Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8 janv. 2026, n° 2516800 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2516800 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 novembre 2025, Mme A… B… épouse C…, représentée par Me Nguiyan, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au préfet de Seine-et-Marne de lui fixer sans délai un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que, de nationalité camerounaise, elle a épousé le 22 juillet 2023 un ressortissant ivoirien reconnu réfugié, qu’elle a souhaité déposer une demande de titre de séjour en qualité de conjoint de réfugié, mais que cela est impossible sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France, celle-ci ne reconnaissant pas son cas, que la condition d’urgence est donc satisfaite et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
La requête a été communiquée le 24 novembre 2025 au préfet de Seine-et-Marne qui n’a présenté aucun mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante camérounaise née le 25 septembre 1984 à Yaoundé, entrée en France selon ses dires le 26 juillet 2018, a épousé en mairie de Poincy (Seine-et-Marne) le 22 juillet 2023, un ressortissant ivoirien, reconnu réfugié et titulaire d’une carte de résident en cette qualité délivrée par le préfet de Seine-et-Marne et valable jusqu’au 30 juin 2029. Elle a d’abord demandé la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » le 3 février 2025 auprès des services de la préfecture de Seine-et-Marne. Cependant, en l’absence de réponse à sa demande dans un délai de quatre mois, la demande de titre de séjour de Mme B… a été implicitement rejetée par le préfet de Seine-et-Marne le 3 juin 2025. Elle indique ensuite avoir tenté de déposer une demande de titre de séjour sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France en qualité de conjoint de réfugié mais que cela s’est révélé impossible, cette plateforme ne reconnaissant pas son cas. Par une requête présentée le 18 novembre 2025, elle a demandé au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet de Seine-et-Marne de lui fixer sans délai un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La carte de résident prévue à l’article L. 424-1, délivrée à l’étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : 1° Son conjoint, son partenaire avec lequel il est lié par une union civile ou son concubin, s’il a été autorisé à séjourner en France au titre de la réunification familiale dans les conditions prévues aux articles L. 561-2 à L. 561-5 ; (…) ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la requérante est entrée en France selon ses dires plusieurs années avant son mariage avec un ressortissant ivoirien reconnu réfugié. Elle ne remplit donc pas les conditions pour se voir délivrer une carte de résident en application des dispositions rappelées au point précédent. Elle n’est donc fondée qu’à solliciter la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale.
Ainsi qu’il l’a été dit au point 1, le préfet de Seine-et-Marne a déjà implicitement rejeté la demande de titre de séjour présentée par l’intéressée le 3 février 2025. Par suite, la requête de Mme B… ne pourra qu’être rejetée comme dépourvue d’utilité, étant de nature à faire obstacle à la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour, l’intéressée demeurant toutefois, fondée, si elle l’estime utile, à contester la légalité de cette décision implicite par une requête en excès de pouvoir assortie le cas échéant d’une demande de suspension de son exécution.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… épouse C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet de Seine-et-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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