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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 2 juin 2026, n° 2206987 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2206987 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 20 avril 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2206987 le 9 mai 2022 et un mémoire du 25 août 2025, la caisse primaire d’assurance maladie de Paris, représentée par Me Lefebvre, demande au tribunal :
1°) de condamner l’assistance publique- hôpitaux de Paris (AP-HP) de lui rembourser la somme de 319 327,77 euros au titre des débours correspondant aux frais exposés pour M. C… cette somme devant être assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2022 ;
2°) de condamner l’AP-HP à lui verser une indemnité forfaitaire de gestion d’un montant de 1 212 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’AP-HP la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la responsabilité de l’AP-HP doit être engagée en application des dispositions de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique au regard de l’infection nosocomiale contractée par M. C… ;
la responsabilité de l’AP-HP doit être engagée en raison d’un retard de diagnostic fautif ayant entrainé un retard de prise en charge ;
les arrérages de pension d’invalidité s’élèvent à la somme de 319 027,77 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 août 2025 l’AP-HP conclut à titre principal au rejet de la requête ou, à défaut, à ce que la somme allouée soit limitée à un montant de 106 442,59 euros ainsi à ce qu’il soit statué sur les dépens.
Elle fait valoir que le lien de causalité entre le versement d’une pension d’invalidité et la prise en charge litigieuse n’est pas établi et, à supposer qu’il le soit, il ne l’est que pour un tiers.
La clôture d’instruction a été fixée au 30 septembre 2025.
II. Par une ordonnance du 20 avril 2023 le président du tribunal administratif de Paris a renvoyé la requête de M. A… C… enregistrée le 30 janvier 2023 au greffe de ce tribunal.
Par cette requête enregistrée sous le n° 2305665, le 24 avril 2023, M. C… représenté par Me Callon, demande au tribunal :
1°) de condamner l’assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP) à lui verser la somme de 80 472,315 euros, à parfaire, et assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation des préjudices qui lui ont été causés par sa prise charge par l’hôpital Beaujon à compter du 27 mai 2014 ;
2°) de mettre à la charge de l’AP-HP la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de condamner l’AP-HP aux entiers dépens.
Il soutient que :
l’AP-HP doit l’indemniser en application des dispositions de l’article L.1142-1 du code de santé publique dès lors qu’il a contracté une infection nosocomiale à staphylocoque epidermidis lors d’une infiltration ;
la responsabilité pour faute dans l’organisation des services de l’AP-HP doit être engagée en raison d’un défaut d’information ;
la responsabilité pour faute de l’AP-HP doit être engagée en raison d’un retard de prise en charge résultant d’un retard de diagnostic ;
il a subi des préjudices patrimoniaux du fait :
De l’assistance par une tierce personne qu’il évalue à un montant de 617,14 euros ;
De la perte de gains professionnel actuels qu’il évalue à un montant de 18 616,575euros ;
De l’incidence professionnelle qu’il évalue à un montant de 40 000 euros ;
il a subi des préjudices extrapatrimoniaux du fait :
D’un déficit fonctionnel temporaire qu’il évalue à un montant de 4 638,60 euros ;
Des souffrances endurées qu’il évalue à un montant de 4 000 euros ;
Un préjudice esthétique temporaire qu’il évalue à un montant de 600 euros ;
D’un déficit fonctionnel permanent qu’il évalue à un montant de 8 000 euros ;
Un préjudice esthétique qu’il évalue à un montant de 2 500 euros ;
Un préjudice sexuel qu’il évalue à un montant de 1 000 euros ;
Un préjudice lié au défaut d’information qu’il évalue à un montant de 3 000 euros.
Par des mémoires enregistrés le 23 mai 2023 et le 25 août 2025 la caisse primaire d’assurance maladie de Paris, représentée par Me Lefebvre, conclut à la condamnation de l’AP-HP à lui rembourser la somme de 319 327,77 euros au titre des débours correspondant aux frais exposés pour M. C… cette somme devant être assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2022, à lui verser une indemnité forfaitaire de gestion d’un montant de 1 212 euros ainsi qu’à ce qu’il soit mis à la charge de l’AP-HP la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la responsabilité de l’AP-HP doit être engagée en application des dispositions de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique au regard de l’infection nosocomiale contractée par M. C… ;
la responsabilité de l’AP-HP doit être engagée en raison d’un retard de diagnostic fautif ayant entrainé un retard de prise en charge ;
les arrérages de pension d’invalidité s’élèvent à la somme de 319 027,77 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 août 2025 l’AP-HP conclut, à titre principal, à ce que la somme allouée à M. C… soit limitée à un montant de 20 486,14 euros et à 1 000 euros au titre des frais d’instance ainsi qu’au rejet des conclusions présentées par la CPAM de Paris ou, à défaut, à ce que la somme allouée soit limitée à un montant de 106 442,59 euros ainsi à ce qu’il soit statué sur les dépens.
