Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 28 avr. 2026, n° 2603646 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2603646 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 avril 2026, M. B… A…, représentée par Me Saihi, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 13 janvier 2026 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l’a assigné à résidence pendant un an, avec obligation de pointage, interdiction de sortie du département sans autorisation préalable et remise de son passeport et tout document d’identité et de voyage ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article 37-1 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’État.
Il soutient que :
En ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
- la mesure l’oblige à méconnaître son interdiction de séjour sur la commune de Toulouse ;
- le jugement de l’affaire au fond est susceptible de n’intervenir que dans plusieurs mois ;
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- la décision contestée est signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de procédure contradictoire préalable ;
- elle est insuffisamment motivée en fait ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- la décision l’obligeant au pointage est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant assignation à résidence ;
- cette décision est entachée d’erreur de droit, d’erreur de fait, d’erreur manifeste d’appréciation et méconnaît l’impératif de proportionnalité en ce qu’elle porte atteinte à sa liberté individuelle et l’expose à des poursuites pénales ;
- la décision l’interdisant de sortir du département est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant assignation à résidence ;
- cette décision est entachée d’erreur de droit, d’erreur de fait, d’erreur manifeste d’appréciation et porte une atteinte disproportionnée à sa liberté individuelle ainsi qu’à son droit de mener une vie privée et familiale normale ;
- la décision portant remise de son passeport est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant assignation à résidence.
Vu :
- la requête n° 2602194 enregistrée le 16 mars 2026 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l »objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, (…) qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
2. Aucun des moyens invoqués par M. A… à l’encontre de la décision en litige, tels qu’ils ont été visés et analysés ci-dessus, n’est manifestement de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision.
3. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l’urgence, il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522- 3 du code de justice administrative, y compris celles tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à Me Saihi.
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 28 avril 2026.
Le juge des référés,
A. C…
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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