Rejet 15 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 15 mai 2026, n° 2605345 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2605345 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Le juge des référésVu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Thiel, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, et jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa légalité :
1°) de suspendre l’exécution de la décision en date du 28 janvier 2026, par laquelle le préfet de la Mayenne a suspendu son permis de conduire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Mayenne de solliciter du ministre de l’intérieur le retrait de la mention de l’arrêté de suspension de son relevé d’information intégral dans le délai de 15 jours à compter de l’ordonnance ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Il soutient que la condition d’urgence est remplie car il exerce la profession de chauffeur-livreur et a suivi une formation de chauffeur poids-lourd à la demande de son entreprise, et qu’il risque un licenciement en raison de la suspension de son permis de conduire, et, sur le doute sérieux, que la décision en cause a été prise par une personne ne disposant pas d’une délégation régulière, qu’elle méconnaît les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration car elle est insuffisamment motivée, et qu’elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Vu :
la décision contestée ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 24 mars 2026 sous le numéro 2604820, M. B… a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 28 janvier 2026, le préfet de la Mayenne a suspendu le permis de conduire de M. A… B… pour une période de six mois en raison d’une infraction, constatée le 5 octobre 2025 sur le territoire de la commune de Gravelle, « punie par le code de la route de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire, prévue à l’article L. 235-1 du code de la route ». Par une requête enregistrée le 24 mars 2026, M. B… a demandé au présent tribunal l’annulation de cet arrêté dont il sollicite également du juge des référés, par une requête enregistrée le 31 mars 2026, la suspension de son exécution.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. (…) ».
Il résulte des dispositions précitées que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit s’apprécier objectivement et globalement tenir compte notamment du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette plus d’invoquer utilement – ni sérieusement – la notion d’urgence.
Aux termes de l’article L. 235-1 du code de la route : « I.-Toute personne qui conduit un véhicule ou qui accompagne un élève conducteur alors qu’il résulte d’une analyse sanguine ou salivaire qu’elle a fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants est punie de trois ans d’emprisonnement et de 9 000 euros d’amende. Si la personne se trouvait également sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool dans le sang ou dans l’air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du présent code, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende. II.- Toute personne coupable des délits prévus par le présent article encourt également les peines complémentaires suivantes : 1° La suspension pour une durée de cinq ans au plus du permis de conduire ; cette suspension ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle ; elle ne peut être assortie du sursis, même partiellement ; (….) ».
Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à suspendre l’exécution de la décision litigieuse, M. B… soutient qu’il exerce la profession de chauffeur-livreur, que la détention du permis de conduire est indispensable dans le cadre de ses activités professionnelles, et que la suspension de son permis de conduire risque d’entraîner son licenciement.
Il résulte toutefois des pièces du dossier que la mesure contestée a été prise sur le fondement de l’article L. 235-1 du code de la route, lequel sanctionne l’« usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants », ainsi que la conduite sous « l’empire d’un état alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool dans le sang ou dans l’air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du présent code ».
Par suite, la condition d’urgence, qui doit s’analyser, comme il l’a été dit plus haut, globalement et concrètement, et aussi compte tenu des impératifs de sécurité routière, ne peut être considérée comme remplie, dès lors que la situation que déplore le requérant, qui ne conteste pas son addiction tant aux produits stupéfiants qu’à l’alcool, résulte de son propre comportement et de sa propre négligence, alors même qu’il soutient que la possession de son permis de conduire était absolument nécessaire pour son activité professionnelle et qu’il ne pouvait ignorer, eu égard à ceux-ci, lesdits impératifs.
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête de M. B… selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet de la Mayenne.
Le juge des référés,
Signé : M. AYMARD
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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