Elle fait valoir que :
- elle n’entend pas contester le principe de sa responsabilité ;
- elle ne s’oppose pas au versement des sommes demandées au titre de l’assistance par tierce personne, les souffrances endurées, le préjudice esthétique temporaire, le déficit fonctionnel permanent ;
- l’indemnisation des autres préjudices doit être rejetée ou à défaut limitée ;
- le lien de causalité entre le versement d’une pension d’invalidité et la prise en charge litigieuse n’est pas établi à défaut elle n’est en lien que pour un tiers.
La clôture d’instruction a été fixée au 30 septembre 2025.
Vu :
-les ordonnances n° 2000945 du 1er février 2021 et du 7 juillet 2021 ;
-les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la santé publique ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Goudenèche, rapporteure ;
et les conclusions de Mme Fléjou, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… C… présentait depuis le mois de janvier 2014 une lombosciatique gauche avec une discarthrose lombo-sacrée L4-L5 et L5-S1 associée à une hypertrophie des massifs articulaires prédominant en L5-S1. A la suite d’une infiltration effectuée en ambulatoire au sein de l’hôpital Beaujon le 27 mai 2014, les douleurs lombaires de M. C… ont augmenté et il a présenté de la fièvre. Le requérant s’est présenté une première fois aux urgences de l’hôpital Robert Ballanger à Aulnay-sous-Bois le 29 mai 2014 puis, le 11 juin suivant, aux urgences de l’hôpital Beaujon. Le lendemain une IRM a été réalisée et a conclu à une épidurite L5-S1 d’origine probable infectieuse. Après plusieurs examens, non concluants, une biopsie discu-vertébrale a été réalisée le 24 juin 2014 et un staphylocoque epidermidis pénicilline sensible a été identifié. Deux rapports d’expertise contradictoires et amiables ont été rendu le 30 novembre 2015 et le 12 décembre 2016 et ont conclu à une infection nosocomiale. Par une ordonnance n° 2000945 du 20 janvier 2020 le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a diligenté une nouvelle expertise, dont le rapport a été rendu le 2 juillet 2021 et a conclu à la réalisation d’un geste technique non conforme n’ayant pas entrainé l’infection, à un retard fautif de diagnostic de huit jours n’ayant entrainé aucune perte de chance de souffrir de séquelles moindres et à l’existence d’une infection nosocomiale. Par un courrier du 24 janvier 2022 la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Paris a demandé à l’AP-HP de l’indemniser. Par un courrier du 23 novembre 2022 M. C… a demandé à l’AP-HP de l’indemniser. Cette dernière n’a répondu à un aucun de ces deux courriers de sorte que des décisions implicites de rejet sont nées. Par ces requêtes la CPAM de Paris et M. C… demandent au tribunal de condamner l’APHP à les indemniser au titre de la solidarité nationale.
Sur la responsabilité de l’AP-HP :
En ce qui concerne la responsabilité pour faute :
Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. (…) ».
En premier lieu, un retard de diagnostic n’est pas constitutif d’une faute lorsque le médecin, qui n’est tenu que d’une obligation de moyens sur le plan médical, a agi conformément aux données acquises de la science. Sa responsabilité doit ainsi être écartée en l’absence d’erreur de lecture évidente, de négligence de données essentielles du dossier et, en l’absence d’urgence, d’omission de faire réaliser des examens complémentaires appropriés qui seraient utiles.
Il résulte du rapport de l’expertise judiciaire rendu le 2 juillet 2021, et il n’est pas contesté en défense, qu’un retard de diagnostic de huit jours est imputable à l’AP-HP. Toutefois, l’expert précise que la perte de chance pour le requérant de souffrir de séquelles moindres en lien avec ce retard « ne peut être considéré comme avéré ». Par suite, en l’absence de lien de causalité le manquement du centre hospitalier est insusceptible d’engager la responsabilité de l’AP-HP sur ce fondement.
En second lieu, aux termes de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique : « Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. (…) Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser. ».
