Rejet 12 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 12 mars 2026, n° 2310039 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2310039 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 septembre 2023 et le 8 janvier 2026, Mme B… A…, représentée par Me Imbert, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Santeny à l’indemniser du préjudice qu’elle estime subir à la suite d’une chute sur la voie publique le 1er septembre 2022 et d’ordonner avant-dire-droit une expertise en vue de se prononcer sur l’étendue de son préjudice ;
2°) de condamner la commune de Santeny à lui verser une indemnité provisionnelle de
5 000 euros ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Santeny une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-
le 1er septembre 2022, alors qu’elle cheminait sur la « Voie aux vaches » dans la commune de Santeny, et qu’elle se dirigeait vers l’école de sa fille en trottinette, elle a chuté en raison d’une saillie de racine d’arbre de plusieurs centimètres qui se trouvait sur le trottoir ; sa chute a entraîné une facture de l’humérus gauche ;
-
cette chute a été causée par un défaut d’entretien du trottoir, ouvrage public appartenant à la commune de Santeny ;
-
cette chute a causé une interruption de son activité du 1er septembre 2022 au
20 novembre 2022, un déficit fonctionnel temporaire et permanent, des souffrances endurées, un préjudice esthétique temporaire et permanent et d’autres préjudices qu’il reviendra à un expert d’évaluer ;
-
une indemnité provisionnelle de 5 000 euros doit lui être versée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2023, la commune de Santeny, représentée par Me Phelip, conclut au rejet de la requête et demande à ce soit mise à la charge de Mme A… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-
la requérante n’établit pas le lien de causalité entre l’ouvrage public et le dommage ;
-
l’ouvrage est normalement entretenu ;
-
la victime a commis une faute de nature à l’exonérer totalement de sa responsabilité ;
-
les préjudices ne sont pas établis.
Par un mémoire enregistré le 12 décembre 2025, la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne doit être regardée comme demandant au tribunal de condamner la commune de Santeny à l’indemniser du préjudice qu’elle estime subir au titre des frais médicaux versés à Mme A… à la suite de son accident dont elle réserve le chiffrage à l’issue de l’expertise.
Elle fait valoir qu’elle ne s’oppose pas au principe de l’expertise.
Par ordonnance du 9 décembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 9 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-
le rapport de Mme Tiennot,
-
les conclusions de M. Pradalié, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A… déclare avoir chuté, le 1er septembre 2022, aux alentours de 16h25, au niveau du troisième arbre d’ornement sur la « Voie des vaches », dans la commune de Santeny (Val-de-Marne), en trébuchant sur une saillie du trottoir. A la suite de cette chute, son humérus gauche a été fracturé. Estimant subir un préjudice imputable à la commune du fait de cet accident, elle a présenté une demande indemnitaire préalable à la commune de Santeny par un courrier du 26 septembre 2022. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal de condamner la commune de Santeny à l’indemniser du préjudice qu’elle estime subir à la suite de cet accident.
Sur la responsabilité :
Pour obtenir réparation par le maître de l’ouvrage des dommages qu’ils ont subis à l’occasion de l’utilisation d’un ouvrage public, les usagers de cet ouvrage doivent démontrer devant le juge administratif, d’une part, la réalité de leur préjudice et, d’autre part, l’existence d’un lien de causalité direct entre l’ouvrage et le dommage. Pour s’exonérer de la responsabilité qui pèse alors sur elle, il incombe à la collectivité, maître d’ouvrage, soit d’établir qu’elle a normalement entretenu l’ouvrage soit de démontrer l’existence d’une faute de la victime ou d’un événement de force majeure.
Il résulte de l’instruction, notamment des attestations d’une témoin directe de l’accident, que la chute dont a été victime Mme A… est survenue le 1er septembre 2022, alors qu’elle circulait en trottinette sur le trottoir sur la « Voie des vaches ». Si cet accident a été causé par une saillie du trottoir, comme en atteste le témoignage produit, toutefois les photographies produites au dossier ainsi que le constat d’huissier ne permettent pas d’établir que la hauteur de cette irrégularité du revêtement excèderait les inconvénients qu’un usager normalement prudent et attentif peut s’attendre à rencontrer sur son trajet. Par suite, les conditions d’engagement de la responsabilité sans faute de la commune de Santeny ne sont pas réunies.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A… tendant à la condamnation de la commune de Santeny à l’indemniser du préjudice qu’elle estime subir consécutivement à sa chute doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise avant-dire-droit. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant au versement d’une indemnité provisionnelle et des conclusions en intervention présentées par la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées par Mme A… sur leur fondement.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A… la somme demandée par la commune de Santeny au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Santeny sur le fondement de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à la commune de Santeny et à la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Tiennot, première conseillère,
Mme Arassus, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La rapporteure,
S. TIENNOT
Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Compétence du tribunal ·
- Activité ·
- Département ·
- Agent de sécurité ·
- Profession ·
- Litige ·
- Réglementation des prix ·
- Conseil d'etat
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours contentieux ·
- Exécution d'office ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Syndicat mixte ·
- Fonctionnaire ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Maladie ·
- Congé ·
- Bénéfice ·
- Syndicat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Poisson ·
- Légalité ·
- Cours d'eau ·
- Pêche ·
- Environnement ·
- Centrale hydroélectrique ·
- Milieu aquatique ·
- Étude d'impact ·
- Urgence
- Référé fiscal ·
- Finances publiques ·
- Procédures fiscales ·
- Comptable ·
- Tiers détenteur ·
- Garantie ·
- Recouvrement ·
- Impôt direct ·
- Justice administrative ·
- Réclamation
- Commune ·
- Architecture ·
- Ingénierie ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Responsabilité ·
- Maître d'ouvrage ·
- Ingénieur ·
- Marches ·
- Construction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Légalité ·
- Intérêt pour agir ·
- Juge des référés ·
- Règlement ·
- Villa ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Sérieux
- Maire ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Faute ·
- Préjudice ·
- Bâtiment ·
- Adoption ·
- Frais de justice ·
- Responsabilité
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Fins ·
- Suspension ·
- Condition ·
- Bénéfice ·
- Parlement européen ·
- Parlement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pin ·
- Élagage ·
- Arbre ·
- Légalité ·
- Justice administrative ·
- Pomme ·
- Commissaire de justice ·
- Site patrimonial remarquable ·
- Déclaration préalable ·
- Fait
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension des fonctions ·
- Traitement ·
- Prolongation ·
- Enseignement supérieur ·
- Exécution ·
- Sérieux ·
- Légalité ·
- Juge des référés
- Hébergement ·
- Médiation ·
- Logement-foyer ·
- Structure ·
- Commission ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Décentralisation ·
- Habitation ·
- Construction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.