de janvier à mars 2022, le requérant ayant déclaré, lors du dépôt de sa demande le 9 février 2022 qu’il ne percevait plus d’indemnisation chômage depuis le 28 janvier 2022, et n’a déclaré qu’au mois d’avril 2022 des allocations de janvier à mars dans sa déclaration trimestrielle de ressources. Toutefois, ce retard dans la mise à jour des ressources du requérant résulte de ce que le requérant n’a été informé de son admission en formation professionnelle rémunérée que postérieurement à sa demande d’allocations, de sorte que M. B, qui a régularisé sa situation, peut être regardé comme établissant sa bonne foi. En tout état de cause, les éléments transmis par le requérant au tribunal, faisant état d’un revenu mensuel d’environ 1 200 euros pour la période de septembre 2024 à janvier 2025, et de plus de 1 350 euros pour l’année 2023, ne permettent pas d’établir, alors que M. B vit en concubinage avec une personne dont le niveau de revenus n’est pas établi, que le requérant se trouverait dans une situation de précarité financière susceptible de faire obstacle au remboursement de la somme de 668,80 euros mis à sa charge et à justifier l’octroi d’une remise gracieuse de la sommes en litige. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au département de Maine-et-Loire.
Copie du présent jugement sera adressée à la caisse d’allocations familiales de
Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 mars 2025.
La magistrate désignée,
V. GOURMELON
La greffière,
S. LEGEAY
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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