Il résulte de ces dispositions que doivent être portés à la connaissance du patient, préalablement au recueil de son consentement à l’accomplissement d’un acte médical, les risques connus de cet acte qui, soit présentent une fréquence statistique significative, quelle que soit leur gravité, soit revêtent le caractère de risques graves, quelle que soit leur fréquence. En cas de manquement à cette obligation d’information, si l’acte de diagnostic ou de soin entraîne pour le patient, y compris s’il a été réalisé conformément aux règles de l’art, un dommage en lien avec la réalisation du risque qui n’a pas été porté à sa connaissance, la faute commise en ne procédant pas à cette information engage la responsabilité de l’établissement de santé à son égard, pour sa perte de chance de se soustraire à ce risque en renonçant à l’opération. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction, compte tenu de ce qu’était l’état de santé du patient et son évolution prévisible en l’absence de réalisation de l’acte, des alternatives thérapeutiques qui pouvaient lui être proposées ainsi que de tous autres éléments de nature à révéler le choix qu’il aurait fait, qu’informé de la nature et de l’importance de ce risque, il aurait consenti à l’acte en question.
M. C… se prévaut, en s’appuyant sur l’expertise judiciaire précitée, d’un défaut d’information s’agissant des risques liés à une infiltration notamment des risques infectieux. Il résulte en effet de l’instruction, et n’est pas contredit en défense, qu’alors que le risque de complications infectieuses après une infiltration rachidienne est globalement de 1 à 2% et doit ainsi être regardé comme connu et présentant une fréquence statistique significative, l’intéressé n’en a pas été informé. Cette absence d’information ne résultant pas d’une situation d’urgence, d’une impossibilité d’informer ou d’un refus de l’intéressé, elle constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’AP-HP.
En ce qui concerne l’infection nosocomiale :
Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « (…) II. – Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret ».
Il résulte de ces dispositions que les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère. Doit être regardée comme présentant un caractère nosocomial une infection survenant au cours ou au décours de la prise en charge d’un patient et qui n’était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s’il est établi qu’elle a une autre origine que la prise en charge.
Il résulte de l’instruction, et n’est pas contesté en défense, que M. C… a contracté une infection bactérienne par staphylocoque epidermis au cours de l’infiltration réalisée le 27 mai 2014 au sein de l’hôpital Beaujon. Ainsi en raison d’un lien de causalité direct et certain du geste invasif et du développement de l’infection et de l’absence de cause extérieure une infection nosocomiale peut être caractérisée. Il résulte de ce qui précède que la responsabilité de l’AP-HP au titre d’une infection nosocomiale peut être engagée.
S’il résulte de ce qui précède que la responsabilité de l’AP-HP est engagée tant sur le terrain du premier que sur le terrain du second alinéa du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique il convient de retenir celui offrant la meilleure réparation des préjudices des requérants.
Sur l’évaluation des préjudices subis :
Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise, que l’état de santé de M. C… est consolidé depuis le 6 décembre 2016.
S’agissant de la perte de gains professionnels actuels :
Si M. C… soutient avoir subi une perte de gains professionnels pendant ses arrêts de travail, les éléments produits pour en attester à savoir les attestations de paiement des indemnités journalières et ses avis d’imposition sur les revenus de l’année 2013 et 2014 ne permettent pas d’établir l’existence d’un tel préjudice.
S’agissant de la perte de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle :
D’une part, en application des dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, le juge saisi d’un recours de la victime d’un dommage corporel et du recours subrogatoire d’un organisme de sécurité sociale doit, pour chacun des postes de préjudice, déterminer le montant du préjudice en précisant la part qui a été réparée par des prestations de sécurité sociale et celle qui est demeurée à la charge de la victime. Il lui appartient ensuite de fixer l’indemnité mise à la charge de l’auteur du dommage au titre du poste de préjudice en tenant compte, s’il a été décidé, du partage de responsabilité avec la victime ou du fait que celle-ci n’a subi que la perte d’une chance d’éviter le dommage corporel. Le juge doit allouer cette indemnité à la victime dans la limite de la part du poste de préjudice qui n’a pas été réparée par des prestations, le solde, s’il existe, étant alloué à l’organisme de sécurité sociale.
D’autre part, eu égard à la finalité de réparation d’une incapacité permanente de travail qui lui est assignée par ces dispositions de l’article L. 341-1 du code de la sécurité sociale et à son mode de calcul, en fonction du salaire, fixé par l’article R. 341-4 du même code, la pension d’invalidité doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l’accident, c’est-à-dire ses pertes de revenus professionnels et l’incidence professionnelle de son incapacité.
