Rejet 11 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 11 juin 2026, n° 2516590 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2516590 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 12 juin 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 13 novembre 2025, le
20 novembre 2025 et le 5 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Traoré, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 octobre 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande d’admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de sa situation sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus d’admission au séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle est fondée à tort sur l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du
17 mars 1988 ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est, par voie de conséquence, illégale en tant qu’elle se fonde sur la décision de refus d’admission au séjour qui est elle-même illégale.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 décembre 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il demande une substitution de base légale, et fait valoir que les moyens soulevés par
M. B… ne sont pas fondés.
Une lettre du 14 janvier 2026 a informé les parties, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, que la clôture de l’instruction était susceptible d’intervenir à compter du 6 mars 2026.
Une ordonnance du 26 mars 2026 a prononcé la clôture immédiate de l’instruction.
Vu :
- le jugement n° 2414421 du 12 juin 2025 du tribunal administratif de Melun ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Fanjaud,
- et les observations de Me Traoré, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien né le 3 août 1992 à Médenine (Tunisie), est entré sur le territoire français le 1er octobre 2018 sous couvert d’un visa Schengen de court séjour et déclare s’y maintenir depuis lors. Par un arrêté du 19 novembre 2024, le préfet du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement du 12 juin 2025, le tribunal administratif de Melun a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet du Val-de-Marne de procéder au réexamen de la situation administrative de M. B…. Par un nouvel arrêté du 16 octobre 2025, le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande d’admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, il ressort des termes de l’arrêté litigieux que, d’une part, la décision de refus d’admission au séjour mentionne les stipulations sur lesquelles elle se fonde, dont celles visées à tort de l’accord franco-algérien, notamment l’article 7 b), et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8. La décision litigieuse mentionne également des éléments relatifs à la situation personnelle de l’intéressé. Ainsi, alors que l’autorité administrative n’avait pas à mentionner de manière exhaustive l’ensemble des éléments de fait se rapportant à la situation du requérant et que la motivation de la décision ne dépend pas du bien-fondé de ses motifs, la décision contestée est motivée en droit et en fait. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait insuffisamment motivée doit être écarté.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié » ».
D’autre part aux termes de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) b) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention « salarié » (…) ».
Il résulte des stipulations précitées de l’article 7 b) de l’accord franco-algérien que ces stipulations ne sont applicables qu’aux ressortissants algériens. Or, il ressort des pièces du dossier que M. B… est ressortissant tunisien et que, par conséquent, l’intéressé doit se voir appliquer les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien précitées. C’est donc à tort que, pour refuser de renouveler à l’intéressé un titre de séjour, le préfet du Val-de-Marne s’est fondé sur les stipulations de l’article 7 b) de l’accord franco algérien.
Toutefois, dans son mémoire en défense, le préfet du Val-de-Marne doit être regardé comme sollicitant que soient substituées les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 aux stipulations de l’article 7 b) de l’accord franco-algérien. Les stipulations précitées l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988, qui exigent notamment la production d’un contrôle médical d’usage et d’un contrat de travail visé, peuvent être substituées aux stipulations de l’article 7 b) de l’accord franco-algérien et du droit d’asile dès lors que cette substitution de base légale n’a pas pour effet de priver le requérant d’une garantie et que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’un ou l’autre de ces deux textes. Par conséquent, il y a lieu de procéder à cette substitution de base légale.
M. B… soutient que le préfet du Val-de-Marne a méconnu les stipulations précitées en rejetant sa demande d’admission au séjour par la délivrance d’un titre portant la mention « salarié », sur le fondement des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien précité. Toutefois, contrairement à ce qu’il soutient, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que
M. B… remplirait effectivement les conditions fixées par cet article, notamment en l’absence de contrôle médical et de contrat de travail visé par les autorités compétentes. Dans ces conditions et contrairement à ce qu’il soutient, M. B… ne peut être regardé comme remplissant les conditions fixées par cet article et le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : (…) ;
2° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal ; (…) ».
Si M. B… soutient qu’il n’entre pas dans les prévisions des dispositions précitées de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne l’établit pas par les pièces qu’il produit. En outre, le préfet du Val-de-Marne s’est fondé principalement sur l’absence de contrôle médical et de contrat de travail visé par les autorités compétentes comme évoqué au point 7 du présent jugement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers doit en tout état de cause être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
En l’espèce, M. B… soutient qu’en prenant la décision de refus d’admission au séjour à son encontre, le préfet aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale dans la mesure où il est établi en France depuis plus de 7 ans et qu’il est intégré socialement et professionnellement dans la société française. Toutefois, le requérant, ne joint à la présente instance que quelques bulletins de salaire au titre des années 2019, 2023, 2024 et 2025. Par ailleurs, si M. B… soutient qu’il justifie d’un logement et que sa sœur, de nationalité française vit également en France, il ne démontre pas qu’il serait dépourvu de tous liens avec la Tunisie, pays dans lequel il a vécu jusqu’à l’âge de 26 ans, alors par ailleurs qu’il est célibataire et sans enfant à charge sur le territoire. Ainsi, les circonstances invoquées ne sont pas suffisantes pour considérer, qu’eu égard à l’ensemble des éléments de sa situation personnelle, le rejet de sa demande d’admission au séjour porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, la décision litigieuse ne méconnait pas l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur la situation personnelle du requérant doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’établit pas que la décision portant refus d’admission au séjour prise à son encontre serait illégale. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale, par voie de conséquence, de l’illégalité de la décision portant refus d’admission au séjour ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. B… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et de ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Arassus, première conseillère,
M. Fanjaud, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2026.
Le rapporteur,
C. FANJAUD
Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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