Il résulte de l’instruction que M. C… travaillait en qualité de contrôleur à la SACEM et qu’il percevait un revenu net annuel moyen de 28 288 euros. En raison de sa lombosciatique gauche ce dernier a été placé en arrêt de travail au cours du mois de janvier 2014. Il résulte de l’expertise judiciaire dont le rapport a été rendu le 2 juillet 2021 que M. C… bénéficie de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé depuis le 11 août 2015, qu’il a été licencié pour inaptitude en janvier 2020 et qu’il souffre d’un déficit fonctionnel permanent total de quinze pourcent, imputable pour un tiers à l’infection nosocomiale contractée et pour deux tiers à son état antérieur. Toutefois, comme le fait valoir l’AP-HP en défense, il résulte de l’instruction et en particulier du rapport d’expertise que son « état de santé […] permettrait tout à fait de [reprendre] une activité professionnelle adaptée à son handicap ». M. C… ne fait d’ailleurs valoir aucune perte de revenus en lien avec l’infection. Dans ces conditions il ne résulte pas de l’instruction que le requérant, ait subi un préjudice de perte de gains professionnels en lien direct et certain avec l’infection. En revanche, il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise précité que la reprise d’une activité professionnelle pour le requérant, âgé de 39 ans à la date de la consolidation, nécessite une reconversion professionnelle sur un poste adapté à son handicap, de sorte que M. C… a subi un préjudice lié à l’incidence professionnelle en lien pour un tiers à l’infection nosocomiale pouvant être évalué, à un montant de 10 000 euros.
Par ailleurs, il résulte du relevé définitif des débours et de l’attestation d’imputabilité du médecin conseil de la caisse primaire d’assurance maladie qu’à compter du 16 janvier 2017, la CPAM de Paris a versé à M. C… une pension d’invalidité pour un montant correspondant à 71 423 euros pour la période courant jusqu’au 8 octobre 2021. Ainsi, ce poste de préjudice a été intégralement réparé. La caisse fait par ailleurs valoir que le capital représentatif de cette pension pour la période postérieure au 26 octobre 2021 représente 71 423 euros, soit une pension d’invalidité d’un montant total de 319 027,77 euros.
Par suite, il résulte de l’instruction et de ce qui vient d’être énoncé que la pension d’invalidité versée du 16 janvier 2017 au 8 octobre 2021 a réparé totalement les préjudices subis par le requérant lié à l’incidence professionnelle. La caisse est donc fondée à récupérer le montant correspondant à la part imputable au centre hospitalier, soit une somme de 10 000 euros.
S’agissant de l’assistance par une tierce personne :
Lorsque le juge administratif indemnise dans le chef de la victime d’un dommage corporel la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne, il détermine le montant de l’indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire déterminé, au vu des pièces du dossier, par référence, soit au montant des salaires des personnes à employer augmentés des cotisations sociales dues par l’employeur, soit aux tarifs des organismes offrant de telles prestations, en permettant le recours à l’aide professionnelle d’une tierce personne d’un niveau de qualification adéquat et sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n’appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l’aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime.
Il résulte de l’instruction que l’état de santé de M. C… en lien avec l’infection nosocomiale rendait nécessaire une assistance par tierce personne à raison de quatre heures hebdomadaires au cours de la période allant du 13 au 15 juin 2014 puis du 16 septembre au 20 octobre 2014 puis à raison d’une heure par jour du 27 août au 15 septembre 2014. Par suite, en retenant un montant horaire de 16 euros, prenant en compte, comme il y a lieu de le faire pour ce poste de préjudice, les charges sociales et les congés et jours fériés, il y a lieu de fixer le montant de ce poste de préjudice à une somme de 752 euros et de condamner en conséquence l’AP-HP, à lui verser cette somme.
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire :
Il résulte de l’instruction que M. C… a subi, du fait du dommage, un déficit fonctionnel temporaire total lors de ses hospitalisations soit pendant soixante-treize jours, puis un déficit fonctionnel temporaire évalué à 25% du 13 au 15 juin 2014 et du 16 septembre au 30 octobre 2014, un déficit fonctionnel temporaire évalué à 10% du 28 mai au 11 juin 2014 et du 21 octobre au 6 décembre 2016 ainsi qu’un déficit fonctionnel temporaire évalué à 50% du 27 août au 15 septembre 2014. Ainsi, en retenant un taux horaire journalier de 20 euros, il en sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l’évaluant à une somme de 1 946 euros.
S’agissant des souffrances endurées :
Les souffrances endurées en lien avec l’infection nosocomiale pouvant être évaluées à trois sur une échelle de un à sept, il sera fait une juste appréciation des souffrances endurées par M. C…, en les évaluant à la somme de 4 000 euros.
S’agissant du préjudice esthétique temporaire :
Le préjudice esthétique temporaire pouvant être évalué à deux sur une échelle de un à sept il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par le requérant en l’évaluant à une somme de 2 000 euros.
S’agissant du préjudice esthétique définitif :
Il ne résulte pas de l’instruction et notamment de l’expertise judiciaire précitée que M. C… ait subi un préjudice esthétique définitif. Ainsi, ce poste de préjudice sera écarté.
S’agissant du déficit fonctionnel permanent :
Il résulte de l’instruction que M. C… présente, du fait des conséquences de l’infection nosocomiale, un déficit fonctionnel permanent évalué à 5% dont il sera fait une juste appréciation, au regard de l’âge du requérant, en l’évaluant à la somme de 8 000 euros.
S’agissant du préjudice sexuel :
Il résulte de l’instruction que M. C… a subi un préjudice sexuel qui pourra être évalué, à la somme de 1 000 euros.
S’agissant du préjudice lié au défaut d’information :
En se bornant à invoquer l’existence d’un préjudice lié au défaut d’information, sans toutefois apporter aucune précision utile sur la nature de ce préjudice et sur les dispositions qu’il aurait prises s’il avait été correctement informé du risque encouru, M. C… n’établit pas qu’il aurait ainsi subi des troubles auxquels il n’a pas pu se préparer. Il ne peut donc obtenir aucune indemnité à ce titre.
Il résulte de ce qui précède que l’AP HP est condamnée à verser à M. C… la somme totale de 17 698 euros au titre des préjudices subis ainsi que la somme de 10 000 euros à la CPAM de Paris.
Sur l’indemnité forfaitaire de gestion :
Aux termes de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : « En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros. À compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget (…). ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 18 décembre 2025 relatifs aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion : « Les montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 122 € et 1 228 € au titre des remboursements effectués au cours de l’année 2026. ».
En application de ces dispositions, et au regard du montant total de la condamnation fixé au point 28, il y a lieu de condamner l’AP-HP à verser la somme de 1 228 euros à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
D’une part, aux termes de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte (…) ». Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’ils sont demandés, et quelle que soit la date de la demande, les intérêts des indemnités allouées sont dus à compter du jour où la demande de réclamation de la somme principale est parvenue à la partie débitrice ou, à défaut, à compter de la date d’enregistrement au greffe du tribunal administratif des conclusions tendant au versement de cette indemnité.
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. » Pour l’application de ces dispositions, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond. Cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu’à cette date il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière. Le cas échéant, la capitalisation s’accomplit à nouveau à l’expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu’il soit besoin de formuler une nouvelle demande.
M. C… a droit, ainsi qu’il le demande, au versement des intérêts sur la somme de 17 698 euros à compter du 23 novembre 2022, date de réception de sa demande indemnitaire préalable par l’AP-HP, ainsi qu’à leur capitalisation à compter du 23 novembre 2023, date à laquelle une année d’intérêts était due pour la première fois, et à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
La CPAM de Paris a ainsi droit, ainsi qu’elle le demande, au versement des intérêts sur la somme de 10 000 euros à compter du 24 janvier 2022, date de réception de sa demande indemnitaire préalable par l’AP-HP.
Sur les frais liés au litige :
En ce qui concerne les dépens :
Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens. ».
Les frais et honoraires de l’expertise confiée au Docteur B… et Steenman, d’un montant total de 4 650 euros, ont été liquidés, taxés et mis à la charge de M. C… par des ordonnances N° 2000945 de la présidente du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 1er février 2021 et du 7 juillet 2021. Il y a lieu, dans les circonstances particulières de l’espèce, de les mettre à la charge définitive de l’AP-HP.
En ce qui concerne les frais non compris dans les dépens :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’AP-HP le versement d’une somme de 2 400 euros à M. C… ainsi qu’à la CPAM de Paris en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DECIDE :
L’AP-HP est condamnée à verser à M. C… une somme de 17 698 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2022. Les intérêts échus à compter de la date du 23 novembre 2023 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
L’AP-HP est condamnée à verser à la CPAM de PARIS au titre des débours, une somme de 10 000 euros, qui produira intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2022, et, au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, la somme de 1 228 euros.
Les frais d’expertise taxés et liquidés à la somme de 4 650 euros toutes taxes comprises, sont mis à la charge définitive de l’AP-HP.
L’AP-HP est condamnée à verser une somme de 2 400 euros à M. C… et à la CPAM de Paris au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à l’assistance publique-hôpitaux de Paris et à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris.
Délibéré après l’audience du 19 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lamy, président,
Mme Goudenèche, conseillère,
Mme Courtois, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026.
La rapporteure,
signé
C. Goudenèche
Le président,
signé
E. LamyLa greffière,
signé
D. Soihier Charleston
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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